Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd70bd3db21cbdd935d2
- Date
- 12 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 12 OCTOBRE 2016 R. G : 15/ 00243 JD-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mars 2015, enregistrée sous le no 2014004497 X... C/ SA SOCIETE GENERALE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Marie-Pierre X... ... 20240 GHISONACCIA ayant pour avocat Me Anna Maria SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son Président Directeur Général ès-qualités Agence de BASTIA, Bât D, Le Forum du Fango, Boulevard du Fango, 20200 BASTIA 29 Boulevard Haussmann 75009 PARIS ayant pour avocat Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 septembre 2016, devant la Cour composée de : Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Christine LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Sur assignation du 19 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bastia par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2015, a -dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, - condamné Mme X... Marie-Pierre à payer à la Société Générale-agence de Bastia, la somme de 91 736, 99 euros, avec intérêts conventionnels au taux de 8, 56 % l'an sur la somme en principal de 83 809, 90 euros à compter du 10 décembre 2014, date de l'arrêté de compte et capitalisation des intérêts par année échue, - condamné Mme Marie-Pierre X... à payer à la Société Générale-agence de Bastia la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme X... Marie-Pierre au paiement des dépens. Par déclaration reçue le 31 mars 2015, Mme Marie-Pierre X... interjetait appel de la décision. Par dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2015, Mme Marie-Pierre X... demandait, au visa des articles 1134, 1165, 1244-1, 1244-2 et 1271 du code civil, d'infirmer le jugement, Statuant à nouveau, A titre principal, de -dire que l'emprunt litigieux a fait l'objet d'une novation, - dire que l'obligation de remboursement incombe à l'EARL Les deux mâts, - dire qu'elle n'est pas le débiteur, - débouter la Société Générale de l'ensemble de ses demandes, A titre extraordinaire, de -dire qu'elle se libérera de sa dette au terme d'un délai de deux ans suivant la décision à intervenir, - dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, - dire que les majorations d'intérêts et pénalités encourues à raison du retard cesseront d'être dues pendant les délais paiement, En tout état de cause, de -condamner la Société Générale au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estimait qu'il y avait eu une novation et qu'il appartenait le cas échéant au juge de la rechercher dans les faits de la cause. Elle exposait que le 1er mars 2011, elle avait apporté en nature le fonds de commerce au capital de la S. A. R. L. Les deux mâts, le traité d'apport d'actifs prévoyant la prise en charge du passif, la Société Générale étant parfaitement informée de cet apport, par la publication au RCS et l'encaissement des échéances d'emprunts. Elle invoquait sa bonne foi, un incendie du fonds de commerce le 11 mai 2011, le décès de son père directeur salarié de l'établissement le 24 juillet 2011 et le projet de cession du fonds de commerce qui devrait permettre le désintéressement du créancier. Elle invoquait sa situation et les besoins du créancier pour réclamer des délais de grâce, le report des échéances à un taux d'intérêt réduit. Par dernières conclusions communiquées le 28 décembre 2015, la Société Générale demandait au visa des articles 1134, 1271 à 1281 et 1244-1 du code civil, de -dire qu'il n'y a pas novation, - rejeter la demande de délais de grâce, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Mme Marie-Pierre X... au paiement des dépens et de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle exposait que le moyen invoqué n'était fondé ni en fait et en droit, que la novation imposait un engagement de la part du nouveau débiteur accepté par le créancier et que ni les indications de paiement ni l'exécution de l'obligation, ni l'accord entre débiteurs successifs n'étaient constitutifs d'une novation. Elle considérait que l'apport d'un fonds de commerce qui impliquait la création d'une personne juridique nouvelle, ne provoquait pas la libération par changement de débiteur, la convention d'apport stipulant la prise en charge du passif existant n'opérant pas novation, d'autant que le nouveau débiteur n'avait pas exprimé l'intention de décharger le débiteur primitif. Elle ajoutait que Mme X... était de parfaite mauvaise foi dès lors que les échéances n'étaient payées ni par elle ni par la société, que la demande de délais de grâce devait être rejetée en absence de justification de la situation financière du débiteur, que la vente alléguée concernait la société et non l'appelante et que la promesse de vente était de pure circonstance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2016. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 septembre 2016. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 1271 du code civil, applicables à l'espèce, la novation s'opère de trois manières lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte, lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier, lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. L'article 1274 du code civil dispose que la novation par substitution de débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur. Cependant, la novation par changement de débiteur requiert, outre l'engagement du nouveau débiteur, la décharge certaine et non équivoque du premier débiteur par le créancier. L'engagement d'un tiers de payer la dette d'un débiteur, qui n'est même pas démontré en l'espèce, en présence d'un apport à la S. A. R. L. Les deux mâts des " éléments d'actifs de son exploitation moyennant la prise en charge par la société des éléments de passif de son activité " ne décharge pas le débiteur initial. En effet, la simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place n'opère pas novation. De même, si Mme X... affirme que les mensualités ont été payées par la S. A. R. L., d'une part, elle n'en justifie pas et d'autre part, cette circonstance ne suffit pas à prouver l'acceptation par le créancier d'un nouveau débiteur, substitué à l'autre de nature à créer une novation. Enfin, la publication au RCS de la mise en location gérance du fonds de commerce ne vaut ni information ni acceptation du créancier de la substitution de débiteur alléguée. A titre superfétatoire, Mme X... ne démontre même pas que la S. A. R. L. Les deux Mâts avait accepté de la substituer dans le paiement des échéances du prêt litigieux. En application de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, Mme X... a souscrit le prêt litigieux le 16 février 2010, enregistré le 18 février 2010, qui porte la formule exécutoire, et elle ne conteste ni le montant ni le calcul de la dette réclamée, arrêtée à la somme de 91 736, 99 euros, établie par le décompte de créance. Elle a été régulièrement mise en demeure de payer par lettres recommandées avec accusés de réception des 21 août 2013, 10 juin et 3 juillet 2014. Il résulte de ses propres pièces que le décès tragique de M. Dominique X..., le 24 juillet 2011, est étranger à la mise en location gérance du fonds entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014. Il résulte de ces éléments, d'une part que Mme X... doit être déboutée de ses demandes fondées sur la novation et d'autre part que le jugement doit donc être confirmé par substitution de motifs. Par exception au principe suivant lequel le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Or, en l'espèce, Mme X... débitrice, ne fournit aucune information sur sa situation matérielle, ses ressources et charges. De surcroît, la promesse de vente qu'elle verse aux débats ne la concerne pas mais concerne la S. A. R. L. Les deux Mâts. Elle ne produit pas les éléments indispensables à l'examen de sa demande qui, en conséquence, ne peut qu'être rejetée. Mme X... succombe en son appel, elle sera condamnée au paiement des dépens et d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Confirme par subsitution de motifs le jugement entrepris, Y ajoutant, - Déboute Mme Marie Pierre X... de ses demandes, - Condamne Mme Marie Pierre X... au paiement des dépens, - Condamne Mme Marie Pierre X... à payer à la Société Générale, une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 octobre 2016
Référence
6253cd70bd3db21cbdd935d2
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