Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd71bd3db21cbdd935e8
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 31 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE *** 19/10/2016 ARRÊT No 887/2016 No RG : 16/03034 MT/AMG Décision déférée du 02 Juin 2016 - Tribunal d'Instance de TOULOUSE (11-15-1478) Mme X... Sandra Y... Ismaël Z... C/ BANQUE ACCORD BNP PARIBAS FINANCE CAF DE HAUTE GARONNE CENTRE LECLERC ROQUES SA COLOMIERS HABITAT CRCAM TOULOUSE 31 SA HLM DES CHALETS APPELANTS Madame Sandra Y... ... 31270 CUGNAUX Non comparante représentée Me Sandra STRUSI, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur Ismaël Z... ... 31270 CUGNAUX Non comparant représentée par Me Sandra STRUSI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES BANQUE ACCORD Service Surendettement BP 6 59895 LILLE CEDEX 9 non comparante BNP PARIBAS FINANCE 5 boulevard de Dunkerque 13002 MARSEILLE non comparante CAF DE HAUTE GARONNE 24 rue Riquet 31046 TOULOUSE CEDEX 9 non comparante CENTRE LECLERC ROQUES Service Comptabilité Clients Centre commercial Horzon 2000 31120 ROQUES non comparante SA COLOMIERS HABITAT 8 allée du lauragais BP 70131 31772 COLOMIERS CEDEX non comparante CRCAM TOULOUSE 31 6 place Jeanne d'Arc BP 40535 31000 TOULOUSE non comparante SA HLM DES CHALETS 29 boulevard Gabriel Koenings BP 3148 31027 TOULOUSE CEDEX 3 représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant A. MAZARIN-GEORGIN, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BELIERES, président A. BEAUCLAIR, conseiller A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BELIERES, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. Le 18 décembre 2014 la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne a déclaré recevable la demande de M. Z... et de Mme Y... tendant à bénéficier d'un procédure de surendettement et par décision du 21 mai 2015 la commission de surendettement des particuliers a recommandé les mesures suivantes : - Fixation d'une capacité de remboursement de 315€ maximum par mois, - Rééchelonnement des dettes sur une durée de 96 mois au taux de 0,93 %. Les débiteurs ont contesté ces mesures devant le tribunal d'instance de Toulouse qui par jugement en date du 2 juin 2016, a rejeté la contestation et confirmé les mesures de la commission de surendettement des particuliers annexées au jugement. Par déclaration en date du 15 juin 2016 M. Z... et Mme Y... ont interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 septembre 2016. Les appelants, représentés par leur avocat ont repris leurs écritures demandant à la cour de dire que l'échéancier retenu par le tribunal d'instance ne prendra effet qu'à compter de l'issue du présent recours ou au plus tôt à compter du 30 juin 2016, exposant que le jugement confirme l'échéancier de la commission de surendettement des particuliers débutant au 30 juin 2015, que la CAF a considéré que les mesures débutaient à cette date et a prélevé à ce titre sur les allocations de Mme Y... une somme supérieure aux montants dus en application de l'échéancier alors que pendant la durée de 12 mois du premier palier, aucune somme ne devait être versée à la CAF. La SA HLM DES CHALETS représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner les appelants aux dépens. Les autres créanciers régulièrement convoqués ne se sont pas présentés ni fait représenter. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l‘ article L 332-3 du code de la consommation le juge saisi de la contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 331-7, L 331-7-1 et L 331-7-2 et selon l' article L 332-2 alinéa 2, il peut à la demande d'une partie, ordonner par provision l'exécution d'une ou plusieurs mesures visées au premier alinéa. Il en résulte que les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers qui sont " confirmées" par le juge et annexées au jugement ne prennent effet sauf disposition contraire du jugement qu'à compter de sa date. Le jugement qui n'est pas critiqué en ses autres dispositions, notamment sur la capacité de remboursement qui a été justement déterminée au regard de la situation financière familiale et personnelle des débiteurs sera confirmé, précision faite que les mesures annexées au jugement prennent effet à compter de sa date. PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Dit que les mesures annexées au jugement prennent effet à compter de sa date, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT M. BUTELC. BELIERES
Articles de loi cités
article L 332-3 du code de la consommation le juge sa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
6253cd71bd3db21cbdd935e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités