Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd71bd3db21cbdd935ee
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 19 OCTOBRE 2016 R. G : 15/ 01077 MLP-R Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Décembre 2015, enregistrée sous le no 2015 4086 SAS X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SAS X... prise en la personne de son représentant légal en exercice ... 20620 BIGUGLIA assistée de Me Jean Louis SEATELLI de l'ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Paule Y... née le 27 Avril 1945 à Nhatrang Vietnam ... 20600 BIGUGLIA assistée de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 septembre 2016, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre Mme Françoise LUCIANI, Conseiller Mme Judith DELTOUR, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SAS X... a relevé appel d'une ordonnance de référés du président du tribunal de commerce de Bastia qui a désigné un administrateur provisoire de la société, à la demande de Mme Paule Y..., avec notamment mission de tenir toutes assemblées générales, d'analyser la gestion de l'entreprise par rapport aux obligations légales et de vérifier si une sortie de crise est possible ou si la dissolution s'impose, et ce pour une durée de 6 mois renouvelable. Dans ses conclusions du 15 février 2016, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance, faisant principalement valoir que les conditions légales de désignation d'un administrateur provisoire, à savoir l'atteinte au fonctionnement normal de la société et l'existence d'un péril imminent ne sont pas réunies. Elle demande la condamnation de l'intimée au paiement d ‘ une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Dans ses conclusions du 13 avril 2016, Mme Paule Y... demande la confirmation de l'ordonnance, faisant principalement valoir que l'absence d'affectio societatis entre les associés empêche le fonctionnement normal de la société et la menace d'un péril imminent. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 1er juillet 2016, fixant l'audience de plaidoiries au 2 septembre 2016. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2016. SUR CE La désignation judiciaire d'un administrateur provisoire ne peut être ordonnée qu'en cas d'urgence et lorsque des circonstances rendent impossible le fonctionnement normal de la société ou menacent celle-ci d'un péril imminent. Tel est le cas en particulier d'une crise sociale, qui trouve notamment sa source dans le conflit opposant les actionnaires, affectant le fonctionnement normal de la société, ou l'absence ou la carence des organes dirigeants. Il est constant qu'en l'espèce, Mme A...veuve X... détentrice de 60 des 100 actions de la SAS, a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Bastia du 9 décembre 2014, confirmé par un arrêt de cette Cour du 20 mai 2015, que Claude et Paule Y..., ses filles, détentrices de 10 actions chacune n'ont aucun contact entre elles et sont en conflit, et que Stéphane B..., détenteur de 10 actions est décédé le 23 mai 2015. Il est également constant que les derniers comptes présentés par la société sont ceux de 2013, l'autorisation donnée jusqu'au 30 juin 2016 de déposer ceux de 2014 traduisant un fonctionnement certes autorisé, au moins juqu'à cette dernière date, mais anormal de la société. Le rapport établi le 11 avril 2016 par l'administrateur provisoire confirme que la mésentente profonde entre les associés est à l'origine d'une disparition de l'affectio societatis, établit que les baux commerciaux consentis par la société, dont les redevances constituent les principaux actifs ne lui sont pas communiqués, que les comptes 2014 ne sont toujours pas disponibles, pas plus que ceux de 2015, et qu'il n'y a pas eu d'assemblée générale depuis trois ans. Il en résulte que le climat dégradé existant entre les seuls actionnaires encore vivants et valides de cette société familiale met manifestement en péril, et ce depuis plusieurs mois, son bon fonctionnement, au point que sa survie est menacée et que le risque de dissolution est invoqué. L'ordonnance qui a désigné un administrateur provisoire de la SAS X..., avec mission de tenir toutes assemblées générales, d'analyser la gestion de l'entreprise par rapport aux obligations légales et de vérifier si une sortie de crise est possible ou si la dissolution s'impose, mérite donc confirmation. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. La SAS X... qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare l'appel de la SAS X... recevable et mal fondé, Confirme dans toutes ses dispositions l'ordonnance de référé prononcée le 8 décembre 2015 par le président du tribunal de commerce de Bastia, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
6253cd71bd3db21cbdd935ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités