Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd72bd3db21cbdd93602
- Date
- 20 octobre 2016
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2016 (no 2016- 336 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/07329 Décision déférée à la cour : jugement du 02 mars 2015 -tribunal de grande instance de PARIS - RG no 13/03372 APPELANTE Madame Néla X... ... Représentée par Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 Assistée de Me Marion COUFFIGNAL, avocate du barreau de PARIS, toque : R281, substituant Me Martine LAUTREDOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C2565 INTIMES Monsieur Stéphane Y... ... né le 17 Avril 1957 Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté de Me Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque A105 Mutuelle RAM, prise en la personne de son représentant légal 48 rue Louis de Broglie 53081 LAVAL CEDEX 9 Défaillante, avisée le 03 juillet 2015, à personne physique habilitée à recevoir l'acte. Société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD 5 (MIC LTD) prise en la personne de son représentant français, la SAS FRANCOIS BRANCHET, et domiciliée au siège social de ce dernier prise en la personne de son représentant légal chez SAS FRANCOIS BRANCHET - 35 avenue de Granier COIS BRANCHET 35 avenue du Granier 38240 MEYLAN Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté de Me Alice GUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque A105 COMPOSITION DE LA COUR : Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre ayant été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, Présidente de Chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, Conseillère Madame Isabelle CHESNOT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET ARRET : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé. ******* Vu l'appel interjeté le 2 avril 2015, par Néla X... d'un jugement rendu le 2 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par décision opposable à la RAM : * reçu la compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY - MIC Ltd en son intervention volontaire, * mis hors de cause la société FRANCOIS BLANCHET et la clinique VICTOR HUGO, * débouté Mme X... de sa demande en tous ses chefs, * débouté la clinique VICTOR HUGO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme X... à payer au docteur Y... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme X... aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise, avec distraction au profit de maître DECHEZLEPRETRE ; Vu les dernières écritures en date du 22 juin 2015, signifiées à la RAM le 3 juillet 2015, par lesquelles Néla X... demande à la cour, outre divers Constater, Dire et Juger, de réformer cette décision et de : * condamner in solidum le docteur Y... et son assureur au paiement des sommes de : - 3 000 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire, - 900 euros par jour au titre de la perte de revenus, - 5 000 euros au titre du pretium doloris - 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, - 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - 5 500 euros au titre du préjudice sexuel, - 2 653,64 euros au titre du remboursement des honoraires du docteur Z... et du docteur A..., - 2 190 euros au titre du remboursement des frais d'expertise, * lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la clinique VICTOR HUGO, * débouter la clinique VICTOR HUGO de ses demandes, * débouter le docteur Y... de ses demandes, * condamner in solidum le docteur Y... et son assureur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ; Vu les dernières écritures en date du 6 juillet 2015, aux termes desquelles le docteur Y... et la compagnie MEDICAL INSURANCE COMPANY - MIC prient la cour : * principalement, de confirmer cette décision, de débouter Néla X... de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre du docteur Y... et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, * subsidiairement, de dire qu'elle n'a pu être privée d'une chance supérieure à 10 % de se soustraire à l'intervention envisagée et de réduire ses prétentions indemnitaires à de plus justes proportions ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * Le 20 septembre 2010, à la clinique VICTOR HUGO, le docteur Y... a posé à Néla X... des prothèses mammaires, en raison d'une ptose cutanéo-glandulaire prédominant légèrement du côté droit, avec une hypotrophie modérée ; * le 19 novembre 2010, le docteur Y... est réintervenu, pour une asymétrie avec défaut de projection du sein droit, et a remplacé la prothèse droite, en augmentant le volume de 310cc à 360cc ; au vu du résultat, il lui a proposé une troisième intervention, aux fins de remodelage cutanéo-glandulaire, que Néla X... a refusée ; * le 19 mai 2014, Néla X... a été définitivement ré-opérée d'une capsulectomie bilatérale et plastie mammaire en T ; * par ordonnance de référé en date du 17 février 2012, une expertise a été ordonnée à la demande de Néla X... et confiée au docteur B..., lequel a conclu à l'absence de faute et a validé l'indication chirurgicale pour les deux interventions, dans un rapport du 8 août 2012 ; * par acte d'huissier de justice en date des 19, 22, 26 et 27 février 2013, Néla X... a assigné la clinique VICTOR HUGO, à l'égard de laquelle elle s'est par la suite désistée, le docteur Y..., la société FRANCOIS BLANCHET, son assureur, et la RAM aux fins de déclaration de responsabilité et de réparation de ses préjudices ; * par jugement du 2 mars 2015, ses demandes ont été rejetées, en l'absence de manquement au devoir d'information et de faute technique du médecin ; Sur le défaut d'information : Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 alinéas 1, 2, 3, du code de la santé publique, Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...). Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ; Que selon l'article R. 4127-35 alinéa 1 du même code, Le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension ; Considérant que Néla X... fait valoir que le docteur Y... ne rapporte pas la preuve de la remise des documents d'information nécessaires et de la signature d'un devis ; qu'elle n'a, dès lors, pu donner un consentement éclairé à l'intervention ; Que, contestant avoir recherché une augmentation mammaire, mais seulement la correction d'une ptose des deux seins, plus importante à droite, elle lui reproche l'absence de propositions techniques les plus adaptées à son cas, ainsi que le défaut d'information sur les risques d'échec de l'intervention ; Qu'elle affirme avoir accepté une technique alliant la correction de la ptose et le moins de cicatrices possible, et avoir appris postérieurement que seul un lifting du sein permettait de corriger une ptose importante ; Considérant que le docteur Y... et la compagnie MIC, rappelant que Néla X... souhaitait une augmentation mammaire et une cure de ptose, exposent qu'il lui a été proposé, d'une part, une mastopexie associée à une pose de prothèses, avec des cicatrices en ancre de marine ou en T, d'autre part, une simple augmentation avec pose de prothèses d'une projection importante pour corriger la ptose, avec des cicatrices moins importantes, dont Néla X... a fait le choix, refusant les cicatrices en ancre marine ; Que le docteur Y... soutient lui avoir remis à deux reprises, lors des rendez-vous des 2 et 14 septembre 2010, la fiche d'information établie par la société de chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, relative à la chirurgie d'augmentation par prothèses, ainsi que le formulaire de consentement éclairé et le devis de l'intervention, lesquels ont été signés par Néla X... ; Considérant que l'information du patient doit être dispensée au cours d'un entretien individuel et que la preuve peut en être rapportée par tout moyens ; Qu'à cet égard, il résulte du compte-rendu du 2 septembre 2010 que l'objet de la consultation était pour des implants mammaires pour augmentation et cure de ptose et que Néla X... désirait des seins de taille moyenne 85 C ou 90 C ; qu'y figure également mention de la remise de la fiche d'information de la société française de chirurgie plastique, mentionnant l'imprévisibilité du résultat esthétique et le risque de reprise, remise que Néla X... n'a pas contestée durant les opérations d'expertise, sans en avoir gardé le souvenir ; Que Néla X... a déclaré à l'expert se rappeler que deux solutions avaient été envisagées avec le docteur Y..., soit la mise en place de prothèses associées à une plastie de remodelage à l'origine d'une rançon cicatricielle en "ancre de marine", soit la mise en place de prothèses rétro-glandulaires par une voie d'abord laissant une cicatrice extrêmement discrète au niveau du sillon sous-mammaire ; Que le formulaire de consentement éclairé, signé par Néla X..., est produit aux débats ; Que l'expert, le docteur B..., conclut sur ce point : Nous avons également relevé que le Docteur Y... avait rempli son devoir d'information à l'égard de Madame X... préalablement aux soins critiqués ; Qu'il résulte de ces éléments que le défaut d'information de Néla X... n'est pas établi ; Sur le caractère fautif de l'indication opératoire : Considérant que Néla X... soutient que le docteur Y... n'a pas mis en oeuvre tous les moyens techniques dont il disposait pour corriger sa ptose ; qu'elle souligne que, s'il n'existe pas de référentiel du traitement de correction des ptoses, il est communément admis que les prothèses mammaires ne peuvent corriger que les ptoses de grade 1, et non d'un grade tel que celui qu'elle présentait ; qu'elle en conclut que le docteur Y... ne pouvait ignorer les risques d'échec, mais ne lui a pas proposé un lifting mammaire, notamment au vu des résultats de la première opération ; Considérant que le docteur Y... et la compagnie MIC lui opposent la réponse de l'expert à son Dire sur ce point, selon lequel, en pratique courante, de nombreux cas de ptose mammaire avec hypotrophie sont corrigés par simple mise en place de prothèses, soulignant la satisfaction de Néla X... de la correction du sein gauche ; Considérant que le docteur B... approuve l'indication opératoire du docteur Y..., sa réalisation dans les règles de l'art et ses soins attentifs, diligents et conformes aux données de la science, en indiquant : Nous avons relevé (...) que le Docteur Y... avait posé une indication opératoire légitime compte tenu de la demande formulée par Madame X... et de son souhait d'une rançon cicatricielle la plus discrète possible. L'indication d'une réintervention sur le sein droit nous était apparue également justifiée. (...) En ce qui concerne les deux interventions du lundi 20 septembre et du vendredi 19 novembre 2010, rien dans l'analyse des dires du Docteur Y... et de Madame X..., ni dans l'analyse des comptes rendus opératoires dont nous sommes en possession et qui constituent les pièces jointes no 7 et 11 ne nous permettent de penser que ces interventions n'ont pas été réalisées conformément aux règles de l'art.(...) En conclusion, l'étude des périodes pré, per et post-opératoires ne nous a pas permis de retrouver la notion d'erreurs, d'imprudences, d'un manque de précaution, de négligences, de maladresses ou d'une quelconque autre défaillance et nous pouvons donc conclure que les actes et les soins délivrés par le Docteur Y... ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale. Qu'en l'absence de démonstration d'une faute commise par le docteur Y..., c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté Néla X... de ses demandes ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Considérant qu'il serait inéquitable de laisser au docteur Y... la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par décision opposable à la RAM, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne Néla X... à payer à Stéphane Y... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne Néla X... aux dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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