Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 octobre 2016
- ECLI
- 6253cd72bd3db21cbdd93604
- Date
- 19 octobre 2016
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 19 OCTOBRE 2016 ORDONNANCE No 72 / 2016 No RG : 16/02779 Madame Sylvie X... épouse Y... Monsieur Bruno Y... C/ Monsieur Michel Z... Expéditions le : 19 OCTOBRE 2016 SELARL MOUTOUSSAMY S.C.P. WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES T.I. ORLÉANS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE DIX NEUF OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE, (19/10/2016), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier Statuant en référé dans la cause opposant : I - Madame Sylvie X... épouse Y... ... Monsieur Bruno Y... ... Représentés par Maître Samentha MOUTOUSSAMY de la SELARL MOUTOUSSAMY substituée par Maître Nadia ECHCHAYB avocat du barreau d'ORLÉANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/004680 du 04/07/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLÉANS) DEMANDEURS, suivant exploit de Maître Pierre A... Huissier de Justice à CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE en date du 17 août 2016D'UNE PART II - Monsieur Michel Z... ... Représenté par Maître Isabelle WEDRYCHOWSKI de la S.C.P. WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES avocat du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 5 OCTOBRE 2016, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 19 OCTOBRE 2016 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance (no 12-15-000551) en date du 24 mars 2016, le juge des référés du tribunal d'instance d'ORLÉANS a notamment : - constaté, à compter du 8 novembre 2015, l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 5 décembre 2012, - ordonné l'expulsion de Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, - condamné solidairement Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, à payer à Monsieur Michel Z... la somme de 5.546,15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2015, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - condamné in solidum Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, à payer à Monsieur Michel Z... la somme de 75 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par exploit en date du 17 août 2016, délivré par Maître Pierre A..., huissier de justice à CHATEAUNEUF SUR LOIRE (45), Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, ont attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Michel Z.... Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, demandent au premier président : - d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 24 mars 2016, - subsidiairement, fractionner dans le temps les condamnations prononcées par le tribunal, - débouter Monsieur Michel Z... de ses demandes, - condamner Monsieur Michel Z... à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance. Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, exposent que la première décision constitue une violation du principe du contradictoire à l'égard de Madame Sylvie Y.... Ils font valoir que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives pour eux en ce que leurs ressources ne leur permettent pas de rechercher un nouveau logement, leur situation de surendettement résultant tant de la grave maladie dont souffre Madame Sylvie Y... que de la liquidation de la société dont Monsieur Bruno Y... était le représentant légal. Monsieur Michel Z... demande à la juridiction de céans de : - débouter Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, de toutes leurs demandes, - condamner in solidum Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. .../... Il fait valoir que Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, n'établissent pas l'existence d'une violation manifeste du principe du contradictoire ou de la violation de l'article 12 du code de procédure civile ni davantage l'existence de conséquences manifestement excessives. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du code de procédure civile et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, Sur la violation du principe du contradictoire Attendu qu'aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, observer et observer lui-même le principe de la contradiction, Attendu que Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, font valoir que cette dernière n'a pas été régulièrement assignée et qu'il n'a pas été tenu compte des justificatifs déposés par Monsieur Bruno Y... au greffe de la juridiction à l'invitation du juge des référés, Attendu cependant qu'il est justifié que Madame Sylvie X... épouse Y... a été effectivement assignée à domicile selon exploit en date du 17 novembre 2015, son mari ayant accepté de recevoir l'acte, de sorte que le moyen manque en fait, Attendu que l'appréciation par le juge, fut-elle erronée, des éléments de preuve versés aux débats, ne saurait constituer une violation du principe du contradictoire, Que Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, ne rapportant pas la preuve de la violation du principe du contradictoire, leur demande en suspension de l'exécution provisoire sera écartée ; Sur l'aménagement de l'exécution provisoire Attendu que l'article 521 du code de procédure civile permet à la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation, Attendu que l'article 521 se distingue de l'article 524 en ce qu'il s'agit d'aménager l'exécution provisoire et non de suspendre l'exécution de sorte que la consignation n'est pas subordonnée à l'existence de conséquences manifestement excessives, Attendu que si le débiteur de la créance de condamnation est contraint de se dessaisir des sommes entre les mains d'un tiers de sorte que la décision est exécutée à son égard, encore faut-il, pour que la demande d'aménagement de l'exécution provisoire soit acceptée, qu'il démontre un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes qui lui ont été allouées par la première décision, Attendu que la dette locative est ancienne et qu'il est rapporté que Monsieur Bruno Y... a retrouvé un emploi sans que cette situation l'ait conduit à proposer quelque versement que ce soit à Monsieur Michel Z..., .../... Que dès lors rien ne justifie d'accueillir la demande de consignation et d''aménagement de l'exécution provisoire ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à Monsieur Michel Z... les frais de procédure non compris dans les dépens par lui exposés, Qu'il convient de condamner in solidum Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Attendu que Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, supporteront les dépens au titre de la présente instance comme y succombant ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, de leurs demandes, CONDAMNONS in solidum Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, à payer à Monsieur Michel Z... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, REJETONS les autres demandes, CONDAMNONS in solidum Monsieur Bruno Y... et Madame Sylvie X..., son épouse, aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile permet àarticle 16 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile et lorsquarticle 12 du code de procédure civile ni davantarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 524 du code de procédure civile le premie
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 octobre 2016
Référence
6253cd72bd3db21cbdd93604
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