Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd73bd3db21cbdd93651
- Date
- 7 novembre 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 312 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 15/ 00482 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 17 mars 2015- Section Activités Diverses. APPELANT Monsieur Thierry X... ... 97110 POINTE-A-PITRE Représenté par M. Ernest Z...(Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL CENTRE DE FORMATION A... ... 97110 POINTE-A- ¿ PITRE Représentée par Maître Isabelle BELENUS (Toque 104) substituée par Maître HILDEBERT, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. Thierry X... a été embauché par la SARL CENTRE DE FORMATION A...le 31 août 2001 en qualité d'enseignant polyvalent de conduite automobile, moyennant un salaire brut s'élevant en 2013 à 1. 486 euros par mois. Par requête reçue au greffe le 10 juin 2013, M. Thierry X... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail outre la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 27 novembre 2013, le bureau de jugement a prononcé la radiation de l'affaire, compte tenu du défaut de diligences des parties. Par acte d'huissier du 17 janvier 2014, M. Thierry X... a fait citer la SARL CENTRE DE FORMATION A... devant le conseil de prud'hommes aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail condamner la SARL CENTRE DE FORMATION A...à lui payer : 17. 836, 39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30. 559, 01 euros à titre de rappels de salaire du 01/ 01/ 2009 au 01/ 01/ 2013 -3. 055, 90 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire -3. 666, 38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -2. 972, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 297, 27 euros à titre de congés payés sur préavis 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis 109, 10 euros correspondant au remboursement de la sanction pécuniaire 8. 918, 20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ordonner la remise sous astreinte de 300 euros par jour de retard des fiches de paie rectifiées à compter du 1er janvier 2009. Le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre s'est, le 8 octobre 2014, déclaré en partage de voix. Par jugement de départage en date du 17 mars 2015, le conseil a débouté M. X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 31 mars 2015, M. X... a formé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 9 octobre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience, M. Thierry X..., représenté par M. Z...Ernest, délégué syndical muni d'un pouvoir régulier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de faire droit à sa demande de pouvoir faire usage du logiciel AGX HARMONIE, dédié à la gestion des auto-écoles, propriété du Centre de Formation A..., de condamner la SARL CENTRE DE FORMATION A...à payer à M. Thierry X... les sommes suivantes : 17. 836, 39 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 30. 559, 01 euros à titre de rappels de salaire du 01/ 01/ 2009 au 01/ 01/ 2013 -3. 055, 90 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire -709, 35 euros à titre de repos compensateur, -3. 666, 38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement -2. 972, 73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 297, 27 euros à titre de congés payés sur préavis 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudices subis 109, 10 euros correspondant au remboursement de la sanction pécuniaire 8. 918, 20 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts liés au droit individuel à la formation, 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ordonner la remise sous astreinte de 300 euros par jour de retard des fiches de paie rectifiées à compter du 1er janvier 2009. Il fait valoir en substance qu'il a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été réglées et il n'a jamais bénéficié de repos compensateur, qu'à compter de mars 2013, son employeur l'a poussé à la démission et face à son refus, lui a fait subir des brimades, des discriminations, lui a tenu des propos agressifs et menaçants, ce qui caractérise du harcèlement moral, ayant eu des retentissements sur sa santé physique et mentale ; Il conclut que les manquements graves de l'employeur à ses obligations justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; Aux termes de ses dernières écritures, notifiées à la partie adverse le 7 décembre 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience, la SARL CENTRE DE FORMATION A...a demandé la confirmation du jugement entrepris et le débouté des demandes de X..., outre sa condamnation au paiement d'une somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur rétorque que les griefs invoqués par le salarié, notamment le harcèlement moral à son encontre, ne sont pas caractérisés, que le salarié se constitue des preuves à lui-même et qu'en réalité, M. X... a entendu imposer à son employeur une rupture conventionnelle au mépris de l'article L. 1237-11 du code du travail ; La société ajoute que la demande en rappel de salaires antérieures au 14 janvier 2011 est prescrite en vertu de l'article L. 3245-1 du code du travail et pour le surplus, les tableaux versés aux débats par le salarié ne mentionnent pas les semaines auxquelles les heures supplémentaires alléguées correspondent ; Discussion Sur la demande de résiliation judiciaire Que le salarié doit établir des manquements imputables à l'employeur, suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. Attendu qu'il y a donc lieu d'apprécier si l'inexécution de certaines obligations résultant du contrat synallagmatique présente un caractère de gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Attendu que X... invoque, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, un non-paiement des heures supplémentaires de 2009 à 2013, du travail dissimulé et du harcèlement moral. Sur les heures supplémentaires Attendu que M. X... soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées ; Que l'employeur rétorque que la preuve des heures supplémentaires n'est pas rapportée par le salarié, que les plannings versés par M. X... n'émanent pas de l'employeur et ne sont pas contresignés par lui alors que ce dernier produit le listing des rendez-vous journaliers du moniteur sur la période réclamée ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Qu'en tout état de cause, la demande en paiement d'heures supplémentaires ne peut porter que sur les trois dernières années antérieures au jour de la demande par assignation du 17 janvier 2014 ; Que dès lors, la demande portant sur des éventuelles heures supplémentaires effectuées avant le 17 janvier 20111 est prescrite au regard de l'article l. 3245-1 du code du travail ; Que de même, ladite prescription s'applique également à la demande de sommes qui auraient dû être payées en raison de l'absence de prise de repos hebdomadaires, soit en l'espèce, à la demande de sommes au titre de l'absence de repos compensateurs liée aux heures supplémentaires ; Attendu qu'il résulte de la comparaison des pièces produites de part et d'autre que sur une semaine, lorsque le salarié effectuait des journées de 8 heures de travail (soit de 6h début des cours à 18h fin des cours avec une coupure de 12hà14h), celles-ci étaient compensées par des journées de travail de 5h (soit de 6h à 11 h du matin) ; Que dès lors, c'est à juste titre que le jugement a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires de M. X... et celle subséquente au titre de repos compensateurs non pris ; Que de même, l'allégation de travail dissimulé pour non-paiement d'heures supplémentaires n'est pas justifiée et M. X... sera débouté de sa demande formée à ce titre ; Sur le harcèlement moral Attendu qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'aux termes de l'article susvisé et de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que M. X... soutient que son employeur lui fait des pressions depuis mars 2013 pour qu'il démissionne, et que face à son refus, il lui inflige des brimades (plannings vides, obligation de laisser son véhicule de service au domicile de l'employeur, changement de lieu de travail, propos agressifs, avertissement injustifié, sanction pécuniaire) qui dégradent ses conditions de travail et ont des retentissements sur sa santé ; Que sur la pression de l'employeur à la démission de M. X..., ce fait ne ressort que de la main courante déposée par le salarié lui – même à la police le 11 mars 2003, aux termes de laquelle il évoque également en retour sa propre demande de rupture conventionnelle refusée par l'employeur ; Que M. X... a réitéré à plusieurs reprises sa demande de rupture conventionnelle auprès de M. A... que ce dernier a toujours refusé (courriers du salarié du 29 juin et du 18 novembre 2013) ; Attendu que M. X... soutient que son employeur l'aurait forcé à venir travailler à Sainte Anne alors même que depuis son embauche, il n'a travaillé qu'à Pointe à Pitre ; Que cependant, son contrat de travail stipule : « le lieu de travail est fixé à Sainte-Anne et sur tout le territoire de la Guadeloupe continentale » Qu'il résulte en outre des propres déclarations de M. X... qu'il a l'habitude de travailler à Ste Anne et non à Pointe à Pitre ; Attendu que de même, X... soutient qu'après la saisine de la juridiction prud'homale, l'a contraint à récupérer et à déposer le véhicule auto-école au domicile du chef d'entreprise et non au siège de la société ; Que pour établir la matérialité de ce grief, il produit des « retranscriptions » de conversations téléphoniques échangées entre les parties, qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments externes et qui sont en tant que telles dépourvues de valeur probante ; Que M. X... conteste l'avertissement qui lui a été délivré le 9 septembre 2013, non fondé et constitutif selon lui d'un acte de harcèlement à son égard ; Que l'employeur lui reprochait d'avoir utilisé un véhicule auto-école alors que sa visite technique était périmée, lui rappelant que le moniteur est responsable du suivi administratif et technique du véhicule qui lui est confié, ce dernier point étant seul contesté par M. X... ; Que cependant, il résulte de la fiche Pôle emploi K2110 relative aux métiers de la formation en conduite de véhicule, que suivre la maintenance et l'entretien des véhicules (contrôle visuel, réglementaire, mise à niveau..) est de la compétence du moniteur auto-école ; Qu'en sanctionnant un manquement du salarié à ses obligations professionnelles, l'employeur n'a fait qu'user de son pouvoir disciplinaire et cette sanction proportionnée à la faute commise ne saurait caractériser un fait caractérisant du harcèlement moral à l'encontre du salarié ; Que de même, M. X... fait état d'une sanction pécuniaire à son encontre résidant dans le fait qu'il a dû régler de ses propres deniers, un pneu du véhicule auto-école, à la demande de son employeur ; Que si effectivement, il produit une facture d'achat d'un pneu du centre de service automobile CAGOS en date du 22 mai 2013 pour un montant de 109, 10 euros, et son règlement par carte bancaire, aucune retenue sur salaire de l'intéressé y afférente n'a été effectuée par le centre de formation A... ; Qu'aucun élément extérieur n'établit que l'employeur ait imposé cette dépense à son salarié, lequel a pris l'initiative de changer un pneu détérioré ; Que nombre d'éléments invoqués par le salarié sont postérieurs à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail tels que ses arrêts de travail prescrits par des médecins qu'il a consultés et qui ont rapporté ces propos ; Qu'ainsi, les avis d'arrêt de travail en date des 28 septembre et 31 octobre 2013 mentionnent l'« état anxio-dépressif » de M. X... de même que la lettre du Docteur C..., psychiatre, en date du 16 octobre 2013 faisant état d'une « souffrance majeure : troubles anxio-dépressifs, idées suicidaires » chez M. X... et ajoutant que le salarié rapporte cet état à des pressions de la part de son employeur ; Que cependant, M. X... a été déclaré apte lors de sa visite de reprise le 14 novembre 2013 ; Qu'en attente du jugement de première instance, et bien que le médecin du travail ait prononcé finalement une inaptitude temporaire le 24 mars 2014, en cours d'instance, X... s'est trouvé à compte de cette date en arrêt de travail et n'a pas repris son poste de travail et a déclaré à l'audience devant le conseil qu'il « faisait une prise acte de la rupture de son contrat de travail » ; Qu'il résulte des éléments ci-dessus qu'aucun fait de nature à faire présumer un harcèlement moral n'est établi et que l'employeur justifie toute décision concernant le salarié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'il résulte des éléments du dossier et des écritures du salarié qu'il s'est formé dans un autre domaine (sexologue) et qu'il a entendu à partir de 2013 exercer pleinement cette nouvelle activité, au début bénévolement puis en libéral ; Que dans ce but, il a souhaité obtenir une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle ne peut cependant pas être imposée par l'une des parties au sens de l'article L. 1237-11 du code du travail ; Qu'en conséquence, il y a lieu, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. X... Thierry de toutes ses demandes ; Qu'aucune considération ne commande l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Rejette toute autre demande ou plus ample, Condamne M. X... Thierry aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3245-1 du code du travail et pour le surplusarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle l. 3245-1 du code du travailarticle L. 1237-11 du code du travail
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- 7 novembre 2016
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6253cd73bd3db21cbdd93651
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