Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd73bd3db21cbdd93662
- Date
- 7 novembre 2016
- Condamnation
- 54 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 315 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 16/ 00686 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 novembre 2012- Section Commerce. APPELANTE SARL MASTERSOUND 22 rue de Nozières 97110 POINTE-A-PITRE Ni Comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Thierry AMOURET (Toque 95), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Pierre X... ... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Maître Betty NAEJUS (Toque 108), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, M. X... en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par jugement du 29 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a décidé que la faute grave reprochée à M. Pierre X..., n'était pas justifiée et que le licenciement de celui-ci étant sans cause réelle et sérieuse. En conséquence la Société MASTER SOUND était condamnée à payer à M. X... les sommes suivantes : -8152, 14 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -543 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, -2717, 38 euros à titre d'indemnité de préavis, -271 euros à titre d'indemnité de congés payés. Il était en outre ordonné à la Société MASTER SOUND de remettre à M. Pierre X... son attestation Pôle Emploi dûment rectifiée et sa fiche de paie du mois de février 2009, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement. Les dépens étaient mis à la charge de la Société MASTER SOUND. Par déclaration du 2 janvier 2013, la Société MASTER SOUND interjetait appel de cette décision. La Société MASTER SOUND était régulièrement convoquée à l'audience du13 mai 2013 par lettre recommandée dont l'avis de réception était retournée signée par son destinataire. M. X... n'ayant pas reçu la convocation adressée par le greffe, le courrier recommandé qui lui avait été adressé, étant revenu avec la mention " destinataire non indentifiable ", il était fait injonction à la Société MASTER SOUND, par ordonnance du 13 mai 2013, d'assigner l'intimé à comparaître à l'audience du 14 octobre 2013 de la chambre sociale. La Société MASTER SOUND n'ayant pas satisfait à cette injonction, le dossier était radié par ordonnance du 14 octobre 2013. L'affaire était réinscrite au rôle de la Cour sur demande de M. X... en date du 23 mars 2016, aux fins de voir constater la péremption d'instance. La Société MASTER SOUND appelante, bien que régulièrement avisée de la date d'audience fixée au 26 septembre 2016, par lettre simple conformément aux dispositions des articles 937 nouveau et 947 du code de procédure civile, ne comparaissait pas à ladite audience. M. X... demandait que soit constatée la péremption d'instance. Motifs de la décision : Aucun acte interruptif d'instance n'ayant été accompli entre le 18 octobre 2013, date de la notification aux parties de l'ordonnance de radiation du 14 octobre 2013, et la demande de remise au rôle du 23 mars 2016, il y a lieu de constater la péremption d'instance prévue à l'article 386 du code de procédure civile, un délai de plus de deux ans s'étant écoulé sans aucune diligence des parties. Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate la péremption d'instance, Dit que les dépens de la procédure d'appel sont à la charge de la Société MASTER SOUND, société appelante. le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2016
Référence
6253cd73bd3db21cbdd93662
Données disponibles
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