Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93665
- Date
- 7 novembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 303 DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01138 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 février 2014- Section Commerce. APPELANTE Madame Angèle X... ... 97131 PETIT-CANAL Non comparante, ni représentée Ayant pour conseil, Maître Johann EUGENE-ADOLPH (Toque 90), avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/ 000397 du 01/ 07/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE Madame Claudine Z... ... 97139 LES ABYMES Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du Code de Procédure Civile Ayant pour conseil, Maître Brigitte RODES (Toque 81), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, Et l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2016 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par jugement du 27 février 2014, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a condamné Mme X... à payer à Mme Z... les sommes suivantes : -15 683, 39 euros à titre de rappel de salaire, -3 136, 78 euros en réparation du préjudice subi pour non remise des documents de fin de contrat, -15 683, 39 euros à titre de dommages et intérêts. Il était en outre ordonné à Mme X... de remettre à Mme Z..., les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à savoir, le certificat de travail, les bulletins de paie ainsi que l'attestation destinée à Pôle Emploi, la juridiction prud'homale se réservant le droit de liquider l'astreinte. Par déclaration du 3 juillet 2014, Mme X... interjetait appel de ce jugement. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 8 décembre 2014, par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés par leurs destinataires. L'affaire était renvoyée contradictoirement à l'audience du 5 octobre 2015, date à laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire impartissait un délai de trois mois à l'appelante pour communiquer à la partie adverse ses pièces et conclusions, et un délai de même durée à l'intimée pour répliquer, l'affaire étant renvoyée contradictoirement à l'audience du 11 avril 2016. A cette audience, Mme X... n'était ni présente ni représentée, l'affaire était renvoyée une dernière fois au 26 septembre 2016, une lettre simple était adressée à l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile, pour l'aviser de la date de renvoi. Toutefois ce courrier adressé pourtant à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, à savoir " ...-97131 Petit-Canal, était retourné par la poste avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Mme X... a communiqué ses conclusions à la partie adverse le 20 janvier 2016 et les a adressées à la Cour par télécopie le 6 janvier 2016. Toutefois la procédure étant orale, le dépôt de conclusion ne peut suppléer le défaut de comparution ou de représentation de l'appelante. **** L'intimée sollicitait pour sa part d'être dispensée de comparaître à l'audience du 26 septembre 2016. Dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse le 2 octobre 2015, elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris et réclamait paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir qu'à compter du mois de septembre l'employeur avait cessé de lui verser sa rémunération. **** Motifs de la décision : La Cour n'étant saisie par l'appelant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, étant relevé qu'il ressort bien des pièces produites que le salon de coiffure ESPACE COIFFURE BEAUTE ADJOUA n'était pas exploité sous la forme d'une société ayant la personnalité morale, mais par Mme X.... Mme X... étant elle-même bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, comme Mme Z..., il ne peut être fait application des dispositions de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, l'équité, dans ces conditions, n'impliquant pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... étant considérée comme ayant comparu aux audiences du 8 décembre 2014 et du 5 octobre 2015 par représentation par son conseil, le présent arrêt est contradictoire en application de l'article 469 du code de procédure civile. Par ces motifs : La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme jugement déféré, Dit que les dépens sont à la charge de Mme X..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires. le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd93665
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