Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd9366b
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2016 R. G : 12/ 00638 EB-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de bastia, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 01166 X... C/ Y... Z... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Louis X... né le 21 Juillet 1947 à Bastia (20200) ... ... 20230 TAGLIO ISOLACCIO assisté de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Anthony Y... né le 28 Août 1969 à Saint Cyr l'Ecole (78210) ... ... 20230 TAGLIO ISOLACCIO assisté de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA Mme Marie Antoinette Z... épouse Y... née le 07 Février 1966 à BASTIA (20200) ... ... 20230 TAGLIO ISOLACCIO assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 28 juin 2001, M. Louis X... a vendu à M. Anthony Y... et Mme Marie-Antoinette Z... épouse Y... une parcelle située à Taglio Isolaccio lieudit... cadastrée A 979, que M. X... avait détachée d'une parcelle plus grande cadastrée A 821 sur laquelle il demeurait, et qui était renumérotée A 978. La limite entre les deux nouvelles parcelles A 978 et A 979 avait été définie par un plan d'arpentage de M. Jean-Luc A..., géomètre-expert en date du 28 février 2001. L'acte de vente créait au profit des époux Y..., une servitude de passage grevant la parcelle A 978, et dont l'assiette était matérialisée en rose sur un plan annexé. Par ailleurs, le vendeur se réservait en bordure Nord de la parcelle vendue, une bande de terre pouvant servir d'accès à sa parcelle NoA 978. Les époux Y... ont fait construire une maison d'habitation et un mur pour clôturer leur terrain. Considérant d'une part que le mur empiète sur sa propriété et que sa construction a modifié l'écoulement naturel des eaux de pluie, d'autre part que les époux Y... ont fait édifier un abri de jardin en limite en infraction au PLU qui prévoit une distance minimale de 4 mètres, M. Louis X... a saisi le tribunal de grande instance de Bastia par assignation du 7 juin 2011. Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a : - débouté M. X... de toutes ses demandes, - débouté les époux Y... de leur demande de dommages-intérêts, - condamné M. X... à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné M. X... aux dépens. Par déclaration au greffe du 30 juillet 2012, M. Louis X... a interjeté appel de cette décision. Il sollicitait la destruction sous astreinte du mur construit par les intimés sur sa parcelle, et subsidiairement sur ce point la désignation d'un géomètre-expert pour déterminer l'implantation du mur, la condamnation des intimés à réaliser un ouvrage permettant l'écoulement des eaux de ruissellement, leur condamnation sous astreinte à procéder à l'ouverture de barbacanes de 30 centimètres de diamètre tous les deux mètres, et subsidiairement sur ce point, la désignation d'un expert pour indiquer les mesures à prendre pour éviter que la clôture porte atteinte à l'écoulement naturel des eaux, la condamnation sous astreinte des intimés à détruire les ouvrages réalisés au delà de la hauteur moyenne de la clôture, en ce compris les murs réalisés dans l'angle nord-ouest. Il réclamait également une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts. La réalité de l'empiétement, l'origine de l'accumulation des eaux de ruissellement comme l'irrégularité de la construction à usage d'abri de jardin étant contestés, la cour s'estimant insuffisamment informée par les pièces produites, a par arrêt avant dire droit du 21 mai 2014 : - ordonné une expertise confiée à M. Raymond B..., en précisant qu'il pourrait s'adjoindre un sapiteur, - renvoyé les parties à la mise en état du 22 octobre 2014, - sursis à statuer sur la demande de démolition de l'abri et sur la demande de dommages-intérêts formées par Mme X... dans l'attente de la décision de la juridiction administrative saisie, - réservé l'examen de la demande de dommages-intérêts formée par les époux Y..., ainsi que les frais irrépétibles et les dépens. M. Raymond B... expert, a déposé son rapport le 21 janvier 2015. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2015, M. Louis X... demande à la cour : - d'ordonner sous astreinte la destruction de la partie du mur construite par les intimés sur sa parcelle, - de les condamner à réaliser un ouvrage permettant l'écoulement des eaux de ruissellement, - d'ordonner aux intimés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt, de procédure à l'ouverture au niveau du sol naturel, de barbacanes de 30 centimètres de diamètre, tous les deux mètres, et qu'il soit procédé au retrait des dalles en béton réalisées en limite de propriété et contre le mur de clôture, empêchant l'écoulement, - d'ordonner dans les mêmes délais, et sous astreinte, de détruire les ouvrages réalisés au delà de la hauteur moyenne de la clôture, en ce compris les murs réalisés dans l'angle nord-ouest tendant à la réalisation d'une construction en contradiction avec l'obligation de recul posée par le PLU, confirmée par le tribunal administratif, - de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et à démolir l'ouvrage réalisé dans l'angle de la propriété objet de l'autorisation tacite annulée, - de condamner les époux Y... à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de géomètre du 14 décembre 2011. M. X... fait valoir que l'empiétement sur sa parcelle, du mur construit par les intimés, déjà établi par les constatations de M. A... géomètre-expert, est encore confirmé par les conclusions de l'expert judiciaire Vaillant, et qu'il ne peut y être remédié que par la destruction, l'importance de l'empiétement étant indifférent à cet égard. La partie Nord-Nord/ Ouest de la clôture lui paraît également devoir être détruite comme non conforme à l'article 640 du code civil qui impose au propriétaire du fonds inférieur de ne pas empêcher ou entraver l'écoulement naturel des eaux par la construction d'un ouvrage. M. X... souligne que sur ce point, les conclusions de l'expert B... n'ont fait que confirmer celles précédemment produites de la SAS LG Ingenierie, et que la destruction du mur actuel ne pouvant être effective avant de nombreux mois, il est indispensable afin de limiter les dégradations, d'ordonner la mise en place de barbacanes dans le mur, ce qui correspond aux préconisations de M. B.... Il considère que le constat de M. C... produit par la partie adverse, ne lui est pas opposable, s'agissant d'un document non contradictoire, fruit d'un déplacement non autorisé sur sa propriété. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 janvier 2016, M. Anthony Y... et Mme Marie-Antoinette Z... épouse Y..., demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes, - de l'infirmer en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et de condamner à ce titre M. X... à leur payer la somme de 5 000 euros, - subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise, - en tout état de cause, de condamner M. X... à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les honoraires d'expertise de M. C.... Contestant les conclusions du rapport d'expertise de M. B..., et se fondant sur une note technique établie par M. C... expert et sur un étude de M. D... ingénieur, les époux Y... soutiennent que ce n'est pas la construction de leur mur de clôture qui est à l'origine de la retenue des eaux de pluie, mais deux aménagements réalisés par M. X... : - d'une part le bétonnage d'un chemin dominant perpendiculairement leur terrain pour en faire une route d'accès à sa parcelle, qui a fait perdre à ce chemin de terre son rôle d'exutoire naturel et qui, compte tenu de la forte déclivité du terrain, a pour effet de diriger les eaux de ruissellement vers leur mur, - d'autre par le rehaussement d'environ 30 centimètres, du chemin qui se trouve au nord de leur parcelle, et qui constitue le prolongement de la route bétonnée. Ils ajoutent que leur mur ne fait pas barrage à l'écoulement, puisque l'eau s'infiltre dessous pour imprégner leur terrain. A cet égard, ils estiment que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en relevant qu'ils en étaient les seules victimes, puisque l'eau s'accumule en cas de forte pluie dans le vide sanitaire de leur villa, ce qui les a obligés à utiliser une pompe prêtée par un ami. Ils affirment avoir construit leur mur de clôture en deçà des limites fixées par M. A.... Les époux Y... font valoir que la solution préconisée par l'expert, consistant à pratiquer des ouvertures dans leur mur, n'est pas adaptée puisque l'eau se concentre sur la moitié gauche du mur, ainsi que l'expert l'a constaté lui même, et qu'il serait plus utile de capter l'eau au point le plus bas, et à prévoir une évacuation au travers de la parcelle de M. X..., vers la route longeant sa propriété. Ils s'opposent à la démolition de leur abri de jardin, et au versement de dommages-intérêts à M. X..., contestant avoir commis une quelconque faute, puisqu'ils ont été autorisés à réaliser l'abri, et que cette autorisation administrative n'a été annulée que le 8 octobre 2013, qu'en outre aucun préjudice n'est démontré, l'abri se situant dans une zone que M. X... ne peut voir depuis sa maison. Ils soulignent que l'article L480. 13 édicte une règle de nature pénale et n'est pas directement applicable par les juridictions civiles, et que la loi dite " Macron " du 6 août 2015, pose comme principe qu'un propriétaire ne peut être condamné à démolir son ouvrage que si celui-ci se situe dans une des 15 zones sensibles énumérées à l'article L480-13, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils dénoncent l'intention de nuire de leur voisin, qui a déjà prouvé son caractère procédurier. La clôture de la procédure a été prononcée le 27 janvier 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 septembre 2016. MOTIFS Sur la demande de démolition du mur pour empiétement M. B... expert indique dans son rapport du 21 janvier 2015, qu'il « y a un empiétement de quelques centimètres représentant 2 à 3 mètres carré, dû à un manque de précision dans la construction du mur. Le débordement de la semelle aggrave cet empiétement, soit un empiétement de 4 à 6 m ² ». L'expert précise dans le corps de son rapport que le mur des époux Y... « déborde sur la parcelle de M. X... de 8 cm au point B, et de 5 centimètres au point A, mais que ces résultats ont une précision de plus ou moins 2 centimètres, compte tenu du cumul de petites erreurs. Pour assurer le centimètre, les mesures devraient être prises au millimètre, ce qui n'est bien sûr pas le cas dans le cadre d'un relevé de haute précision entraînant des mises en œuvre beaucoup plus lourdes. Dans le cadre du litige actuel, cette méthode n'est pas justifiée. Nous concluons donc sur ce point qu'il y a un léger empiétement du mur, représentant une superficie de 2 à 3 m ² ». Répondant à M. X... l'expert mentionne que « la semelle du mur présente des débordements irréguliers, parfois nuls, parfois de 7 cm ». Il rappelle cependant que « la construction d'un mur n'est pas de l'horlogerie, et qu'elle est souvent entachée de petits défauts qui d'ordinaire passent tout à fait inaperçus ». Il qualifie ce point de « vraiment secondaire ». Ainsi les photographies versées aux débats (pièce no24) par les époux Y..., qui font apparaître clairement et en gros plan la borne et le mur, ne permettent pas de voir un dépassement à l'oeil nu, sans instrument de mesure. Les pièces produites par les époux Y... ne justifient en revanche pas d'ordonner une nouvelle expertise. M. X... demande dans ses dernières conclusions la destruction non plus du mur en son entier, mais « de la partie du mur » qui empiète sur son terrain. Le caractère très limité de l'atteinte au droit de propriété de M. X..., et le fait que cette atteinte n'ait pas été réalisée de façon volontaire, ainsi qu'il résulte des constatations et observations de l'expert, ne justifient pas la démolition du mur, une telle mesure apparaissant disproportionnée à la situation, et susceptible de porter une atteinte excessive aux droits des époux Y..., au regard de l'importance de l'empiètement. En outre, une telle opération apparaît techniquement très difficile à mettre en œuvre, puisqu'elle nécessiterait un arasement précis du mur, d'importance inégale selon les différentes parties de celui-ci, alors qu'il est composé de briques creuses de béton aggloméré, que la mesure du dépassement n'a pas été effectuée sur toute la longueur du mur, et qu'elle ne peut l'être qu'avec une marge d'erreur de 2 cm, ainsi que l'indique l'expert. Aucune indication n'a d'ailleurs été demandée à l'expert sur la façon dont il pourrait être procédé, à cette réduction irrégulière de l'épaisseur du mur d'agglo. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de destruction sous astreinte. Sur la demande relative à l'écoulement des eaux de pluie Par application de l'article 640 du code civil, les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. Contrairement à ce qu'indiquent les intimés, l'expert s'est interrogé sur le rôle causal de la surélévation du chemin de terre utilisé par M. X..., et qui longe le mur de la maison Y...côté Nord, dans la rétention des eaux de pluie. L'expert a tout d'abord constaté que ce chemin n'avait pas été remblayé sur 70 centimètres de hauteur, mais de façon plus légère. Reprenant les mesures effectuées par M. E..., il a rappelé que l'altitude du chemin à hauteur de l'angle du mur était comprise entre-0, 54 et-0, 58 mètres, alors que l'altitude du point le plus bas du mur, à l'angle, était de-0, 93 mètres. Il a par ailleurs relevé qu'une surélévation éventuelle du chemin ne serait pas de nature à empêcher l'écoulement, puisqu'un fossé prévu à cet effet, a été creusé entre le chemin et le mur. Il ne peut être reproché à M. B... de ne pas s'être penché sur le rôle du chemin de circulation bétonné aménagé par M. X... sur son terrain, au dessus du terrain Y...et perpendiculairement à celui-ci dans l'aggravation du ruissellement des eaux, puisqu'aucune remarque ni aucun dire n'a été adressé à l'expert sur ce point. La note technique du cabinet C... relative au rôle possible de ce chemin pentu, a été rédigée le 24 septembre 2015, soit après le rapport d'expertise. L'expert B... a cependant bien pris en compte la forte déclivité du terrain supérieur de M. X... (18 %). En second lieu, le chemin de circulation aménagé par M. X... sur son terrain descend certes perpendiculairement au terrain Y..., mais du côté sud, et non pas du côté Nord, lieu de rétention des eaux, de sorte qu'on perçoit mal quel pourrait être son rôle causal, et ce même si dans la partie basse du terrain, il présente une courbe à 120 o du sud vers le Nord, mais qu'il n'est pas établi qu'il soit bétonné sur cette portion, et que le terrain naturel, planté de végétation présente en toute état de cause une forte déclivité à cet endroit. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise. Il résulte clairement du rapport d'expertise, suffisamment étayé et motivé sur ce point, que c'est bien le mur de clôture de M. et Mme Y... qui fait barrage à l'écoulement naturel des eaux de ruissellement. Cette situation contrevient aux dispositions de l'article 640 du code civil, et justifie la condamnation de M. et Mme Y... à réaliser, conformément aux préconisations de l'expert, des ouvertures au bas du mur, de 40 centimètres de large sur 20 centimètres de haut, tous les deux mètres. Cette obligation sera assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt. Sur la demande de démolition de l'abri de jardin Le 19 mai 2011, M. Anthony Y... a déposé une déclaration de travaux pour la construction d'un abri de jardin de 19, 35 mètres carré de surface, prenant appui son mur de clôture à son angle Nord-Ouest. Le 23 juin 2011, le maire de la commune de Taglio-Isolaccio attestait qu'il ne s'était pas opposé à cette demande. L'abri était donc construit d'une hauteur de 2m60. Par jugement du 08 octobre 2013, le Tribunal Administratif de Bastia a annulé la décision implicite d'acceptation du maire de Taglio-Isolaccio comme non conforme à l'article NB7 du plan d'occupation des sols. Cette décision du tribunal administratif a été déféré au Conseil d'Etat sur recours des époux Y.... Cependant, l'article L480-13 du code de l'urbanisme, résultant de la loi no2016-925 du 7 juillet 2016, dispose que « lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative et si la construction est située dans l'une des zones » définies au même article. Il s'agit de zones relevant du patrimoine culturel et naturel montagnard, ou du littoral, de la bande de 300 mètres des plans d'eau, de la zone littorale des 100 mètres, des parcs nationaux, des réserves naturelles, des sites classés, des zones Natura 2000, les zones figurant dans les différents plans de prévention des risques, et le périmètre des installations classées. Ces dispositions s'appliquent en l'absence de disposition transitoire, aux instances en cours dès la promulgation de la loi, et à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire qu'elles soient civiles ou pénales. Or il ne résulte d'aucune pièce du dossier que la parcelle des époux Y... fasse partie d'une des zones spécialement protégées, énumérées à l'article L480-13 du code de l'urbanisme. En conséquence, la demande de démolition de l'abri de jardin sera rejetée. M. X... sollicite également la condamnation des époux Y... à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de cette construction irrégulière. Les photographies des terrains respectifs des parties montrent que M. X... ne peut voir depuis sa maison, située bien plus haut, l'abri de jardin litigieux. Il ne peut le voir que lorsqu'il passe à proximité. Hormis le fait qu'elle n'est pas enduite, comme le reste du mur de clôture, cette construction en partie cachée par ce mur, n'a pas de caractère particulièrement disgracieux. Elle ne lui fait perdre aucun ensoleillement. Il convient en conséquence de condamner M. et Mme Y... à payer à M. X... de ce chef des dommages-intérêts qui seront limités dans leur montant à la somme de 500 euros, montant du préjudice moral que lui cause cette construction irrégulière. Parties perdantes, M. et Mme Y... devront supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise. Cependant, la multiplication des recours par M. X... à l'encontre de ses voisins, sans jamais tenter de solution amiable ni même de dialogue préalable, pour des irrégularités qui ne lui causent qu'un préjudice de principe, justifie qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur. PAR CES MOTIFS, LA COUR : INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 19 juin 2012 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, DEBOUTE M. Louis X... de sa demande tendant à la démolition de la partie du mur de clôture de M. et Mme Y... qui empiète sur sa parcelle cadastrée A 978 à Taglio-Isolaccio, CONDAMNE M. Anthony Y... et à Mme Marie-Antoinette Z... épouse Y... à réaliser dans le bas du mur Ouest de clôture de leur parcelle cadastrée A 979 à Taglio-Isolaccio, des trous de 40 centimètres de large sur 20 centimètres de haut, tous les deux mètres, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, DEBOUTE M. Louis X... de sa demande de démolition de l'abri de jardin, CONDAMNE M. Anthony Y... et à Mme Marie-Antoinette Z... épouse Y... à payer à M. Louis X... la somme de CINQ CENTS (500 euros) à titre de dommages-intérêts, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. Anthony Y... et Mme Marie-Antoinette Z... née Y... aux dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise de M. B.... LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd9366b
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