Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd9366d
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00546 FR-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mai 2015, enregistrée sous le no 15/ 000224 CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'AJACCIO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 2 Place de Gaulle Diamant II 20000 AJACCIO assistée de Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AJACCIO INTIMEE : Mme Marie X... née le 13 Septembre 1994 à Ajaccio (20000) ... 20000 AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par acte d'huissier en date du 12 février 2015 la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio (Le Crédit Mutuel) a assigné devant le tribunal d'instance d'Ajaccio Mme Marie X... aux fins d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme principale de 3 037, 46 euros représentant le solde débiteur de son compte de dépôt à vue, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, et la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 19 mai 2015 le tribunal d'instance d'Ajaccio a : - déclaré irrecevable la demande du Crédit Mutuel pour forclusion de son action en paiement, - débouté le Crédit Mutuel de toutes ses prétensions, - condamné le Crédit Mutuel aux dépens. Le Crédit Mutuel a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 8 juillet 2015. Selon ses écritures communiquées par voie électronique le 14 septembre 2015 le Crédit Mutuel demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants du code civil et L311-30 du code de la consommation, de : - constater que le jugement déféré méconnaît le principe du contradictoire, - le réformer, - constater que la forclusion n'est pas acquise et que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 18 mars 2013, - prononcer la déchéance du terme, - condamner Mme Marie X... à payer au Crédit Mutuel la somme principale de 3 037, 46 euros, outre les intérêts au taux d'entrée du contrat, conformément à l'article 20 de la loi du 10 janvier 1978, de la déchéance du terme jusqu'au parfait paiement, - condamner Mme Marie X... à payer au Crédit Mutuel la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Le Crédit Mutuel expose qu'il a fait à Mme Marie X... une offre de découvert le 22 janvier 2013 pour un montant autorisé de 700 euros au taux de 12 % ; que son compte présentait au 29 août 2013 un solde débiteur de 3 037, 46 euros. Il reproche au premier juge d'avoir soulevé d'office la forclusion de l'article L141-4 du code de la consommation sans recueillir les observations des parties et donc sans observer lui-même le principe du contradictoire. Sur la forclusion il soutient que la liste des mouvements du compte de Mme Marie X..., qui était versée aux débats en première instance, démontre que le découvert a été régularisé le 30 janvier 2013, et que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 18 mars. Bien que régulièrement citée à domicile Mme Marie X... n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 12 septembre 2016. SUR QUOI LA COUR Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce il est constant que le premier juge a, pour prendre sa décision, soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action de la banque et qu'il n'a pas rouvert les débats pour permettre à la banque de s'expliquer sur ce moyen. C'est donc à bon droit que le Crédit Mutuel demande l'infirmation de la décision déférée. Il résulte de la lecture de l'historique du compte de Mme Marie X... que c'est à tort que le premier juge a conclu que le premier dépassement non régularisé du découvert maximum autorisé de 700 euros était en date du 25 janvier 2013, alors que le solde est redevenu positif le 7 mars 2013 et n'a dépassé à nouveau le plafond autorisé que le 18 mars 2013, date qui doit être retenue pour le premier incident. Dès lors le 12 février 2015, date de l'assignation, la banque n'était pas forclose en son action. La banque verse aux débats l'offre de contrat de découvert souscrite 22 janvier 2013 par Mme Marie X... et les conditions particulières, ainsi que le décompte du débiteur établi par l'huissier de justice le 9 février 2005. Elle rapporte ainsi preuve suffisante de sa créance. Mme Marie X... sera condamnée, en application des articles 1134 et suivants du code civil, à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio la somme de 3 037, 46 euros qui portera intérêt au taux d'ouverture du crédit de 12 % à compter du 9 février 2015. Il serait inéquitable de laisser à la banque la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Mme Marie X... sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Marie X... qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré du 19 mai 2015, Statuant à nouveau, Condamne Mme Marie X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio la somme de TROIS MILLE TRENTE SEPT EUROS ET QUARANTE SIX CENTIMES (3 037, 46 euros) qui portera intérêt au taux d'ouverture du crédit de 12 % à compter du 9 février 2015, Condamne Mme Marie X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel d'Ajaccio la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Mme Marie X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd9366d
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