Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd9366e
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 124 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00548 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juin 2015, enregistrée sous le no 15-000101 OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CORSE DU SUD C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA CORSE DU SUD pris en la personne de son représentant légal es-qualité demeurant au dit siège 7 Avenue Colonel Colonna D'Ornano 20178 AJACCIO ayant pour avocat Me Marc MAROSELLI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : M. François X... né le 27 Décembre 1981 à FIGARI ... 20114 FIGARI ayant pour avocat Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2441 du 24/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. L'Office Public de l'Habitat de Corse du Sud (L'OPH) a donné à bail à effet au 1er mars 2008 à M. François X... une habitation à Figari (Corse du Sud) pour un loyer initial de 267, 92 euros charges non comprises. Le 3 septembre 2011 l'Office Public a adressé M. François X... un commandement de payer les loyers. Par acte d'huissier en date du 1er août 2013 l'Office Public d'Habitat de Corse du Sud a fait citer M. François X... devant le tribunal d'instance d'Ajaccio pour obtenir avec exécution provisoire : - la résiliation du contrat de bail en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, - l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, - la condamnation de M. François X... à lui payer la somme provisionnelle de 7 791, 50 euros au titre de l'arriéré locatif et des charges arrêtés au 3 décembre 2012 outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - la condamnation de M. François X... à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 800 euros jusquà libération effective des lieux, - la condamnation de M. François X... à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par jugement en date du 25 juin 2015 le tribunal d'instance d'Ajaccio a : - déclaré l'OPH recevable en son action, - prononcé la résiliation du bail, - condamné M. François X... à payer à l'OPH la somme de 3 851, 72 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 3 décembre 2012 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - condamné M. François X... à payer à l'OPH une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et aux charges jusqu'à libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance, - autorisé l'OPH à faire procéder à l'expulsion de M. François X... ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la force publique, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné M. François X... à payer à l'OPH la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. François X... aux dépens. L'OPH de Corse du Sud a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 9 juillet 2015. Dans ses conclusions communiquées par voie électronique le 1er septembre 2015 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, l'Office Public de l'Habitat de Corse du Sud limite son appel aux dispositions du jugement relatives au montant de la dette locative de M. X... et à la date de départ de son indemnité d'occupation qu'il veut voir fixée au 4 décembre 2012. Il soutient que la dette du locataire s'élèvait bien à 7 791, 50 euros au 3 décembre 2012 comme précisé dans l'état des sommes dues versé aux débats et comme cela ressort du plan d'apurement contractualisé du 8 juin 2012. Il demande la réformation du jugement sur ce montant et la confirmation de la décision dans toutes ses autres dispositions. Selon ses conclusions transmises le 8 septembre 2015 M. François X... demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant de la dette locative à la somme de 3 851, 72 euros, et l'infirmation en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail et ordonné son expulsion. Il sollicite les plus larges délais de paiement et le débouté de l'OPH de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens. Il fait valoir que le montant de 3 781, 72 euros résulte des différents documents adressés par la trésorerie du demandeur. Il reproche au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande de délai. Il expose qu'en 2011 il a perçu environ 600 euros par mois seulement, en 2012 en moyenne 1 000 euros, en 2013 le RSA pendant 6 mois puis 1 174 euros par mois à la mairie de Sotta. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 septembre 2016. SUR QUOI LA COUR L'Office Public d'Habitat de la Corse du Sud verse aux débats : - le contrat de location en date du 26 février 2008 par lequel M. François X... s'engage à payer à terme échu un loyer révisable d'un montant de 267, 92 euros ainsi que les charges locatives, - le commandement de payer la somme de 5 958, 01 euros en principal en date du 23 septembre 2011, - le décompte du trésor public intitulé « bordereau de situation de compte » en date du 3 décembre 2012 faisant apparaître « une dette totale du locataire envers l'office » au 20 novembre 2012 d'un montant de 3 851, 72 euros, qui porte la mention manuscrite : « Montant ANV 3940, 28 dette réelle 7 791, 50 », - l'attestation de droits de la caisse d'allocations familiales (APL 264, 93 euros), - la dénonce de l'assignation au préfet de la Corse du sud, - le « plan d'apurement par lequel M. François X... s'engage à rembourser la somme de 6 112, 54 arrêtée au 8 juin 2012 en 87 mensualités de 70 euros et précisant que les ressources mensuelles de M. François X... sont de 1 249 euros ». M. François X... verse aux débats un relevé de la trésorerie au 13 février 2013 faisant apparaître à cette date un solde locatif débiteur de 3781, 72 euros. A défaut d'autres explications, notamment sur l'expression « admission en non valeur » dans le premier décompte du 3 décembre 2012, la cour ne peut que retenir le solde débiteur locatif du dernier décompte, soit 3 781, 72 euros au 3 décembre 2012, sans préjudice du loyer qui restera dû pour la période allant du 3 décembre 2012 à la date de résiliation du bail. Le jugement querellé sera confirmé sur le montant de la dette locative au 13 février 2013. En application du contrat de location et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. M. François X... ne rapporte pas la preuve d'un quelconque paiement depuis le 13 février 2013. Le dernier bulletin de paye qu'il produit remonte au 25 septembre 2013. Aucun élément ne justifie donc que des délais de paiement lui soient accordés. La cour, adoptant les motifs pertinents du premier juge, confirmera dès lors la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. François X... de sa demande de délai, prononcé la résiliation du bail et autorisé l'expulsion. Bien que pouvant se prévaloir d'une clause contractuelle de résiliation du bail de plein droit de deux mois à compter du commandement de payer resté sans effet, le bailleur a choisi de demander au tribunal d'instance de prononcer la résiliation du bail et non de la constater. L'indemnité d'occupation ne peut donc être réclamée qu'à compter du prononcé de la résiliation confirmée en appel, soit le 25 juin 2015. L'équité commande que la décision de première instance sur les frais irrépétibles soit confirmée. M. François X... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré du 25 juin 2015 en toutes ses dispositions à l'exception du point de départ de l'indemnité d'occupation, Statuant à nouveau, Condamne M. François X... à payer l'indemnité d'occupation à compter du 25 juin 2015. Condamne M. François X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd9366e
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