Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93670
- Date
- 9 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/ 257 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 09 NOVEMBRE à 10 HEURES Nous Louis PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du premier président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 04 Novembre 2016 à 18 heures 28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ayant déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure irrégulière et disant n'y avoir lieu à prolongation du maintien au centre de rétention de : - X... née le 08 Août 1996 à BENIN CITY-NIGERIA- de nationalité Nigériane Vu l'appel formé le 07 novembre 2016 à 17 heures 11 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE. A l'audience publique du 8 NOVEMBRE 2016 à 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier, Avons constaté l'absence de X... Avons entendu : Le représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE Maître François PERIE, avocat commis d'office et qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ; M. Le Préfet de la Haute Garonne, et le conseil de Mme X... entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ; Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ; Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être infirmée ; 1o) SUR LA TARDIVETE DE L AVIS A PARQUET Attendu en effet sur cette question : - que contrairement a ce qu'a retenu le JLD, l'avis à parquet a été effectué à 16 h 13 et non pas a 17 h 13, le fax n'ayant pas été mis à l'heure d'hiver : l'administration en fait la démonstration par la production de listings d'émissions par fax ; - qu'un délai d'environ 3/ 4 d'heure entre la notification de la retenue et l'information du PR n'est pas excessif et respercte la condition d'immédiateté posée par le texte, au regard de l'ensemble des sujétions afférentes à la situation procédurale de ce moment, et en toute hypothèse ne cause aucun grief au sens de l'article L 552-13 du CESEDA ; que d'ailleurs une partie importante de ces 3/ 4 H ont été consacrée à la notification des droits à Mme X..., qui n'a subi aucune mesure intrusive, coercitive ou attentatoire à ses droits dans l'intervalle ; - que dès lors la décision du JLD doit être réformée sur ce point ; 2o) SUR L IRREGULARITE DE L ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Madame X... a fait l'objet d'une décision administrative de placement en centre de rétention par arrêté du préfet en date du 26 octobre 2016 ; que cet arrêté, pris avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit étranger, mentionnait à juste titre que la décision était susceptible de recours auprès du tribunal administratif de Toulouse ; que cet arrêté est notifié à l'intéressé le 2 novembre 2016 ; que l'administration a alors réalisé que la nouvelle loi est applicable à cet arrêté, notifié après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, de telle sorte que la préfecture a pris un arrêté rectificatif le 3 novembre 2016 mentionnant quant à lui qu'il était susceptible de recours auprès du juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures ; attendu que ce second arrêté a fait l'objet d'une contestation dans le délai légal par l'intéressé devant le juge des libertés et de la détention ; attendu par ailleurs que la préfecture a sollicité la prolongation de la rétention de l'intéressée par requête du 4 novembre 2016, l'administration estimant dans sa requête que le délai de 48 heures pour solliciter la prolongation de la rétention expirait ce même 4 novembre, ce qui établit que l'administration a considéré à juste titre que la rétention courait depuis la notification de l'arrêté initial, et non pas de celle de l'arrêté modificatif ; attendu qu'en l'état de ces considérations il n'y a pas lieu de faire droit à la contestation par la défense de la régularité de la rétention ; qu'en effet d'une part l'administration a respecté le délai légal de 48 heures à compter du début de la rétension pour solliciter la prolongation, et que d'autre part l'intéressée a bénéficié également du délai de 48 heures qui lui est imparti par la loi pour contester la régularité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés de la détention, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'ainsi l'intéressée ne peut alléguer aucun grief, ses droits ayant été respectés ; attendu pour faire reste de droit, et bien que ces moyens n'aient pas été soutenus en cause d'appel, qu'il y a lieu de rejeter les autres moyens soulevés initialement par l'intéressée à l'appui de sa requête en contestation du placement en rétention ; que tout d'abord l'administration justifie de la compétence du signataire de l'acte administratif ; que ce dernier est parfaitement motivé ; qu'enfin Mme X... refuse de quitter spontanément le territoire ; que son identité reste incertaine ; quelle n'a pas de ressources fixes, ni de résidence fixe sur le territoire national ; qu'elle n'a pas remis son passeport ; qu'elle ne peut donc pas être assigné à résidence ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. DIT la procédure régulière ; Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 04 Novembre 2016 ; Rejette le moyen de nullite de l'arrete de placement en retention Ordonne la prolongation de la retention pour une duree de 28 jours. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER, L. PARANT
Articles de loi cités
article L 552-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd93670
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