Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93676
- Date
- 9 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No ----------------------- 09 Novembre 2016 ----------------------- 15/ 00323 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE C/ Sandra X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 12 octobre 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400452 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir, INTIMEE : Madame Sandra X... ... 20230 POGGIO MEZZANA Représentée par Me Stella LEONI, substituant Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocats au barreau de BASTIA, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 16-000154 du 28/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016. ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Madame Sandra B...épouse X... a été embauchée le 1er septembre 2009 en qualité d'agent d'entretien des sentiers et réfection du petit patrimoine par l'Association I Chjassi Muntagnoli, dans le cadre d'un contrat de solidarité d'une durée de deux ans. Elle a été indemnisée au titre d'un accident du travail par la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse jusqu'au 30 septembre 2013 ; elle a ensuite adressé des prolongations d'arrêts à la Caisse, laquelle, le 11 août 2014, lui a notifié le refus de règlement des prestations en espèce à compter du 1er octobre 2013 jusqu'au 20 janvier 2014. Par jugement en date du 12 octobre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré le recours recevable, - au fond, y faisant droit, dit que Mme X... est fondée à obtenir la prise en charge de la période d'interruption de travail du 1er octobre 2013 au 20 janvier 2014, - en tant que de besoin, condamné la Caisse primaire d'assurance maladie à lui payer les indemnités journalières afférentes à cette période, - débouté les parties pour le surplus et autres demandes. La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse a interjeté appel de cette décision par déclaration régulière et non contestée en date du 20 novembre 2015. Aux termes de ses dernières conclusions, tenues pour intégralement reprises ici exposées à l'audience, la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse, représentée par Mme Antoinette Y..., munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale rendue le 12 octobre 2015 et de dire et juger que la Caisse primaire à fait une exacte appréciation des textes réglementaires. Par ses dernières conclusions, tenues pour intégralement reprises ici et soutenues à l'audience, Mme X... sollicite de voir confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et condamner l'appelante aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, une caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible ; il en est ainsi lorsqu'un salarié n'a adressé l'avis d'arrêt de travail à la caisse qu'à l'issue de la période d'arrêt concernée, sans qu'un cas de force majeure puisse expliquer cet envoi tardif. En l'espèce, le refus de la caisse se fonde sur le fait que le duplicata de la prolongation d'arrêt de travail établie par le docteur C...ne lui est parvenu qu'à l'issue de la période de repos prescrite, à savoir le 21 janvier 2014, alors que l'arrêt prenait fin la veille. Il est constant qu'un tel retard n'a pas permis à la Caisse d'exercer un contrôle quant à cet arrêt. Mme X... réplique que la caisse ne justifie pas de l'information prévue à l'article D 323-2 du code de la sécurité sociale. Pour annuler la décision de la caisse sanctionnant l'intimée, si le jugement constate que Mme X... ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de déclaration et ne verse aucun élément précisément daté de nature à vérifier que ce document est bien parvenu à la caisse dans les délais exigés, il retient cependant l'application des dispositions de l'article D323-2 du code précité qui prévoient d'informer l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de récidive dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré. Toutefois, la déclaration d'arrêt de travail ayant été reçue après la fin du délai de prescription, elle n'est pas tardive, comme retenu à tort par le tribunal, mais hors délais, et ne met pas la caisse en mesure d'exercer son contrôle, nonobstant le fait que cet arrêt s'inscrive dans la continuité d'autres arrêts de travail ; en conséquence, les dispositions de l'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer et la caisse était en droit de refuser le règlement des indemnités journalières pour la durée de l'arrêt en cause, quand bien même la bonne foi de Mme X... ne serait pas remise en cause. La caisse a, en conséquence, fait une exacte appréciation des textes en vigueur en refusant le paiement des prestations en espèce pour la période considérée et le jugement sera infirmé. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement en date du 12 octobre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse, Statuant de nouveau, CONSTATE que la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse a été privée de la possibilité d'exercer son contrôle du fait de Mme X..., CONFIRME la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute Corse saisie le 28 août 2014, valant rejet de la demande de Mme X... tendant à la prise en charge d'un arrêt de travail du 1er octobre 2013 au 19 janvier 2014, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd93676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités