Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93678
- Date
- 8 novembre 2016
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 231 R.G : 15/08323 M. Frédéric X... C/ Mme Laetitia Y... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 08 NOVEMBRE 2016 Le huit Novembre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Frédéric X... ... Représenté par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL BERGOT-HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame Laetitia Y... ... Représentée par Me Anne marie L'HERROU-CORRE, avocat au barreau de BREST (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/011609 du 13/11/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : XPOSE DU LITIGE Par déclaration enregistrée au Greffe le 28 octobre 2015, Madame Y... a relevé appel d'une décision rendue le 15 octobre 2015 par le juge aux affaires familiales de BREST dans le litige l'opposant à Monsieur X.... Par conclusions d'incident notifiées le 19 septembre 2016 puis le 10 octobre 2016, Monsieur X... a demandé au conseiller de la mise en état de dire irrecevables les écritures de l'appelante déposées le 15 septembre 2016 et toutes postérieures au visa de l'article 910 du du code du procédure civile et de condamner l'appelante aux entiers dépens. Par conclusions en réponse signifiées le 3 octobre 2016, Madame Y... a sollicité le rejet de l'incident au visa des articles 906, 910 et 912 du code de procédure civile aux motifs que ses écritures du 15 septembre 2016 ne répondaient pas à l'appel incident de Monsieur X.... Pour un exposé plus ample des moyens, il convient de se référer aux dernières écritures des parties régulièrement notifiées au visa de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été évoqué à l'audience du 11 octobre 2016. SUR QUOI En vertu de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté. L'article 910 du même code énonce qu'un intimé à un appel incident, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. En l'espèce, Madame Y..., ayant relevé appel le 28 octobre 2015, a signifié ses conclusions le 15 janvier 2016 conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile. Aux termes de ses écritures signifiées le 15 mars 2016, Monsieur X... a formé appel incident dès lors qu'il a conclu à la réformation de la décision attaquée relativement aux modalités fixées pour l'exercice du droit d'accueil de Madame Y... en sollicitant l'organisation d'un droit de visite en lieu neutre. Cet appel incident est parfaitement recevable pour avoir été présenté dans les délais fixés par l'article 909 du code de procédure civile. En application du l'article 910 susvisé, il appartenait donc à Madame Y... de conclure dans le délai de deux mois et suite à l'appel incident formé par l'intimé, lequel expirait le 15 mai 2016. Dès lors que Madame Y... a fait signifier ses nouvelles conclusions le 15 septembre 2016, ces dernières- qui portaient assurément sur l'objet du litige ainsi que toutes autres postérieures- doivent être déclarées irrecevables comme tardives; étant précisé que l'irrecevabilité encourue au titre de l'absence de remise des conclusions au greffe dans les délais requis ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS Vu les articles 910 et 914 du code de procédure civile, Déclarons irrecevables les conclusions de l'appelante, Madame Y... du 15 septembre 2016 pour tardiveté et toutes autres postérieures, Joignons les dépens au fond. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd93678
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