Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93681
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2016 R. G : 14/ 00995 MB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Octobre 2014, enregistrée sous le no 10/ 01662 Consorts X... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : Mme Marie Catherine Antoinette X... née le 04 Juillet 1944 ... 20200 BASTIA assistée de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Pascaline X... veuve Y... née le 15 Novembre 1926 ... 20600 BASTIA assistée de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Lucie X... Intervenante volontaire en qualité d'ayant droit de Mr Jean Charles X... décédé le 26/ 06/ 2012 née le 04 Mai 1956 ... 20230 TAGLIO ISOLACCIO assistée de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Mireille Z...veuve X... Intervenante volontaire en qualité d'ayant droit de Mr Jean Charles X... décédé le 26/ 06/ 2012 ... 20230 TAGLIO ISOLACCIO assistée de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Emilie X... Intervenante volontaire en qualité d'ayant droit de Mr Jean Charles X... décédé le 26/ 06/ 2012 née le 04 Août 1967 ... 20230 TAGLIO ISOLACCIO assistée de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO M. Paul X... Intervenant volontaire en qualité d'ayant droit de Mr Jean Charles X... décédé le 26/ 06/ 2012 né le 27 Février 1963 ... 20230 TAGLIO ISOLACCIO assisté de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO M. Toussaint X... Intervenant volontaire en qualité d'ayant droit de Mr Jean Charles X... décédé le 26/ 06/ 2012 né le 19 Mars 1957 ... 20290 BORGO assisté de Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO INTIME : M. Francois Mathieu A... ... 20200 BASTIA assisté de Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 juin 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Françoise COAT. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 09 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 11 septembre 2010, Mmes Marie Catherine X..., Pascaline X... veuve Y... et M. Jean Charles X... ont assigné M. François A..., devant le tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir la cessation des travaux réalisés par ce dernier sur des biens immobiliers dépendant d'un immeuble situé à Taglio Isolaccio (20230), cadastré section C, no 268 et dont ils revendiquent la propriété. Par jugement du 21 octobre 2014 rendu entre, Mmes Marie Catherine Antoinette X... et Pascaline X... veuve Y..., Mmes Lucie X..., Mireille Z...veuve X..., Emilie X..., MM. Paul X... et Toussaint X...venant aux droits de M. Jean Charles X..., d'une part, et M. François A..., d'autre part, le tribunal a : - dit la demande des consorts X... recevable, - débouté les consorts sus-nommés de leur demande d'annulation des actes reçus les 29 février 1984 et 19 mars 1984 par Me C... , notaire à Bastia publié le 10 mai 1984 volume 3775 no24 au bureau des hypothèques de Bastia contenant état de division de l'immeuble, sis Taglio Isolaccio section C no263, - débouté les consorts X... de leur demande d'annulation de l'acte reçu le 21 mars 1996 par Me Yves D..., notaire associé de la SCP D...et Jacques C..., notaires associés à Bastia, publié au bureau des hypothèques de Bastia le 4 avril 1996 volume 19968 no1459, modifiant l'acte de 1984 précité, - débouté les demandeurs de leur demande de désignation d'un notaire aux fins d'établissement d'un nouvel état descriptif de division de l'immeuble sis à Taglio Isolaccio section C No263, - débouté les consorts X... de toutes leurs demandes dirigées contre M. François Mathieu A..., - débouté M. François Mathieu A... de sa demande d'annulation partielle de l'acte de partage signé par les héritiers de Toussaint X...le 21 mars 1996 en l'étude de Me Yves D..., notaire à Bastia, - condamné les consorts X... à payer à M. François A... la somme de 12 000 euros de dommages et intérêts, - condamné les consorts X... au paiement des dépens et de 2. 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 16 décembre 2014, Mmes Marie Catherine Antoinette X... et Pascaline X... veuve Y..., Mmes Lucie X..., Mireille Z...veuve X..., Emilie X..., MM. Paul X... et Toussaint X..., venant aux droits de M. Jean Charles X..., ont interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 22 décembre 2015, le conseiller de la mise en état, saisi par conclusions d'incident des appelants du 30 septembre 2014, a, notamment, débouté les consorts X... de leur demande d'expertise judiciaire, au visa de l'article 146 du code de procédure civile. Par leurs conclusions reçues le 28 septembre 2015, les appelants demandent à la cour de : - réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. A... d'annulation partielle de l'acte de partage définitif du 21 mars 1996 des consorts X... auquel il n'était pas partie ; - dire et juger que M. A... n'est propriétaire que de 14 m ² à prélever sur l'emplacement de la parcelle 370 de l'ancien cadastre ; - dire et juger que pour le reste et hors les lots 4 et 5 vendus à Mme F...et le lot déjà attribué à M. Jean Charles X..., les concluants sont propriétaires du solde de l'immeuble sis à Taglio Isolaccio (20230), lieudit " Isolaccio " section C, no 268 ; - renvoyer les parties devant tel notaire qu'il plaira afin que soit établi un nouvel état descriptif de division de l'immeuble et ce afin de tenir compte de la nouvelle répartition de la propriété de l'immeuble savoir, LOT NUMÉRO UN : Jean Charles X..., LOT NUMÉRO DEUX : Une pièce de 14 ca appartenant à M. A..., LOT NUMÉRO TROIS : Une pièce de 14 ca, appartenant à des tiers inconnus LOT NUMÉRO QUATRE : Mme F... LOT NUMÉRO CINQ : Mme F... LOT NUMÉRO SIX : Jean Charles X..., LOT NUMÉRO SEPT : consorts X... (les concluants) - ordonner à M. A... qu'il cesse toute voie de fait et notamment tous empiétement, occupation ou travaux sur leurs biens, comme des parties communes de l'immeuble ; - ordonner à M. A... la libération des parties de l'immeuble non comprises dans le périmètre de sa propriété, c'est-à-dire de 14 m ² formant la moitié de la parcelle 370 de l'ancien cadastre et ce, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir ; - débouter M. A... de son appel incident sur sa demande d'annulation partielle du partage du 21 mars 1996 des consorts X... ; - condamner M. A... au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir voulu s'approprier des biens qui ne lui appartenaient pas ; - condamner l'intimé au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Par ses conclusions reçues le 23 novembre 2015, M. A... demande à la cour de : SUR L'APPEL PRINCIPAL, - le dire recevable mais non fondé et en conséquence le rejeter, - débouter en conséquence les Consorts X... de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement déféré sur les dommages et intérêts mais y ajoutant dire que la condamnation sera in solidum entre les appelants, - condamner également les appelants à payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour leur appel dilatoire, SUR L'APPEL INCIDENT, - le dire recevable et fondé, En conséquence, - prononcer l'annulation partielle de l'acte de partage signé par les consorts X... en l'étude de Me D..., notaire à Bastia, le 21 mars 1996, en ce que cet acte a créé des lots en pleine propriété sur l'immeuble cadastre C 268 et spécialement les lots No 4, 5 et 6 de l'état descriptif de division complémentaire du même jour, - dire que cet acte attribue à tort à l'un des copartageants, en l'occurrence M. Jean X..., des droits sur la maison cadastrée C 268 en faisant application d'un acte de vente sous seing privé du l7 novembre 1906 enregistré en 1907 qui ne s'applique pas à cet immeuble et que les mentions figurant dans cet acte de partage sur l'origine de propriété du bien sont des mentions de faux, - dire dans tous les cas que cet acte est étranger à la Maison 268 et ne peut permettre de créer des droits immobiliers sur celle-ci, - dire également que l'acte sous seing privé du 15 février 1913 qui a été dissimulé et versé tardivement à la procédure n'est pas opposable à la famille G...et au concluant, M. Jean Charles X... n'ayant pu acquérir des droits en pleine propriété sur une partie de la maison C 268 à cette date, - les condamner aux entiers dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, - condamner les consorts X... à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2015. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la revendication des consorts X... portant sur une partie de l'immeuble situé à Taglio Isolaccio cadastré C no 268 Le tribunal a relevé que si l'on comparait l'ancien et le nouveau cadastre, la parcelle actuellement cadastrée 268, sur laquelle est édifié l'immeuble litigieux, regroupait les parcelles anciennement cadastrées numéros 370, 371 et 369. Il a retenu que les demandeurs se prévalaient en premier lieu d'un jugement de ce tribunal du 18 février 1992 rendu dans le cadre d'une procédure de partage judiciaire entre les héritiers des époux Toussaint X... et Emilie I...et a fait une analyse de cet acte ainsi que des différents documents versés aux débats, notamment, des actes de ventes sous seing-privés de 1907, 1913, 1920 ainsi que deux testaments respectivement de 1893 et 1898. Le tribunal a considéré qu'il apparaissait que Jean-Charles X... était propriétaire dans la parcelle 268, d'une partie de ce qui correspond à l'ancienne parcelle 371, soit deux pièces au deuxième étage et d'une chambre au premier étage d'un saloir, d'un grenier, d'une écurie correspondant à la description des biens dépendant de sa succession. Il a retenu que la parcelle 268 se retrouvait donc très logiquement après le décès de Jean-Charles X... en 1927 sur la fiche cadastrale de son fils Toussaint né en 1898, puis dans l'attestation immobilière établie par Me D..., notaire, en 1996 et publié au bureau des hypothèques. Il a considéré que Mme X... épouse G...et Antoine Marc X... étaient propriétaires chacun à hauteur de la moitié du surplus de la parcelle aujourd'hui cadastrée section C no268 et que l'action en revendication des parties demanderesses était mal fondée, ces derniers n'étant pas ayant droit d'Antoine Marc X.... Devant la cour, les consorts X... font valoir qu'ils ne se prévalent pas du partage, comme l'a indiqué le tribunal, mais des titres de propriété et qu'il n'est donc pas nécessaire d'étudier les biens partagés en 1994. Les appelants, en se fondant sur un rapport du 26 décembre 2012 établi par M. Jacky J..., expert judiciaire à Ajaccio, soutiennent que les biens revendiqués sont ceux acquis par leur auteur, M. Jean-Charles X..., suivant, d'une part, un acte sous seing privé en date à Venzolasca du 17 novembre 1906 (vente par M. Charles K...), et, d'autre part, un acte sous seing privé en date du 15 février 1913, enregistré le 03 mai 1913 (vente par M. Luc L...). Ils précisent que depuis la rénovation du cadastre, les parcelles cadastrées 369, 370 et 371 ont été regroupées par un seul numéro et sont devenues 268, laquelle représente l'immeuble dans sa globalité. Les consorts X... affirment que ces actes, notamment l'acte de 1906 litigieux, portent sur l'immeuble cadastré 268 et non sur la parcelle cadastrée 298, cette dernière ayant régulièrement acquise suivant un acte qu'ils ont retrouvé, du 16 janvier 1894 en langue italienne. Ils ajoutent que l'expert J...n'a pas trouvé de titre concernant la parcelle 369 d'une superficie au sol de 16 ca, mais qu'il existe des indices suffisants pour dire que cette parcelle de l'ancien cadastre leur appartient, relevant qu'en 1943, celle-ci est inscrite à la fiche cadastrale au nom de X...Toussaint qui est le fils de Jean Charles X.... S'agissant du titre de l'intimé, les consorts X... font état des déclarations de l'expert M. J..., selon lequel en vertu du testament en date du 15 avril 1898, de M. Pierre Félix G...au profit de ses deux enfants, Parsius Charles G...et Jean Dominique G..., ces derniers sont devenus propriétaires chacun, en 1910 de 14 ca de la parcelle C 370, ce qui correspond à une pièce chacun. Ils font référence ensuite à une mutation en 1910 intervenue entre les deux fils, d'une vente le 20 septembre 1922 à M Antoine X... par Paul M... , représentée par sa fille en vertu d'une procuration, portant sur " 1o la moitié d'une maison située au hameau d'Isolacio ", puis d'un acte de vente du 25 janvier 1920 par Jean-Dominique G...à sa belle-soeur Marie-Xavière X..., veuve de Joseph G.... Ils expliquent que la fiche cadastrale de Mme Marie-Xavière X... veuve de Joseph G..., a été créditée par erreur, des deux moitiés de la parcelle anciennement cadastrée 370p de 14 ca chacune, mais qu'en réalité cette dernière de laquelle l'intimé tient ses droits, n'est propriétaire que de 14 ca et non de 28 ca. De son côté, M. A... reprend ses moyens et arguments de première instance. Il conclut que les appelants fondent leur revendication sur l'acte de vente du 17 novembre 1906 et soutient, sur la base d'un rapport d'expertise du 30 août 2013, de M. Serge N..., expert mandaté par celui-ci, que cet acte ne s'applique pas à l'immeuble revendiqué (268) mais à la maison de famille des consorts X... (298) située sur la même place du village mais dans un immeuble bien distinct et à l'opposé. Il ajoute que les appelants ont produit tardivement deux ans plus tard, un autre acte sous seing privé de vente en date du 15 février 1913, en leur possession depuis toujours, cet acte étant d'ailleurs visé dans l'acte notarié de partage de 1996, qui porte bien apparemment sur l'immeuble 268 et semble bien représenter les trois pièces et la cave des X.... M. A... soutient qu'en réalité, les consorts X... ont simplement interverti sciemment dans leur acte de partage de 1996 les actes anciens de propriété entre les maisons 268 et 298 et ils l'ont fait manifestement dans le but de tromper les tiers car eux-mêmes ne pouvaient ignorer l'identification des immeubles par leurs actes. Il invoque l'aveu judiciaire et extra judiciaire des consorts X... résultant de leurs déclarations dans le partage, ces derniers précisant dans les actes de procédure du partage de 1996 limiter leurs droits sur deux petites pièces au second étage, une pièce au premier et une cave au rez-de-chaussée. Il se prévaut également de l'acte reçu le 21 mars 1996 par la SCP D...-C...intitulé « procès-verbal de communication de la formation des lots-approbation-abandon des voies judiciaires-formation des lots par expert et répartition amiable des lots › ›, matérialisant selon lui, un aveu extra-judiciaire sur le contenu de la masse successorale que se sont partagée les héritiers X.... Il fait valoir que le notaire a établi, le même jour, un second acte intitulé « Etat des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues et réunies de : 1o) M. Jean Charles X... 2o) M. Toussaint X... ; 3o) Mme Emilie I..., aux termes duquel ces derniers ont déclaré n'être pas propriétaires du « surplus de 1'immeuble-propriété indéterminée » correspondant au lot no 7 de l'état descriptif de division modificatif dressé par le même notaire, à la même date. Il se réfère aussi à la description des droits des consorts X... dans l'immeuble litigieux, résultant du rapport d'expertise judiciaire établi en 1992 par M. Jean-Paul P...dans le cadre de la procédure de partage judiciaire. M. A... s'appuie sur les investigations et à l'analyse complète de l'expert M. N..., contredisant les déclarations de l'expert M. J.... Il souligne que M. N...conclut de manière formelle que les données du cadastre ancien démontrent de manière définitive que l'acquisition de 1906 porte bien sur la partie ouest de la construction actuelle C 298, partie alors identifiée sous les références C 375-377-378. L'intimé affirme donc qu'il ressort clairement du rapport de M. N...que la revendication des consorts X... est injustifiée. A défaut d'éléments nouveaux la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et ont pour des justes motifs, débouté les consorts X... de leurs demandes. En effet, il résulte de l'examen de pièces versées aux débats, notamment des rapports d'expertise de M. J...et de M. N..., mais aussi des titres de propriété produits par les appelants, et des pièces produites par l'intimé, que les appelants ne justifient pas d'un droit de propriété sur le lot No 7 de l'état descriptif de division de l'immeuble litigieux, dont le propriétaire est indéterminé, de sorte que leur revendication sur ces biens et droits immobiliers n'est pas fondée. Après analyse des rapports d'experts produits respectivement par les parties, la cour retient, comme les premiers juges, que l'acte sous seing privé du 17 novembre 1906, porte sur l'immeuble actuellement cadastré C 298 et l'acte sous seing privé du 15 février 1913 porte sur des biens dépendant de la maison cadastrée C 268. En outre, il ressort du rapport complet de M. N..., lequel a analysé, notamment, le testament authentique le 15 avril 1898, l'acte de cession de part indivise du 25 janvier 1920 par Jean G...à Mme Xavière X... veuve G...et la matrice foncière de cette dernière établissant une mutation en 1926 au profit de celle-ci, que l'intimé justifie de son droit de propriété contesté par les appelants, sur l'immeuble litigieux. L'erreur alléguée par les appelants sur la matrice cadastrale de 1926, concernant les droits de Mme Xavière X... veuve G..., n'est pas démontrée par ces derniers. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions ayant débouté les consorts X... de leurs demandes. Sur l'appel incident de l'intimé Le tribunal a considéré que M. A... n'était pas recevable à solliciter l'annulation du partage de 1996 au motif que celui-ci n'était pas partie au partage. Devant la cour, l'intimé demande à nouveau l'annulation partielle de l'acte de partage entre les consorts X..., du 21 mars 1996, et spécialement des lots 4-5-6 créés dans l'état descriptif de division complémentaire du 21 mars 1996. Il soutient que l'annulation s'impose en raison des inexactitudes et d'une fausse origine de propriété concernant la maison no 268, contenues dans cet acte de partage qui, selon celui-ci, relèvent d'une fraude pour faire reconnaître des droits qui sont en réalité inexistants. Il fait valoir que les appelants ont entrepris une dépossession avec le concours de Mme Fabienne F...à qui M. Jean X... a vendu en mai 2009, les lots 4 et 5 de l'immeuble litigieux, précisant que celle-ci est sa cousine et non un tiers étranger à cette opération. Il demande aussi de dire que l'acte sous seing privé du 15 février 1913 n'est pas opposable à la famille G...et à lui-même. M. A... soutient qu'il existe une double fraude qui doit être sanctionnée par l'annulation du partage litigieux. Il invoque la fraude mise en oeuvre par les copartageants chez leur notaire, portant sur l'origine de propriété d'un bien immobilier qui vise en réalité un acte totalement étranger à ce bien. L'intimé affirme aussi que l'acte sous seing privé du 15 février 1913 de vente par M. Luc L...à M. Jean-Charles X..., dont il ne va avoir connaissance qu'en 2013, est suspect car personne dans la famille G..., qui habitait les lieux, n'a jamais entendu parler d'un M. L...dans cette maison, ni de cette vente et ajoute qu'il justifie d'une antériorité de droits. Il expose que ces droits immobiliers indivis avaient été antérieurement vendus par Parsius G...par acte du 10 juin 1910, à M. Paul M... qui les a ensuite cédés à Marie Xavière G..., suivant les transcriptions cadastrales régulièrement enregistrées, retrouvées par l'expert M. N...et que la seconde partie des droits indivis de la maison a été cédée par acte de vente du 25 février 1920 à Marie Xavière G.... S'agissant de l'acte de vente sous seing privé du 16 janvier 1894 produit par les appelants en 2015, comme étant leur titre de propriété pour l'immeuble cadastré 298, M. A... réplique que cet acte de dernière minute concerne des parties étrangères au litige et sans lien démontré avec leur auteur Jean Charles X.... De leur côté, les appelants concluent que la demande de l'intimé d'annulation du partage de 1996 est irrecevable et qu'il manque l'intérêt à agir de M. A.... Ils ajoutent que cette annulation reviendrait à retourner en quelque sorte à l'état descriptif de division de 1984, aux termes duquel la grosse partie de l'immeuble formé un lot dont le propriétaire est indéterminé. La cour relève que l'acte notarié litigieux du 21 mars 1996 a été établi par Me Yves D..., notaire associé à Bastia, dans le cadre d'une procédure judiciaire de liquidation et de partage des successions de M. Toussaint X... et de son épouse née Emilie I.... Cette procédure a été introduite par Mme Marie Catherine X... et Mme Pascaline X... veuve Q...qui, le 14 juin 1991, ont assigné leur frère M. Jean Charles X..., devant le tribunal de grande instance de Bastia, opposant donc Mmes X... à leur frère. Par jugement du 18 février 1992, le tribunal a ordonné le partage des biens dépendant des successions des époux X.../ I...et ordonné une expertise confiée à M. Jean-Paul P.... Le 19 novembre 1992, M. P...a déposé son rapport dressé le 13 novembre 1992, aux termes duquel il est observé que Me R..., avocat des Mmes X..., demandeurs au partage, a fait tenir à l'expert différentes pièces dont divers titres de propriété relatifs aux biens indivis, M. Jean-Charles X... était absent non représenté. Par jugement du 15 septembre 1994, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment : - homologué le rapport d'expertise de M. P..., - dit que la répartition de la masse successorale se fera par acte authentique dressé par Me Yves D..., notaire associé à Bastia avec attribution de chacun des trois lots, respectivement à Mlle Marie Catherine X... et Mme Pascaline X... veuve Q...qui, le 14 juin 1991, ont assigné leur frère M. Jean Charles X.... Aux termes de l'acte notarié du 21 mars 1996, sus-visé, il a été procédé, à l'établissement de la masse successorale à partager, de la fixation des droits des parties, de l'attribution des lots, conformément au rapport d'expertise de M. P...et au jugement de 1994. Au vu de ces éléments, Me D...a établi son acte sur la base du rapport de l'expert M. P...et aucun élément ne permet de constater que les trois copartageants ont donné des instructions tant à l'expert qu'au notaire, sus-nommés, sur la désignation des biens composant la masse à partager que sur l'affectation des titres de propriété pour tel ou tel bien. En outre, la famille G...est totalement étrangère à ce litige entre les trois enfants des époux Toussaint X... et Emilie I.... Par ailleurs, il convient de constater que l'acte sous seing privé du 15 février 1913 de vente par M. Luc L...à M. Jean-Charles X..., produit par les appelants (pièce 18), d'une part, comporte la signature des parties et, d'autre part, a été régulièrement enregistré, de sorte qu'il a date certaine et est opposable aux tiers. Au surplus, cet acte a été analysé par l'expert M. N..., qui indique à la page 21 de son rapport produit par l'intimé, que les parties de maison Guglielmi acquises en 1913 se situent bien dans la construction C 268 du cadastre rénové et son identifiées par les, lots 4-5-6 créés le 21 mars 1996 en un état descriptif de division modificatif reçu par Me D..., sus-nommé, l'expert se réfère également aux comptes cadastraux existants au nom de " L...Luc à " Isolaccio ", annexés à son rapport. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les fraudes invoquées par l'intimé à l'encontre des appelants ne sont pas démontrées, tant pour l'acte authentique de partage de 1996, dont l'erreur dans l'origine de propriété des biens relatée par le notaire, selon les constatations de M. N..., ne peut avec certitude être imputée aux appelants, que pour l'acte sous seing privé de 1913. Dans ces conditions, M. A..., qui n'est partie au partage litigieux, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ne peut valablement solliciter l'annulation partielle de l'acte notarié du 21 mars 1996. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point et l'intimé sera débouté de ses demandes non formulées en première instance, tendant à l'inopposabilité de l'acte sous seing privé du 15 février 1913. Sur les demandes de dommages et intérêts Le tribunal a considéré que M. A... ne démontrait pas la collision frauduleuse entre Mme F...et les consorts X..., mais que l'attitude des parties défenderesses lui était préjudiciable, en retenant que ceux-ci avaient utilisé leurs titres de propriété pour un bien autre au gré des procédures et des actes authentique réglant la succession de leur auteur. Devant la cour, les appelants contestent cette décision en faisant valoir qu'ils n'étaient pas défendeurs en première instance, comme l'a indiqué le tribunal, mais demandeurs et que ce n'est pas par perversité que ceux-ci auraient limité le partage à certains biens pour en revendiquer d'autres des années après. Ils sollicitent à nouveau le paiement par M. A... de la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, pour avoir voulu s'approprier des biens qui ne lui appartenaient pas. De son côté, l'intimé demande la confirmation du jugement entrepris sur les dommages et intérêts en y ajoutant que la condamnation sera in solidum. Il sollicite également des dommages et intérêts pour appel dilatoire. La cour, au vu de l'ensemble des éléments et pièces soumis à son appréciation, estime que les demandes respectives des parties au titre des dommages et intérêts ne sont pas justifiées. En effet, il n'est pas établi que les consorts X..., en faisant usage des voies judiciaires pour revendiquer des biens immobiliers dont ils peuvent se croire propriété, aient voulu s'approprier des biens qui ne leur appartiennent pas au détriment de M. A... et il n'est pas démontré que ceux-ci auraient dissimulé des titres de propriété, dans le but de s'approprier des biens appartenant à l'intimé. Il convient, en conséquence d'infirmer le jugement querellé en ses dispositions et à ce titre et de débouter M. A... de sa demande de dommages et intérêts. De même, que les appelants n'apportent pas la preuve que l'intimé ait voulu s'approprier des biens leur appartenant. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts. Par ailleurs, le caractère dilatoire de l'appel formé par les consorts X... n'est pas démontré par l'intimé, ce dernier sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions à ce titre et les demandes respectives des parties sur ce même fondement, seront rejetées. Les appelants, succombant principalement à leur recours, supporteront les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris en ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mmes Marie Catherine Antoinette X... et Pascaline X... veuve Y..., Mmes Lucie X..., Mireille Z...veuve X..., Emilie X..., MM Paul X... et Toussaint X...à payer à M. François Mathieu A... : - la somme de douze mille euros (12 000 euros) de dommages et intérêts, - la somme de deux mille euros (2 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute M. François A... de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute M. François A... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, Déboute M. François A... de sa demande nouvelle tendant à l'inopposabilité de l'acte sous seing privé du 15 février 1913 ; Déboute M. François A... de sa demande de dommages et intérêts pour appel dilatoire ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne Mmes Marie Catherine Antoinette X... et Pascaline X... veuve Y..., Mmes Lucie X..., Mireille Z...veuve X..., Emilie X..., MM Paul X... et Toussaint X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd93681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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