Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93686
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 8 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2016 R. G : 14/ 00999 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Novembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00016 X... C/ Y... Compagnie d'assurances S. A. MAAF ASSURANCES CPAM Corse du Sud RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTES : Mme Gilberte Germaine Marthe X... née le 05 Février 1948 à FOURQUIERES LES BETHUM (62) ... ... 20000 AJACCIO assistée de sa curatrice, Mademoiselle Julia A... ayant pour avocat Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 3306 du 18/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMES : M. Dominique Y... né le 05 Avril 1971 à AJACCIO (20) ... 20129 BASTELICACCIA ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Compagnie d'assurances S. A M. A. A. F ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice CHABAN DE CHAURAY-Cédex 9 79036 NIORT CEDEX ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Abbé RECCO 20090 AJACCIO défaillante RÉGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS pris en la personne de son représentant légal en exercice Avenue Maréchal Lyautey 20090 AJACCIO défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 12 novembre 2008, alors qu'elle circulait sur la route départementale 55 sur la commune de Porticcio (Corse du Sud), Mme Gilberte X... épouse A..., âgée de 60 ans, conductrice d'une automobile Fiat, était victime d'un accident de la circulation impliquant une camionnette Nissan conduite par M. Dominique Y... et assurée auprès de la société anonyme MAAF assurances. Mme Gilberte X... était transportée dans le coma à l'hôpital. A son réveil, elle avait perdu tout souvenir de l'accident. Par acte d'huissier en date des 5, 10 et 13 décembre 2012 Mme Gilberte X... a assigné M. Dominique Y... et son assureur la MAAF, le Régime social des indépendants et la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir : - que soit constaté l'entière responsabilité de M. Dominique Y... dans l'accident, - qu'il soit solidairement condamné avec son assureur à lui verser une provision à valoir sur son indemnisation définitive après consolidation d'un montant de 80 000 euros, subsidiairement si un partage de responsabilité devait être prononcé, - que soit appliqué le principe de préférence de la victime conformément à l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, - que M. Dominique Y... soit condamné solidairement avec son assureur à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire en date du 6 novembre 2014 le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie et au régime social des indépendants, - dit que Mme Gilberte X... a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, - l'a déboutée de toutes ses demandes, - l'a condamnée à payer à M. Dominique Y... et son assureur la société anonyme MAAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Mme Gilberte X... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe enregistrée le 17 novembre 2014. Selon ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 juin 2015, et auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour : - d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, sur la responsabilité, au principal, - de constater qu'elle n'a commis aucune faute de nature à exclure son indemnisation en application de l'article 4 de la loi de 1985, subsidiairement, si la cour estimait les circonstances indéterminées, - dire qu'il ne peut être fait application de l'article 4 de la loi de 1985, très subsidiairement, - désigner un expert en accidentologie pour déterminer au contradictoire les circonstances de l'accident et déterminer les responsabilités encourues, infiniment subsidiairement, si un partage de responsabilité devait être prononcé, - appliquer le principe de préférence de l'article 376-1 du code de la sécurité sociale, sur la quantification du préjudice, au principal, - ordonner une expertise avec avis d'un neuropsychiatre et avis psychologique et réserver l'indemnisation définitive, - condamner solidairement M. Dominique Y... et la MAAF à verser à Mme Gilberte X... à titre de provision la somme de 338 487, 66 euros, subsidiairement, - condamner solidairement M. Dominique Y... et la MAAF à verser à Mme Gilberte X... cette somme à titre d'indemnité définitive, - dire que la somme pottera intérêt au double du taux légal à compter du 12 juillet 2009, - ordonner l'exécution provisoire, - condamner M. Dominique Y... et la MAAF à payer à Mme Gilberte X... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Gilberte X... fait notamment valoir que le procès verbal de gendarmerie est parcellaire et imprécis. Selon elle, il ne permet pas d'établir les circonstances de l'accident : la seule personne qui affirme qu'elle venait en sens contraire de M. Dominique Y... est ce dernier ; elle n'était pas sous traitement médicamenteux incompatible avec la conduite ; le procès verbal indique que la camionnette aurait été déplacée après l'arrivée des gendarmes et non immédiatement après l'accident comme déclaré ; M. Dominique Y... n'a pas subi de contrôle d'alcoolémie. Mme Gilberte X... souligne qu'il est incohérent de soutenir que la voiture a stoppé net la camionnette beaucoup plus lourde. Le procès verbal ne donne aucune indication sur les kilométrages, l'état des pneumatiques et celui des permis de conduire. M. C... n'a pas été témoin de l'accident et son audition est suspecte. Le point de choc indiqué ne correspond à aucun élément concret. L'appelante souligne notamment que le CESVI France, qui a rédigé le rapport technique demandé par les intimés, est un organisme au service exclusif des assurances, tandis que M. Jean Michel D... est un expert en accidentologie indépendant qui conclut qu'il n'est nullement démontré que Mme Gilberte X... ait commis une faute. Sur le rapport du médecin expert judiciaire désigné par le juge des référés, Mme X... soutient que le praticien " affirme des éléments situationnels qui n'ont jamais existé, notamment son état neurologique pathologique antérieur à l'accident, sa situation conjugale. Elle sollicite donc une nouvelle expertise médicale et l'octroi d'une provision, et subsidiairement, l'indemnisation définitive de son préjudice de la façon suivante : - frais d'assistance du Docteur Paul E... : 400 euros -assistance par tierce personne : 30 615 euros -dépenses de santé futures : à réserver -frais de logement adapté : à réserver -assistance par tierce personne : 195 695, 66 euros -déficit fonctionnel temporaire : 19 492 euros -souffrances endurées 5/ 7 : 20 000 euros -déficit fonctionnel permanent : 55 000 euros -préjudice permanent à réserver -préjudice esthétique permanent 2, 5/ 7 : 4 500 euros -préjudice sexuel : à réserver ainsi que le double des intérêts légaux à compter du 12 juillet 2009 en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances. Selon leurs écritures transmises par voie électronique le 3 septembre 2015 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, M. Dominique Y... et la MAAF demandent à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sous réserve de l'incident en cours, à titre principal, - dire que Mme Gilberte X... a commis une faute de conduite qui exclut son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, - débouter Mme Gilberte X... de toutes ses demandes, - la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - dire n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale et à l'allocation d'une indemnité provisionnelle, - après application d'une éventuelle réduction du droit à indemnisation, donner acte à la MAAf qu'elle offre l'indemnisation suivante : . tierce personne avant consolidation 27 330 euros . frais de déplacement sur justificatifs . pertes de gains professionnels : néant . dépenses de santé futures : néant . frais de logement adaptés : sur justificatifs . frais de véhicule adapté : néant . assistance tierce personne après consolidation : néant . déficit fonctionnel temporaire : 18 346 euros . souffrances endurées : 25 000 euros . préjudice esthétique temporaire : néant . déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros . préjudice esthétique permanent : 2 500 euros . préjudice sexuel : néant -dire n'y avoir lieu au doublement du taux des intérêts légaux. Ils font principalement valoir qu'il ressort des dépositions des deux témoins et du raport du CESVI que Mme Gilberte X... a commis en tant que conductrice une faute qui exclut son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi de 1985. Ils font observer que les prestations d'invalidité servies par les organismes sociaux s'imputent sur le poste de déficit fonctionnel permanent et qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise déposé le 8 avril 2013 elle a formulé une offre définitive. Bien que régulièrement cités à personne habilitée, la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud et le Régime social des indépendants n'ont pas constitué avocat et n'ont pas fait connaître le montant de leurs débours. La décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 12 septembre 2016. SUR QUOI LA COUR Sur la faute du conducteur susceptible de limiter l'indemnisation de Mme Gilberte X... : L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Pour débouter Mme Gilberte X... de sa demande d'indemnisation, le jugement déféré a estimé qu'elle avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985. M. Dominique Y..., conducteur de la camionnette impliquée, a été entendu par le gendarme le jour de l'accident mais sept heures après seulement, ce qui enlève à ses propos le caractère de spontanéité qui aurait pu permettre de les prendre en compte malgré leur subjectivité et l'intérêt évident qu'il aurait à s'exonérer. Lors de son audition, 22 jours après l'accident, par la gendarmerie, M. Armindo C... qui est arrivé sur les lieux juste après l'accident déclare avoir parlé avec un chasseur qui lui a " décrit la scène " et lui a dit que " la dame qui conduisait la Fiat venait d'Ajaccio et avait perdu le contrôle de sa voiture ". M. Armando C... ne précise pas si le chasseur lui a dit qu'il avait lui-même vu l'accident arriver ou s'il s'agissait déjà d'un témoignage par ouï-dire. Le gendarme ne précise pas si M. Armando C... s'est présenté spontanément 22 jours après l'accident ou s'il a été convoqué après enquête de voisinage. Le témoignage par ouï-dire d'Armando C... ne peut donc aider à la manifestation de la vérité. Il est par ailleurs constant que la camionnette a été déplacée après le choc. Seule la voiture, qui s'est arrêtée en partie sur le trottoir à côté du pylone et en partie sur la route, n'a pas été déplacée après le choc. Ni les photos de l'enquête ni le croquis ne permettent de préciser la place des éventuels débris résultant du choc des deux véhicules. Le point de choc est donc inconnu. Dès lors seuls les dégâts sur les deux véhicules et l'emplacement de la voiture peuvent éclairer les circonstances de l'accident. L'examen des véhicules révèle que les dégâts sur la Fiat sont localisés à l'arrière droit ainsi que sur le côté arrière droit. Le milieu de l'avant de la camionnette est enfoncé en V. Il existe aussi un enfoncement de l'aile avant droite. L'accidentologue M. Jean-Michel D..., requis par Mme Gilberte X..., en déduit que le choc initial est un choc d'avant contre arrière droit, légèrement décalé, qui a entraîné pour la voiture une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre et pour la camionnette une rotation en sens inverse, puis un contre-choc-aile avant droite de la camionnette contre arrière droit de la voiture-qui a entraîné la voiture dans une rotation de 270o jusqu'à son arrêt à côté du lampadaire. Les deux experts s'accordent sur le fait qu'au moment du choc, les véhicules étaient orientés dans le même sens. Selon M. Jean-Michel D... les deux véhicules ne pouvaient tous deux provenir d'Ajaccio mais en revanche les éléments factuels ne sont pas plus compatibles avec une provenance opposée des véhicules, qu'avec une provenance identique de Porticcio et aucun des deux ne roulait à une vitesse supérieure à 50 kmh. L'expert en accidentologie de CESVI France requis par l'assureur ne retient que la provenance opposée mais il appuie sa démonstration sur les dépositions, qu'il a qualifié de " témoignages " de M. Dominique Y... et M. Armando C... ainsi que sur le " point de choc figurant sur le plan " alors que les gendarmes ont bien indiqué " zone de choc présumée ". Il ressort donc des explications ci-dessus et des deux rapports d'expertise technique qu'en l'état du caractère sommaire de l'enquête de gendarmerie, de l'absence de témoignage fiable, du déplacement d'un des deux véhicules impliqués, et de l'ignorance sur l'emplacement du point de choc, il n'est pas possible de déterminer les circonstances exactes de l'accident et d'établir l'existence d'une faute commise par Mme Gilberte X.... En conséquence le jugement déféré sera infirmé. M. Dominique Y..., conducteur de la camionnette impliquée, et la compagnie MAAF, son assureur, seront condamnés solidairement à l'indemniser de son entier préjudice, conformément aux articles 1 à 4 de la loi du 5 juillet 1985. Sur l'indemnisation du préjudice de Mme Gilberte X... : M. le Docteur Laurent F..., médecin expert désigné par ordonnance de référé en date du 12 juin 2012 a déposé son rapport le 8 avril 2013. Aux termes de ce rapport, Mme Gilberte X... a présenté immédiatement à la suite du choc une perte de connaissance immédiate et profonde. Elle a été transportée à l'hopital d'Ajaccio où il a été constaté qu'elle présentait un traumatisme crânien grâve avec Glasgow à 5 au ramassage, 3 à l'arrivée, dû à une hémorragie temporale gauche, chez une personne gauchère, un traumatisme facial avec plaie temporale droite, une fracture de la mastoïde droite avec otorragie droite, une fracture multiple du bassin, une fracture des deux os de l'avant bras gauche (osteosynthèse le 18 novembre 2008). Le coma régressera de façon progressive. Il se développera un syndrôme dépressif courant 2009 avec suivi psychologique. Le médecin signale l'état psychiatrique de la victime antérieur à l'accident, avec consommation depuis plusieurs années d'anti-depresseurs et d'anxiolitiques spécifiques des épisodes dépressifs majeurs ainsi qu'un viellissement cérébral antérieur à l'accident certain. Le médecin conclut que les traumatismes décrits ci-dessus sont en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident de la voie publique. La consonante cognitive et psychologique est estimée en relation certaine mais non directe et non exclusive avec l'accident. Il fixe la date de consolidation au 30 janvier 2013. Les différents postes de préjudice sont évalués par le médecin expert de la façon suivante : Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de santé : - sont justifiés les hospitalisations, les soins de kinésithérapie, les soins d'orthophonie, les médicaments prescrits et les bilans neurologiques à l'exception des périodes d'hospitalisation à l'hôpital psychiatrique du 1er février au 2 février 2010 ainsi qu'à l'hôpital général d'Ajaccio et au centre de reéducation fonctionnelle des Molini du 1er avril 2011 au 26 juin 2011, et l'hospitalisation à la demande d'un tiers du 23 avril 2012 au 4 juin 2012, Frais divers : - frais de déplacements sur le continent avec une personne accompagnante -aide ménagère à raison de 2h 30 par jour en dehors des périodes d'hospitalisation et jusqu'à la date de consolidation, soit un total de 29 mois et 21 jours Pertes de gains professionnels actuels : néant Préjudices personnels temporaires : - déficit fonction temporaire total du 12 novembre 2008 au 28 novembre 2009 inclus, soit un an et 16 jours -déficit fonctionnel temporaire partiel -à 50 % du 29 novembre 2009 au 29 janvier 2010, soit deux mois -à 25 % du 30 janvier 2010 au 30 janvier 2013, soit trois ans -souffrances endurées : 5/ 7 - préjudice esthétique : néant Préjudices patrimoniaux permanents : - assistance par une tierce personne : néant -dépenses de santé futures : néant -frais de logement et de véhicule adapté : aménagement d'une salle de bain avec douche, - perte de gains futurs : néant -incidence professionnelle : néant -préjudice scolaire : néant Préjudices personnels permanents : - déficit fonctionnel permanent : Le médecin retient les séquelles suivantes : valgus bilatéral des membres pelviens prédominant à gauche, diminution modérée de l'adduction de la hanche gauche, diminution modérée de la flexion du genou gauche, petit signe de babinski à droite, amyotrophie légère du bras droit, diminution moyenne de l'élévation antérieur de l'épaule droite, diminution moyenne de l'adduction de l'épaule droite, diminution modérée de la dynamique de la main gauche évaluée à 53 à gauche contre 70 à droite, petite raideur cervicale, soit un déficit de 15 %, et, compte tenu de l'état psychique antérieur, un déficit psychique de 15 % soit 30 % au total -préjudice esthétique permanent : 2, 5/ 7 - préjudice sexuel : néant -préjudice d'agrément : impotance majeure à jouer du piano -préjudice d'établissement : néant -préjudice lié à des pathologies évolutives : néant L'expert judiciaire a tenu compte de tous les postes de préjudices et des remarques du conseil de la victime ainsi que des dires du docteur G.... Il s'est parfaitement expliqué sur chacun. Il a souligné que l'examen de la victime a été réalisé en présence de trois autres médecins dont un professeur de neuro psychiatrie, qui ont notamment constaté que Mme X... pouvait accomplir les actes essentiels de la vie. Les éventuelles inexactitudes chronologiques du rapport sont sans influence sur l'évaluation du préjudice de Mme Gilberte X.... La demande d'une nouvelle expertise apparaît donc comme inutile. Au vu du rapport de l'expert, des prétentions des parties et des pièces versées aux débats, la cour est en mesure d'évaluer les préjudices de la victime de la façon suivante : Préjudices patrimoniaux temporaires : - assistance à l'expertise du docteur E... : 400 euros -assistance par tierce personne : aide ménagère à raison de 2h 30 par jour pendant un total de 29 mois et 21 jours, soit 891 x 2, 5 x 13 euros brut de l'heure = 28 957, 50 euros Préjudices personnels temporaires : - déficit fonction temporaire total du 12 novembre 2008 au 28 novembre 2009 inclus, soit un an et 16 jours : 10 851 euros -déficit fonctionnel temporaire partiel -à 50 % du 29 novembre 2009 au 29 janvier 2010, soit deux mois : 878 euros -à 25 % du 30 janvier 2010 au 30 janvier 2013, soit trois ans : 7 763 euros soit un total de 19 493 euros -souffrances endurées : 5/ 7 : 20 000 euros Préjudices patrimoniaux permanents : - assistance par une tierce personne : néant -dépenses de santé futures : néant -frais de logement et de véhicule adapté : réservé Préjudices personnels permanents : - déficit fonctionnel permanent : 30 % pour une personne âgée au moment de l'accident de 60 ans : 55 500 euros -préjudice esthétique permanent : 2, 5/ 7 : 3 300 euros -préjudice d'agrément : réservé soit un total de 138 501, 50 euros Sur le doublement des intérêts : L'article L 211-9 du code des assurances dispose en son 2e paragraphe qu'une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L'article L 211-13 dispose : " Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L 211-9 le montant de l'indemnité allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut-être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ". En l'espèce, la MAAF a informé Mme Gilberte X... le 19 juin 2009 de l'exclusion de son droit à indemnité en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 au vu du procès verbal de la gendarmerie. Ce n'est qu'en janvier 2011, soit plus de deux ans après l'accident que Mme X..., en sollicitant une expertise médicale, a manifesté son intention d'être indemnisée et a donc ainsi contesté l'existence d'une faute de conduite de sa part au sens de l'article 4. L'assureur a légitimement pu penser jusque là qu'elle reconnaissait être à l'origine de l'accident. Il n'y avait dès lors pas lieu à indemnisation. La décision du premier juge a rejeté la demande d'indemnité formée par Mme Gilberte X.... C'est donc au prononcé du présent arrêt que naît l'obligation d'indemniser de l'assureur. L'absence de versement de provision par l'assureur ne lui est donc pas imputable. En conséquence, Mme Gilberte X... sera déboutée de sa demande d'intérêts au double du taux légal. Il serait inéquitable de laisser à Mme Gilberte X... la totalité des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. M. Dominique Y... et la MAAF seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Dominique Y... et la MAAF qui succombent en appel seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud et au Régime social des indépendants, Infirme le jugement déféré en toutes ses dipositions, Statuant à nouveau, Dit qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de Mme Gilberte X..., et que son droit à indemnisation est entier, Condamne solidairement M. Dominique Y... et la MAAF à payer à Mme Gilberte X... la somme de cent trente huit mille cinq cent un euros et cinquante centimes (138 501, 50 euros) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne solidairement M. Dominique Y... et la MAAF à payer à Mme Gilberte X... la somme de trois mille euros (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. Dominique Y... et la MAAF aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 211-9 du code des assurances dispose en sonarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 376-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.
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- 9 novembre 2016
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6253cd74bd3db21cbdd93686
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