Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93688
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 09 Novembre 2016 ----------------------- 15/ 00331 ----------------------- URSSAF DE LA CORSE C/ Sandrine X..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT), AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 02 novembre 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400588 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B. P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 Représentée par Monsieur Dominique Y..., muni d'un pouvoir, INTIMES : Madame Sandrine X... ... 20200 BASTIA Représentée par Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Madame Z..., munie d'un pouvoir, CAISSE ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DU SUD-EST (CARSAT) 35, rue George 13386 MARSEILLE CEDEX 20 Représentée par Madame Jacqueline A..., munie d'un pouvoir, AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Affaires juridiques-SD DP Bureau 2A 6 rue Louise Weiss 75013 PARIS Représenté par Me Josette CASABIANCA-CROCE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016, ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** FAITS ET PROCÉDURE : L'URSSAF de la Corse est appelante d'un jugement en date du 2 novembre 2015 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia qui a : Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la haute Corse en date du 28 avril 2008 reconnaissant le droit de Madame Sandrine X... d'être affiliée aux assurances sociales du régime général de sécurité sociale à compter de janvier 2000 et constatant qu'il appartient aux services de l'Etat de procéder à la régularisation nécessaire, - fait droit à la demande de l'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) et mis hors de cause Madame la Ministre de la Justice, - au fond, constaté que la situation de Mme X... a été régularisée pour les années 2009 à 2014 incluse, - déclaré responsables le Ministère de la justice (le ministère) représenté par l'AJE et l'URSSAF de la Corse du préjudice de Mme X... résultant du défaut d'affiliation à partir de l'année 2009 dans la proportion de 1/ 3 et 2/ 3, - condamné l'AJE à payer à Mme X... la somme de 3 000 € de dommages et intérêts et ce sans préjudice de son action récursoire contre l'URSSAF de la Corse, - débouté les parties pour le surplus et toutes autres demandes, - condamné l'AJE à payer à Mme X... la somme de 1200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2015, le jugement ayant été notifié le 9 novembre 2015. Dans ses écritures développées à la barre, l'URSSAF, représenté par M. Y..., muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la Cour de : - constater, en suite du premier juge, que la situation de Mme X... au titre des années 2009 à 2014 n'a été régularisée par les services de l'Etat que suite à la requête de l'intéressée du 17 décembre 2014, soit durant la procédure contentieuse, - dire que l'URSSAF de la Corse ne peut être tenue d'aucune façon responsable de l'affiliation tardive de Mme X... au régime général de sécurité sociale, intervenue suite à la déclaration par les services du SAR des rémunérations versées à ce collaborateur occasionnel du service public au titre des années 2009 à 2014, par la production à l'URSSAF de la Corse des tableaux récapitulatifs annuels couvrant cette période, en date du 21 mai 2015, et au règlement des cotisations et contributions sociales afférentes le 2 juillet 2015, - en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare l'URSSAF de la Corse responsable, dans une proportion de 2/ 3 du préjudice subi par Mme X... évalué à 3 000 € par le premier juge. Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, Mme X... sollicite de voir : - confirmer le jugement déféré sur le principe de la responsabilité du ministère représenté par l'AJE et la condamnation au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer sur le restant et statuant à nouveau, - condamner l'AJE ou la partie à l'origine du défaut d'affiliation à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, - condamner la partie qui succombe au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux frais d'assignation en référé. Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, la CARSAT du Sud-Est, représentée par Mme A..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il constate la régularisation par elle de la situation de Mme X.... Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, représentée par Mme Z..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il exonère la Caisse primaire de toute responsabilité dans le préjudice subi par Mme X..., - ordonner sa mise hors de cause. Dans ses écritures également soutenues sur l'audience, l'AJE sollicite de voir : au principal, - constater, dire et juger que l'AJE a régularisé la situation de Mme X..., compte tenu des contraintes et difficultés rencontrées, en effectuant toutes les recherches nécessaires pour reconstituer les sommes versées à Mme X..., en engageant des démarches auprès de l'URSSAF dès 2012 afin de régulariser la situation de l'intéressée pour la période 2009-2011, en saisissant l'URSSAF de Corse du sud par courrier du 30 octobre 2014, renouvelé par courriers en date des 8 décembre 2014, 12 janvier, 3 février et 7 avril 2015 pour la période 2012-2013, - dire et juger que le retard de régularisation de la situation de Mme X... est dû, d'une part, au défaut d'accomplissement par celle-ci des obligations pesant sur elle (absence de déclaration annuelle de rattachement auprès du ministère en qualité d'employeur principal et absence de communication au SAR de la liste des missions effectuées) et, d'autre part, au défaut de réactivité de l'URSSAF, en conséquence, - constater, dire et juger que le retard d'affiliation n'est pas dû à un quelconque manquement de l'Etat, - débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts, - subsidiairement les limiter à une somme symbolique et tout au plus à 1 500 €, - la débouter également de sa demande au titre des frais irrépétibles, Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le retard de régularisation de la situation de Mme X... lui a causé un préjudice indemnisable, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et de l'URSSAF à hauteur d'un tiers et deux tiers, - dire et juger que l'URSSAF devra relever et garantir l'Etat de l'ensemble des condamnations en principal, frais, intérêts et frais irrépétibles qui pourraient être prononcées à son encontre, à concurrence des deux tiers des sommes allouées à Mme X..., - condamner qui de droit aux dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme X... est inscrite sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel de Bastia depuis 1996 ; sur sa saisine, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a, par jugement en date du 28 avril 2008, dit qu'elle a le droit d'être affiliée aux assurances sociales du régime général de la sécurité sociale à compter de janvier 2000 et constaté qu'il appartenait aux services compétents de l'Etat de procéder à la régularisation nécessaire. Il convient de relever que la décision en question a été notifiée à Madame le Ministre de la Justice, le 19 mai 2008 et qu'en l'absence de recours, cette décision est définitive ; toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que le ministère n'a exécuté la décision que pour la période 2000/ 2008 et n'a pas procédé à l'affiliation de Mme X... pour la période suivante ; celle-ci a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale lequel va rendre le 2 novembre 2015 la décision querellée. Il n'est pas plus contesté que la situation de Mme X... a été régularisée pour la période 2009/ 2014, à la suite de la procédure initiée par elle et pendant le cours de cette procédure. En ce qui concerne le préjudice subi par Mme X..., celle-ci justifie de ce que, démunie à son insu de couverture sociale, elle s'est retrouvée obligée de faire l'avance de frais médicaux pour sa fille et elle-même en 2014 jusqu'à la régularisation de sa situation en 2015 ; elle a été obligée d'engager des procédures afin d'obtenir reconnaissance de ses droits, tout en restant dans l'incertitude quant aux suites de ces instances, la date de régularisation ainsi que l'incidence sur ses droits ; l'AJE n'est pas fondé à lui opposer une carence dans ses propres obligations pour ne pas avoir communiqué de déclaration annuelle de rattachement auprès du service public de la Justice ni la liste des missions effectuées, étant observé que le SAR-service payeur de ces missions-disposait déjà de cette liste et que les articles 1 et 2 du décret no2000-35 du 17 janvier 2000 dans leur version alors en vigueur ne mettaient pas à la charge à la charge du collaborateur occasionnel une obligation de déclaration annuelle de rattachement mais prévoyait un calcul de cotisation par l'autorité publique sur les rémunérations versées mensuellement ou pour chaque acte de mission, la DADS étant le fait de l'employeur ; en conséquence, le jugement sera confirmé tant sur le principe de l'indemnisation du préjudice de Mme X... que sur le montant des dommages et intérêts alloués, aucun élément du dossier ne conduisant à modifier leur quantum. La cour constate que la régularisation de la situation de Mme X... par l'AJE pour la période 2000/ 2008 a été opérée sans difficulté, ce dernier n'alléguant ni ne justifiant avoir eu besoin de l'aide de l'URSSAF pour ce faire ; en outre, la lettre du 19 juillet 2012 adressée par ses services à l'appelante mentionne en pièces jointes : - demande de l'intéressée, - courrier du ministère, - tableaux récapitulatifs des sommes versées, et ne fait nullement état des imprimés CERFA que l'AJE soutient désormais avoir fait parvenir, les copies des DADS versées aux débats ne permettant pas de l'établir, puisque ne comportant aucune date certaine ; en revanche, le courriel de l'URSSAF du 21 septembre 2012 apportait tous les éléments de réponse nécessaires et faisait état de ces DADS à produire par l'AJE, lequel ne justifie pas, pour les raisons précitées, avoir satisfait à cette obligation avant d'y être contraint par la procédure initiée par Mme X... ayant donné lieu au jugement querellé ; l'appelante justifie pour sa part de ce qu'elle a accompli toutes les diligences dès qu'elle a été régulièrement saisie par l'AJE ; c'est donc par une analyse erronée que le tribunal a retenu la responsabilité de l'URSSAF dans le préjudice subi par Mme X... du fait du défaut d'affiliation, la cour observant qu'en tout état de cause, l'AJE ne justifie d'aucune démarche aux fins d'affiliation de Mme X... avant la lettre précitée du 19 juillet 2012, cette carence lui étant exclusivement imputable ainsi qu'analysé supra ; le jugement sera, en conséquence, infirmé de ce chef et l'URSSAF mis hors de cause, l'AJE devant supporter seul la charge de l'indemnisation du préjudice de Mme X.... Aucun défaut de diligence n'étant reproché à la CARSAT et à la caisse primaire d'assurance maladie contre lesquelles aucune demande n'est dirigée, il convient de confirmer le jugement et de mettre ces organismes hors de cause. L'équité commande de faire droit à la demande présentée par Mme X... au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions. L'AJE partie succombante, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 2 novembre 2015 sauf en ce qu'il a déclaré l'URSSAF de la Corse responsable du préjudice de Mme Sandrine X... résultant du défaut d'affiliation dans la proportion de deux tiers, Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, DIT que l'URSSAF de la Corse n'est pas responsable de l'affiliation tardive de Mme X... au régime général de sécurité sociale, DIT que seul l'AJE devra supporter l'indemnisation du préjudice subi par Mme X..., LE CONDAMNE à payer à Mme X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile mais darticle 700 du Code de Procédure Civile.
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- Date
- 9 novembre 2016
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6253cd74bd3db21cbdd93688
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