Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93689
- Date
- 9 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 09 Novembre 2016 ----------------------- 16/ 00008 ----------------------- Martine X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 30 novembre 2015 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bastia 21500025 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Madame Martine X... ... ... 20290 BORGO Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NÎMES, subsituant Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA, (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2016/ 002424 du 12/ 09/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Mme Y..., munie d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016 ARRET Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Mme Martine X... a signé le 7 décembre 2013 un contrat à durée indéterminée pour une durée hebdomadaire de dix heures ; elle a été en arrêt-maladie à compter du 13 février 2014 ; le service des revenus de remplacement de la Sécurité Sociale a refusé le règlement des prestations en espèces pour cet arrêt-maladie, décision que Mme X... a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 12 novembre 2014. Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision le 13 janvier 2015. Par jugement du 30 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia a : - déclaré recevable le recours de Mme X..., - rejeté ce recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute Corse. Mme X... a interjeté appel de cette décision par déclaration régulière et non contestée en date du 6 janvier 2016. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme X... demande à la cour de : - annuler le jugement déféré en toutes ses dispositions, - annuler la décision de la CPAM en date du 26 juin 2014, - annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 12 novembre 2014, - dire la CPAM tenue de payer à Mme X... le rappel sur indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour la période du 28 février 2014 jusqu'à sa consolidation. Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que, pour rejeter son recours, les juges ne se sont pas interrogés sur le fait de savoir si l'assouplissement mis en place par le décret no2015-86 du 30 janvier 2015 pouvait présenter un caractère rétroactif alors qu'il réduit de deux cents à cent cinquante heures de travail le minimum requis pour percevoir des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. Par conclusions en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse sollicite de voir : - dire et juger que la caisse a fait une exacte application des textes réglementaires, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle soutient en substance que : - la date d'entrée en vigueur du nouveau texte est expressément fixée au 1er février 2015, - la situation de Mme X... a été examinée en l'état des textes alors applicables en 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION Lorsque l'appel tend à la nullité du jugement pour un motif autre que l'irrégularité de la saisine du tribunal, la juridiction d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond, quelle que soit la décision sur la nullité. En l'espèce, il n'est fait état d'aucune irrégularité tenant à la saisine du tribunal ni d'un vice inhérent à la décision elle-même ou d'une irrégularité commise au cours de la procédure de première instance. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation du jugement et Mme X... sera déboutée de cette demande. Sur le fond, il est constant qu'à la date à laquelle Mme X... a demandé la prise en charge de son arrêt de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie, soit en février 2014, elle ne justifiait pas des conditions prévues par l'article R313-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur (version du 30 décembre 2013 au 1er février 2015), à savoir : soit un montant de cotisations dues au titre des assurances maladies, maternité, invalidité et décès au cours des six mois précédents au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins deux cents heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents. Mme X... ne le conteste pas mais soutient que le tribunal aurait dû s'interroger sur la rétroactivité des dispositions nouvelles instaurées par le décret du 30 janvier 2015 qui réduit la durée minimum travaillé à cent cinquante heures au cours de la période précitée ; toutefois, ce décret précise, en son article 2, que les dispositions qu'il contient entrent en vigueur à compter du 1er février 2015 et se réfère expressément à l'article R313-1 du code de la sécurité sociale lequel prévoit notamment que les conditions d'ouverture du droit sont appréciées, en ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance-maladie, au jour de l'interruption de travail ; en conséquence, au jour de l'interruption de travail, le 13 février 2014, Mme X... ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier des dites prestations en espèces. Le jugement doit ainsi, par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, être confirmé en toutes ses dispositions. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe au paiement d'un droit d'appel. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DIT n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 30 novembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L. 241-3 du même code et condamne Mme X... au paiement du droit ainsi fixé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd93689
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