Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd9368a
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 4 128 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00321 FR-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Février 2015, enregistrée sous le no 11/ 01953 X... C/ Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES GENETS LICCIOLA MIOMO SAN MARTINO DI LOTA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Annick X... épouse Y... née le 23 Mai 1955 à CHAMBERY (73000) ... 20000 AJACCIO assistée de Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Syndicat des copropriétaires IMMEUBLE LES GENETS Lieudit LICCIOLA-MIOMO pris en la personne de son syndic en exercice Madame Marie Noëlle X... ... 20200 SAN MARTINO DI LOTA assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Annick X... épouse Y...a assigné le 26 octobre 2011 devant le tribunal de grande instance de Bastia le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Genêts à San Martino di Lota aux fins d'obtenir, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'annulation de l'intégralité des résolutions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 8 juillet 2011. Par jugement contradictoire en date du 17 février 2015 le tribunal de grande instance de Bastia a : - rejeté la demande de Mme Annick X... d'annulation des dispositions prises par l'assemblée générale des copropriétaires le 8 juillet 2011, - rejeté la demande de Mme Annick X... de condamnation du syndicat à lui payer la somme de 41 280 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - rejeté la demande de Mme Annick X... de condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5 280 euros en remboursement des travaux de réfection des parties communes, - condamné Mme Annick X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 17 950 euros au titre des charges échues au 31 décembre 2012, - dit n'y avoir lieu à main levée aux frais de la copropriété de l'inscription hypothécaire prise par la copropriété le 23 novembre 2007 sous la référence 2007 V 2240, - condamné Mme Annick X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Mme Annick X... à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme Annick X... aux dépens. Mme Annick X... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2015. Selon ses dernières écritures communiquées le 29 septembre 2015 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Mme Annick X... demande à la cour : - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - d'ordonner l'annulation de l'intégralité des délibérations prises le 8 juillet 2011 par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Les Genêts, - de constater que Mme Annick X... n'est pas débitrice des sommes réclamées, - dire que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, - condamner le syndicat à lui payer la somme de 41 280 euros en réparation du préjudice que lui a causé la privation de jouissance de son bien et celle de 5 280, 28 euros en remboursement des travaux de réfection des parties communes, - déduire des sommes dues par Mme Annick X... la somme de 4 326 euros correspondant aux travaux de remplacement des fenêtres et porte ou, à défaut, condamner le syndicat à faire réaliser les travaux dans l'appartement de Mme Annick X..., - condamner le syndicat à installer un compteur électrique et un compteur d'eau individuel pour l'appartement de Mme Annick X..., - ordonner la remise des clefs de la boite aux lettres de Mme Annick X..., - ordonner la remise à Mme Annick X... des clefs des locaux techniques où se trouvent les compteurs de Mme Annick X..., subsidiairement, - ordonner une expertise comptable, en tout état de cause, - condamner le syndicat à payer 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, y compris ceux du référé, - dire que conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 Mme Annick X... sera dispensée de toute participation aux frais de procédure, - ordonner la main levée immédiate aux frais de la copropriété de l'inscription hypothécaire prise par la copropriété le 23 novembre 2007 sous la référence 2007 V 2240. Mme Annick X... forme ces demandes pour les motifs suivants : - un abus de majorité manifeste, - elle n'a pas accès aux factures et aux comptes de la copropriété, - l'assemblée générale s'est tenue dans des conditions non conformes aux textes, - la concluante n'a toujours pas obtenu les clés permettant l'accès aux locaux communs et aux compteurs, - l'appartement de la concluante est le seul à ne pas être équipé d'un compteur d'eau, - des travaux de rénovation lui sont facturés alors qu'ils ont été effectués sur tous les appartements sauf celui de la concluante, - les délibérations de l'assemblée générale du 8 juillet 2011 se fondent sur des décisions des assemblées générales des 16 juillet 2009 et 12 juillet 2010 annulées par les deux arrêts rendus le 3 avril 2013, - plusieurs factures d'eau concernant les appartements de l'indivision X... n'ont pas été payées et leur paiement est réclamé par le syndic bénévole à la copropriété, - elle n'a jamais perçu la somme de 41 000 francs pour effectuer, à la suite du sinistre occasionné par un voisin, des travaux dans son appartement et dans les parties communes, mais seulement la somme de 1 860 euros qui était insuffisante, - quatorze ans après le sinistre la copropriété n'avait toujours pas engagé les travaux, - elle a dû elle-même payer 4 055, 42 euros pour la remise en état des parties privatives et 5 280, 28 euros pour celle des parties communes, et régler les honoraires de l'expert à hauteur de 1 857, 46 euros. Il n'y a pas trace de la somme de 5 280, 28 euros dans les comptes de la coproriété. - les travaux de façade votés en 2005 n'ont été réalisés qu'en 2011, - les sommes versées à la copropriété par diverses assurances n'ont pas été intégrées dans les comptes, - les remboursements pour les années 2009 à 2013 apparaissent sans que les justificatifs soient produits. Selon ses dernières écritures communiquées le 28 septembre 2015 par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Genêts demande à la cour de : - dire que Mme Annick X... n'établit pas la preuve d'un abus de majorité, - dire que les charges réclamées concernent l'entretien, la conservation et l'administration de l'immeuble, - dire que son action est infondée, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme Annick X..., - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Annick X... à payer au syndicat la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - infirmer le jugement en ce qu'il a considéré à tort que la somme de 2 323, 28 correspondant à la différence entre le coût des travaux réalisés par Mme Annick X... sur les parties privatives communes (sic) avec l'accord de la copropriété et l'indemnité qu'elle a effectivement perçue de l'auteur du sinistre devait être retranchée des sommes dues au titre des charges de copropriété, statuant à nouveau, - dire que les sommes réclamées au titre des travaux effectués et payées par le syndicat ont été validées par les assemblées générales précédentes, - dire que l'absence de réalisation des travaux de réparation du mur est due à la seule inertie de Mme Annick X... et sa négligence fautive, - dire qu'il n'y a pas lieu de retrancher le montant dépensé au delà de l'indemnité perçue, - à titre reconventionnel condamner Mme Annick X... à payer à la copropriété la somme de 20 004 euros au titre des charges valablement votées, non contestées et justifiées assorties des intérêts, - confirmer pour le surplus, - condamner Mme Annick X... à payer au syndicat la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Le syndicat explique que la copropriété n'est organisée que depuis 2004. Il expose notamment que, comme cela a déjà été constaté deux fois par la cour d'appel le 3 avril 2013, Mme Annick X... ne démontre pas l'abus de majorité. Elle ne conteste pas le fait qu'elle ne verse aucune somme d'argent au titre des charges communes depuis 2004 et n'a pas participé aux frais générés par les travaux d'entretien et de conservation réalisés sur l'immeuble malgré de nombreuses mises en demeure. Elle a pris connaissance de l'intégralité des comptes de la copropriété et des factures et devis. Les comptes ont été approuvés par les assemblées générales et les délais de contestation sont écoulés. Tous les travaux ont été réalisés pour mettre l'immeuble hors d'eau, hors d'air et en sécurité. Si l'appartement de Mme Annick X... n'a pas des volets et des menuiseries neuves comme les autres, c'est parce qu'elle les a formellement refusés. Le jugement du 13 mars 2000 et l'arrêt de confirmation du 16 juillet 2002 sur le sinistre dû à l'écroulement d'un mur soutenant la propriété voisine en 1993 ont constaté que la durée des travaux de reprise nécessaires était de 30 jours, que l'appartement de Mme Annick X... n'avait pas subi de dommage conséquent et était resté apte à recevoir un occupant. Enfin, selon le syndicat, bien qu'ayant été indemnisée Mme Annick X... n'a entrepris aucun travail de réparation et n'a jamais reversé les fonds perçus. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 21 avril 2016. SUR QUOI LA COUR Sur la demande d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 8 juillet 2011 : En l'absence de toute précision sur l'irrégularité alléguée affectant l'assemblée générale litigieuse, la cour relève que le syndicat produit la convocation de Mme Annick X... à l'assemblée générale du 8 juillet 2011 comportant l'ordre du jour, la feuille d'émargement, une attestation de l'intéressée selon laquelle elle a pu consulter les factures originales honorées par la copropriété en 2010, et le procès verbal de l'assemblée, ainsi qu'une lettre en date du 8 septembre 2011, de l'avocat de la copropriété à l'avocat de Mme Annick X..., faisant parvenir l'ensemble des justificatifs des charges et travaux payés par la copropriété. Le moyen tiré d'une " non-conformité de l'assemblée générale aux textes " sera dès lors rejeté. Comme l'a rappelé le tribunal de grande instance, l'abus de majorité consiste à utiliser la majorité pour prendre des décisions dans un intérêt autre que l'intérêt collectif, soit pour satisfaire un intérêt personnel soit dans l'intention de nuire. Il ne ressort pas de la lecture de l'ordre du jour et du procès verbal qu'aucune décision prise au cours de l'assemblée générale ait pu constituer un abus de majorité, dans la mesure où l'assemblée a seulement approuvé les comptes, voté le prochain budget et désigné le même syndic, sans prendre aucune autre décision qui pourrait être interprétée comme destinée à satisfaire une intention de nuire ou un intérêt personnel au détriment de l'intérêt collectif. L'assemblée générale reprend les dépenses de la copropriété depuis 2004, date du début de l'organisation de la copropriété et répartit le total en fonction des milièmes de chaque copropriétaire. Les comptes des exercices 2004 à 2008 ont été approuvés et n'ont pas été contestés dans les délais légaux. En ce qui concerne les fenêtres et portes qui n'ont pas été remplacées chez Mme Annick X..., le syndicat verse aux débats une lettre de l'entreprise Bati-Mat 2B, en date du 20 octobre 2006, qui atteste que M. Séraphin Y..., époux de Mme Annick X..., lui a interdit de placer les portes et fenêtres dans son appartement. Le constat d'huissier dressé le 7 novembre 2011 à la demande de Mme Annick X... fait état d'un robinet à l'intérieur de l'appartement qui ne permet pas d'alimenter en eau l'appartement et constate la présence d'un local technique et de nouvelles boites aux lettres. Ces constatations ne suffisent pas à établir que certains travaux réalisés ne profitent pas à l'ensemble des copropriétaires ou sont destinés à nuire à Mme Annick X.... La cour confirmera dès lors le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme Annick X... de sa demande d'annulation des résolutions prises au cours de l'assemblée générale du 8 juillet 2011. Sur le montant des sommes dues par Mme Annick X... : C'est l'appelante seule qui a diligenté la procédure à l'encontre du responsable du dommage causé par l'effondrement du mur de la propriété voisine en 1993 et qui a perçu l'indemnité. Elle a obtenu de l'assemblée générale l'autorisation de faire réaliser les travaux. Mme Annick X... verse aux débats une facture du 16 décembre 2008 de travaux extérieurs sur les parties communes pour un montant de 5 280, 28 euros. Elle reconnait avoir recouvré du responsable du dommage la somme de 3 050 euros. Elle ne peut donc prétendre qu'au remboursement par le syndicat de la différence, soit la somme de 2 230, 28 euros. Elle reste donc devoir au syndicat au titre des charges échues au 31 décembre 2012 la somme de 17 952, 33 euros. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Annick X... de condamner le syndicat à lui payer la somme de 5 280 euros. Il sera confirmé sur le montant de la dette de Mme Annick X.... Il n'y a pas lieu de porter au crédit de Mme Annick X... le prix, qui n'a été payé par personne, des huisseries qui n'ont pas été posées. Mme Annick X... sera déboutée de cette demande en appel. Sur les dommages et intérêts réclamés par Mme Annick X... : Le tribunal a, de façon pertinente, relevé que le sinistre de 1993 n'a fait l'objet d'aucune diligence jusqu'en 2007, année où Mme Annick X... a proposé de faire l'avance des travaux ; que celle-ci ne justifie du versement d'aucune somme au syndicat depuis son organisation en 2004 ; qu'elle ne saurait dès lors reprocher au syndicat de ne pas avoir engagé des frais qu'il n'était pas en mesure de régler en raison de la carence de Mme Annick X... ; qu'elle a en outre déjà présenté cette demande en justice dont le rejet a été confirmé par l'arrêt du 16 juillet 2002. Le rejet de cette demande par la décision déférée sera confirmé. Sur les demandes présentées en appel concernant les clefs de la boite aux lettres et des locaux à compteur et la pose d'un compteur électrique et d'un compteur à eau individuel : Le constat d'huissier n'établit pas que Mme Annick X... n'a pas pu se procurer les clefs des placards à compteur et de sa boite aux lettres ou bénéficier de l'eau courante dans son appartement. Ses demandes sur ces points seront rejetées. En ce qui concerne la pose d'un compteur d'eau individuel et d'un compteur électrique il n'est pas établi par les pièces versées aux débats qu'elle ait présenté cette demande au syndicat des copropriétaires. La demande sera rejetée. Sur la demande subsidiaire d'expertise : La demande d'une expertise comptable s'avère inutile à la solution du litige. Mme Annik X...sera déboutée de ce chef. Sur la main levée de l'inscription hypothécaire : Dans la mesure où Mme Annick X... reste devoir des sommes au syndicat, le rejet de donner main-levée sera confirmé. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : Le tribunal a fait une juste appréciation du caractère abusif de la procédure qu'a engagée Mme Annick X... à l'encontre du syndicat des copropriétaires, alors qu'elle ne s'était jamais acquittée de ses charges de copropriété depuis 2004. La condamnation de ce chef sera confirmée. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande que la condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance soit confirmée. Il serait pareillement inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en appel. Mme Annick X... sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros à ce titre. Sur les dépens : Mme Annick X... qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré du 17 février 2015 en toute ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme Annick X... de ses autres demandes, Condamne Mme Annick X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Genêts la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Annick X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd9368a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités