Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd9368e
- Date
- 8 novembre 2016
- Condamnation
- 89 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 231 R.G : 16/05318 M. Eric X... C/ Mme Sandra Odile Thérèse Y... épouse X... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 08 NOVEMBRE 2016 Le huit Novembre deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Catherine MICHELOD, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur Eric X... ... Représenté par Me Bernard BREZULIER de la SCP CABINET D'AVOCATS BERNARD BREZULIER & FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZU LIE, , avocat au barreau de VANNES INTIME à DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Madame Sandra Odile Thérèse Y... épouse X... ... Représentée par Me Marcelle CHEVALIER, avocat au barreau de VANNES APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE Eric X... et Sandra Y... se sont mariés le 23 septembre 2006 à CANCALE, contrat préalablement passé par devant Maître Z..., notaire à BAUD instaurant séparation de biens. Saisi sur requête de l'épouse, le Juge aux Affaires familiales de VANNES a, par ordonnance de non conciliation en date du 26 juin 2014 constaté l'accord des époux sur le principe de la rupture du lien conjugal et fixé pour l'essentiel les mesures provisoires suivantes: - attribution à l'époux de la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'un bien lui appartenant en propre - délai de trois mois accordé à l'épouse pour quitter les lieux - versement par le mari d'une pension alimentaire à l'épouse au titre du devoir de secours de 700 € par mois. Par jugement du 2 juin 2016 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de VANNES a prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en désignant Maître Z..., notaire à BAUD, pour y procéder et condamné Monsieur X... à payer à son épouse une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 15.000 €. Par déclaration enregistrée au greffe le 5 juillet 2016, Madame Y... a interjeté appel de cette décision. **** Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 juillet 2016 auxquelles il est renvoyé pour une exposé plus ample des moyens et prétentions au visa de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur X... a saisi le Conseiller de la mise en état et lui demande de: - le recevoir en son incident - à titre principal: supprimer la pension alimentaire due au devoir du titre de secours au jour de la requête - à titre subsidiaire, la réduire - joindre les dépens de l'incident au fond. Dans ses conclusions en réponse notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame Y... sollicite que le Conseiller de la mise en état: - déboute Monsieur X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours - déboute Monsieur X... de sa demande subsidiaire de diminution de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours - dit que le même restera redevable à l'égard de son épouse du paiement d'une somme mensuelle de 700 € au titre du devoir de secours entre époux - condamne Monsieur X... à lui verser la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens. **** L'incident a été fixé pour plaider le 11 octobre 2016. SUR QUOI - Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours En droit, Par application de l'article 771 4o du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 alinéa 1er du même code, le Conseiller de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes autres mesures provisoires, mêmes conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient été ordonnées. Par ailleurs, il est admis que, par l'ordonnance de non-conciliation, le juge prescrit les moyens nécessaires pour assurer l'existence des époux jusqu'à la date à la quelle le jugement de divorce prend force de chose jugée. Dès lors que la séparation des époux laisse subsister jusqu'au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l'article 212 du code civil, la pension alimentaire, qui peut être allouée au titre des mesures provisoires en application des articles 254 et 255 du Code civil, doit permettre autant que possible et au-delà du simple besoin, d'assurer à l'époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint pendant la durée de la procédure. Dans le cas présent, Il appartient à Monsieur X... de démontrer l'existence d'un fait nouveau intervenu depuis l'ordonnance de non-conciliation du 26 juin 2014 rendant recevable sa demande incidente en révision de la pension alimentaire dûe à son épouse au titre du devoir de secours pour la durée de l'instance. Celle-ci continue en effet de produire ses effets à raison de l'appel formé par Madame Y... contre le jugement de divorce du 2 juin 2016 dont le mérite relève exclusivement de l'examen au fond. Cela étant posé, il résulte des pièces versées aux débats que le magistrat conciliateur a mis à la charge de Monsieur X... une pension alimentaire de 700 € par mois au titre du devoir de secours en retenant les situations suivantes: *pour le mari - revenu mensuel net de 4.280,90 € ( cumul net imposable au 31 décembre 2013: 51.370,99 € ) - loyers perçus de la maison de Plougoumelen: 748 € Charges mensuelles: - pension alimentaire: 450 € - prêt maison de PLOUGOUMELEN: 652 € - prêt immobilier de la maison de SENE: 1.136 € - crédits SOFINCO: 294 € - stockage bateau: 72 € les charges courantes étant partagées avec sa compagne. * pour la femme: - salaire mensuel: 1.300 € - charge d'un loyer à prévoir. Sur la base des documents et éléments produits dans le cadre du présent incident, Monsieur X... justifie que son revenu mensuel moyen s'élève à 3.650 € (cumul net imposable au 31 décembre 2015). Son avis d'imposition 2015 mentionne également des revenus fonciers nets de 491 € ( avis d'imposition : 5.895 €). Dans le même temps, il est démontré que le contrat de travail à durée déterminée dont Madame Y... était titulaire depuis le 20 janvier 2015 n'a pas été renouvelé à son terme le 31 janvier 2016 (1.302, 77 € en juillet 2015) de sorte que, depuis cette date, l'épouse est indemnisée par POLE EMPLOI BRETAGNE au titre de l'allocation retour à l'emploi à hauteur d'une somme mensuelle de 1.051,78 € (juillet 2016). Elle acquitte en outre un loyer mensuel de 480 €. Compte tenu de ces éléments financiers, s'il est établi que les revenus de Monsieur X... ont baissé par rapport à ceux retenus au stade de la conciliation, il en est de même de ceux de son épouse en sorte que le maintien de la pension allouée à cette dernière au titre du devoir de secours est justifié tant dans son principe que dans son montant. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur X... de ses demandes incidentes visant à la suppression ou à la réduction de la pension alimentaire dont il est redevable envers Madame Y... au titre du devoir de secours en application de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales de VANNES le 26 juin 2014. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond sans qu'il soit opportun de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Conseiller de la mise en état Vu ensemble les articles 212, 254 et 245 du code civil et les articles 771, 907 et 1119 du code de procédure civile déboutons Monsieur X... de ses demandes incidentes visant à la suppression ou à la réduction de la pension alimentaire dûe à son épouse au titre du devoir de secours en exécution de l'ordonnance de non-conciliation rendue par le Juge aux Affaires Familiales de VANNES le 26 juin 2014 Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
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- 8 novembre 2016
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6253cd74bd3db21cbdd9368e
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