Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd9368f
- Date
- 3 novembre 2016
- Condamnation
- 81 806 164 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 4ID 13e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 03 NOVEMBRE 2016 R.G. No 16/01178 AFFAIRE : Anne-Sophie X... épouse Y... C/ Me Yannick Z... pris en sa qualité de liquidateur de la Société EUROPE PAVAGE ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Février 2016 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE No chambre : No Section : No RG : 2015L01386 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 03.11.2016 à : Me Pierre GUTTIN, Me Anne-Laure DUMEAU, Ministère Public Service commercial du Parquet TC PONTOISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Anne-Sophie X... épouse Y... née le 20 Avril 1974 à SAINT GERMAIN EN LAYE (78100) de nationalité Française ... Représentée par Me Pierre GUTTIN, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - No du dossier 16000051 et par Me Nicolas URBAN, avocat plaidant au barreau de PARIS substitué par Me Amélie CALMETTES, avocat APPELANTE **************** Maître Yannick Z... pris en sa qualité de liquidateur de la Société EUROPE PAVAGE né le 24 Janvier 1954 à CASABLANCA (MAROC) de nationalité Française ... Représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - No du dossier 41879 et par le Cabinet BOURLION-DELPLA, avocat plaidant LE PROCUREUR GENERAL COUR D'APPEL DE VERSAILLES 5, rue Carnot 78000 VERSAILLES 78000 VERSAILLES INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2016, Madame Hélène GUILLOU, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Madame Aude RACHOU, Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Séverine ALEGRE En présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général, dont l'avis a été transmis le 10 mars 2016 par voie électronique au greffeFAITS ET PROCEDURE, La SAS Europe pavage dont Mme X... épouse Y... (Mme X...) et M. A... ont été les dirigeants successifs a été mise en liquidation judiciaire le 5 mai 2014 sur déclaration de cessation des paiements de M. A..., la date de cessation des paiements étant fixée provisoirement au 1er novembre 2013. Maître Z... a été désigné liquidateur judiciaire. Estimant que des fautes de gestion avaient été mises en évidence, le procureur de la République a fait assigner devant le tribunal de commerce de Pontoise Mme X..., présidente de la SAS jusqu'au 8 avril 2014 et M. A..., président depuis cette date, en leur qualité de dirigeant de droit ainsi que M. Y... en qualité de dirigeant de fait, pour voir prononcer à leur encontre des sanctions sur le fondement des articles L. 653-1 à L 653-11 du code de commerce. Par jugement du 8 février 2016 le tribunal de commerce a dit n'y avoir lieu au prononcé de sanction contre M. A... et M. Y... et a condamné Mme X... à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Mme Y... a interjeté appel de cette décision le 16 février 2016. Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2016, Mme X... demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 8 février 2016 en ce qu'il a condamné Mme X... à une interdiction de gérer d'une durée de 5 ans, statuant à nouveau : - constater que la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture n'est pas la réelle date de cessation des paiements de la société Europe pavage, - constater I'absence d'opportunité de sanctionner Mme X..., - constater que Mme X... n'a pas "sciemment" omis de déclarer la cessation des paiements de la société au sens de l'article L 653-8 du code de commerce, - dire n'y avoir lieu à sanctionner Mme X..., - condamner le ministère public à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le ministère public aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions du 23 juillet 2016, Maître Z... ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X... à lui payer, ès qualités, une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le ministère public a conclu par un avis communiqué via le RPVA le 10 mars 2016 que compte tenu de ce qu'une seule faute était retenue à l'égard de Mme X... il ne s'opposait pas à ce que l'interdiction de gérer soit réduite dans sa durée. La clôture a été prononcée le 25 juillet 2016. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE : Considérant que Mme X... soutient que la date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d'ouverture à la date du 1er novembre 2013 ; qu'elle n'avait pas qualité pour demander le report de cette date qu'elle n'a donc pu contester alors qu'elle ne correspond pas à la réalité et que le tribunal de commerce ne l'a justifiée par aucun motif ; que le liquidateur judiciaire était d'ailleurs peu convaincu par ce choix puisqu'il a demandé la désignation d'un expert pour déterminer la date et les causes de la cessation des paiements ; que ce n'est pas "sciemment" qu'elle a déclaré tardivement la cessation des paiements de la société, cette condition étant désormais nécessaire au prononcer d'une sanction ; qu'en tout état de cause le juge a le pouvoir de prononcer ou non une sanction qui en l'espèce n'est pas opportune ; Considérant que maître Mandin réplique qu'il a fait procéder à une expertise comptable afin de déterminer si les fautes de gestion commises par Mme X... avant le 1er novembre 2013 avaient été la cause de la cessation des paiements de la société Europe pavage ; que la date retenue est définitive ; que Mme X... a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai de 45 jours et que le dirigeant lui ayant succédé n'y a procédé qu'avec plus de 5 mois de retard ; que l'insuffisance d'actif s'élève à 818 061,64 euros si l'on y intègre le coût des licenciements et à 543 440,64 euros hors coût des licenciements ; que le passif comporte une créance de l'URSSAF de 48 127,47 euros et une créance du CGEA de 389 471,42 euros ; que l'absence de règlement des dettes sociales et fiscales constitue une faute de gestion au sens de l'article L 651-2 du code de commerce ; que le fait que la créance de l'URSSAF initialement déclarée pour 474 151 euros ait été réduite à 48 000 euros démontre le peu de sérieux avec lequel la comptabilité de la société a été tenue ; Considérant que le défaut de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; qu'en l'espèce le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements de la société Europe pavage au 1er novembre 2013 ; que cette date n'a pas fait l'objet d'une contestation ou d'une action en report ; Considérant que si l'article L 631-8 du code de commerce n'énumère pas le dirigeant de la société en procédure collective parmi les personnes ayant qualité pour introduire cette action en report, celui-ci a un intérêt personnel à la fixation de cette date qui lui donne qualité pour agir ; que ni Mme X..., ni M. A... n'ont agi pour obtenir le report de cette date ; que la date de cessation des paiements s'impose donc aux juridictions ; qu'en déclarant la cessation des paiements le 24 avril 2014, les dirigeants de la société Europe pavage, n'ont pas respecté le délai de 45 jours ; que Mme X... a démissionné début avril 2014, M. A... ayant été nommé président de la SAS par procès verbal d'assemblée extraordinaire du 8 avril 2014 ; que l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal est établi ; que M. A... a déclaré la cessation des paiements très rapidement après sa nomination aux fonctions de président ; que ce retard est imputable à Mme X... dans la période du 15 décembre 2013 (45 jours après la cessation des paiements) au jour de sa démission en avril 2014 ; Considérant que Mme X... soutient que ce n'est en tout état de cause pas "sciemment" qu'elle a omis de faire cette déclaration ; Considérant que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a modifié le troisième alinéa de l'article L. 653-8 du code de commerce qui sanctionne désormais d'une mesure d'interdiction de gérer celui qui a omis "sciemment" de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements ; que les sanctions pénales, d'une part, et les sanctions pécuniaires et personnelles qui peuvent être prononcées par les juridictions civiles ou commerciales dans le cadre des procédures collectives, d'autre part, sont de nature différente ; qu'à défaut de disposition spécifique de la loi du 6 août 2015 rendant cette modification applicable aux procédures ouvertes avant l'entrée en vigueur de la loi, le nouvel article L. 653-8 du code de commerce n'est applicable qu'aux procédures collectives ouvertes après le 8 août 2015 ; que tel n'est pas le cas de la procédure collective ouverte le 5 mai 2014 à l'égard de la SAS Europe pavage ; qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher si la cessation des paiements a été sciemment déclarée tardivement par Mme X... ; Qu'il suffit de constater que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 1er novembre 2013 Mme X... a omis avant sa démission en avril 2014 de déclarer l'état de cessation des paiements survenu depuis plus de 45 jours ; Considérant que cette faute unique ne justifie pas que soit prononcée une interdiction de gérer supérieure à un an ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé une telle sanction mais infirmé quant à la durée de cette sanction ; PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Confirme le jugement du 8 février 2016 du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Mme Anne-Sophie X... épouse Y..., née le 20 avril 1974 à Saint-Germain en Laye (78) de nationalité française, demeurant ... à Rueil-Malmaison, L'infirme quant à la durée de l'interdiction de gérer prononcée, Fixe à un an la durée de cette interdiction, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme Anne-Sophie X... épouse Y... aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Monsieur DELPON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 653-8 du code de commercearticle L 631-8 du code de commerce narticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 653-8 du code de commerce narticle L 651-2 du code de commerce
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6253cd74bd3db21cbdd9368f
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