Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93691
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00358 EB-C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 16 Avril 2015, enregistrée sous le no 15/ 00099 CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA C ORSE C/ X... MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE CORSE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 1, Avenue Napoléon III-BP 308 20193 AJACCIO CEDEX ayant pour avocat Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : M. Antoine X... né le 04 Juillet 1942 à COZZANO ... 20000 AJACCIO assisté de Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE CORSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Parc Cunéo d'Ornano 20000 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. Antoine X... soutient que le 22 septembre 2011, il a heurté la baie vitrée de la porte coulissante de l'agence Crédit Agricole des Salines à Ajaccio, qui ne s'est pas ouverte sur son passage. Par ordonnance du 20 mars 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une expertise médicale de M. X.... Le docteur Y...Expert, a déposé son rapport le 28 juillet 2012. Par jugement du 16 avril 2015, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse responsable du préjudice subi par M. X..., - condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à lui payer la somme de 14 331, 48 euros, au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel, cette somme se décomposant comme suit : . frais dentaires : 527, 98 euros . déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel de 25 % du 22. 09. 2011 au 21. 11. 2011 soit pendant 60 jours sur la base du smic : 722 euros . déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 22. 11. 2011 au 03. 07. 2012, soit 223 jours sur la base du smic : 1 081, 50 euros . souffrances endurées (2, 5/ 7) : 7 000 euros . déficit permanent (5 %) : 5 000 euros . préjudice d'agrément non démontré -condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à payer à M. Antoine X... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Par déclaration du 13 mai 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse a interjeté appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives notifiées le 22 septembre 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris, à titre principal, - dire et juger que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'accident au sein des locaux du Crédit Agricole, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, - dire et juger que M. X... ne rapporte pas la preuve que les conditions d'engagement de la responsabilité du Crédit Agricole sont réunies, - dire et juger que la responsabilité du Crédit Agricole ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, - débouter M. X... de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, - ramener l'indemnisation de M. X... à de plus justes proportions, - dire et juger qu'en réparation des préjudices subis, il sera alloué à l'intimé les sommes suivantes : . 320, 6 euros au titre du DFT partiel de 25 % . 516, 92 euros au titre du DFT partiel de 10 % . 2 209 euros au titre du pretium doloris . 4 442 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a retenu aucun préjudice d'agrément, - débouter M. X... de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse dénie toute valeur probante aux attestations produites par la partie adverse pour établir la réalité de l'accident dont il se dit victime, tant pour des raisons de forme liées au caractère illisible de certaines attestations et à l'absence des mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, que pour des raisons de fond, puisque le témoin Pantalacci n'a pas assisté aux faits qu'il relate, et que la véracité des autres attestations produites très tardivement en septembre et novembre 2014, soit trois ans après les faits, est sujette à caution. Elle ajoute que de façon très surprenante, M. X... n'a effectué aucune déclaration d'accident auprès d'elle, avant de l'assigner. Elle considère par ailleurs que les conditions d'application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ne sont pas réunies, dès lors qu'elle justifie que la baie coulissante dont elle justifie du bon fonctionnement, et de la bonne signalisation, n'a pas été l'instrument du dommage éventuel qui ne peut résulter que d'une faute d'inattention. Antoine X..., par conclusions récapitulatives notifiées le 23 juillet 2015, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris à l'exception du poste Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) qu'il conviendra d'augmenter à 8 000 euros, et du préjudice d'agrément au titre duquel il sollicite une indemnisation de 3 000 euros, - fixer en conséquence le montant total de son indemnisation à la somme de 20 331, 48 euros outre intérêts au taux légal, - ajoutant au premier jugement, condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et à supporter les entiers dépens, y compris les frais d'expertise. M. X... fait valoir que l'absence de mention dans les attestations de M. Z...Ange, et de Mme A..., de l'éventuel lien de parenté qu'ils auraient avec lui n'invalide nullement ces pièces, alors même qu'un tel lien n'existe pas. Il rappelle que l'article 1384 alinéa 1 du code civil oblige la banque à réparer les dommages qui résultent du fonctionnement défectueux des choses qu'elle a sous sa garde. Il soutient qu'au moment des faits, la porte n'était pas signalisée, ce qui résulte de l'attestation du témoin Mattei, mais aussi de la logique même puisque si la porte s'était ouverte normalement, le choc n'aurait pas pu se produire. Il précise enfin qu'en évaluant le DFP à 5 %, l'expert n'y a pas intégré le syndrome douloureux orbitaire gauche, le syndrome cervical modéré sur état antérieur dégénératif, et un syndrome vertigineux. La M. S. A, bien que régulièrement assignée le 20 juillet 2015 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 janvier 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 septembre 2016. MOTIFS Sur la responsabilité de l'appelante L'article 1384 alinéa 1 du code civil oblige celui qui cause un dommage à autrui du fait d'une chose qu'il a sous sa garde, à le réparer. Ces dispositions instituent une présomption de responsabilité à la charge du propriétaire de la chose, qui doit répondre du dommage causé par celle-ci, sauf pour lui à prouver que ce dommage a pour origine une cause étrangère (faute de la victime ou fait d'un tiers). Une porte coulissante ne constitue pas une chose inerte. Par ailleurs, un panneau vitré fixe doit être signalisé, dès lors qu'il est installé à l'entrée d'un établissement destiné à recevoir du public. Les attestations de M. Ange Z...et de Mme Corinne A...ne mentionnent pas comme l'impose l'article 202 du code de procédure civile, si ceux-ci ont un lien de parenté ou d'alliance, de collaboration ou de subordination avec M. X.... Cependant, cette omission n'a en elle-même pas pour effet d'invalider ces pièces, mais est seulement susceptible d'en diminuer la valeur probante, le Crédit Agricole devant justifier en quoi elle lui cause préjudice. Il résulte du contenu même de l'attestation de M. Z...que celui-ci entretient des relations amicales avec M. X..., puisqu'il indique qu'ils se rendaient ensemble à un garage l'après-midi du 22 septembre 2011, et que dès lors la sincérité de ses déclarations est autant susceptible d'être remise en cause que s'ils étaient parents. En ce qui concerne Mme A..., l'intimé précise qu'il s'agit d'une connaissance, ce qui est confirmé par les propos de l'intéressée, aux termes desquels M. X... ne l'a pas reconnue après le choc le jour des faits. En revanche, le fait que cette attestation soit produite trois ans après les faits, doit conduire à la considérer avec une certaine réserve. M. Z...indique qu'il attendait M. X... devant la banque lorsqu'il a entendu un bruit sourd, et qu'il l'a vu arriver titubant, avec une dent cassée, et les lunettes déformées après qu'il ait heurté la porte vitrée de la banque. L'attestation précise et circonstanciée de M. Z...est confirmée par celle du docteur B...dentiste, en date du 22 septembre 2011, qui indique avoir reçu le même jour M. X..., qui présentait une fracture de la dent no25, et lui expliquait qu'il venait d'être victime vers 15H30 d'un choc contre une porte vitrée à l'agence du Crédit Agricole du centre commercial des Salines le 23 septembre 2011 en ces termes « Merci de recevoir M. X... qui a présenté un traumatisme frontal hier avec une sensation de baisse de l'acuité visuelle de l'oeil gauche ». Ces éléments, confortés par les dires de Mme A...qui indique avoir entendu un bruit énorme alors qu'elle se trouvait dans l'agence bancaire, puis avoir constaté que M. X... qui venait de heurter la porte, était accroupi au sol, une main posée par terre, complètement « sonné », et saignant de la bouche. Il est suffisamment établi par cet ensemble de pièces concordantes, que le préjudice de l'intimé a été causé par un choc de sa tête contre la porte vitrée de l'agence. Il résulte des photographies versées aux débats que la porte vitrée coulissante de l'agence Crédit Agricole des Salines, est composée d'un panneau fixe, et d'un panneau mobile. Le panneau fixe apparaît sur les photos comme signalisé par un gros disque blanc autocollant apposé à hauteur d'homme. Il n'est cependant pas établi qu'une telle signalisation existait au moment des faits. Par ailleurs, le panneau mobile de la porte doit s'ouvrir suffisamment rapidement pour permettre le passage des clients qui circulent à une allure normale. Or aucun élément du dossier n'établit que M. X... soit sorti de l'agence de façon précipitée, ou sans regarder devant lui. Qu'il ait heurté la partie fixe de la porte dont il ne résulte pas des pièces du dossier qu'elle était alors suffisamment signalisée, ou la partie mobile ce qui implique qu'elle ne s'est pas ouverte correctement, c'est la porte qui a été l'instrument du dommage. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré le Crédit Agricole responsable du préjudice subi par M. X.... Sur le préjudice Le rapport d'expertise du Docteur Y..., conforme aux données actuelles de la science et reposant sur un examen complet de la victime, mérite de servir de base à l'évaluation du préjudice. Au moment des faits, M. X... était âgé de 69 ans, marié deux enfants, employé de banque retraité. Après le choc, il n'a pas présenté de perte de connaissance, mais est resté hébété quelques secondes. Il a été conduit aux urgences du CH d'Ajaccio par un ami, mais n'a pas souhaité être examiné. L'expert Y...a fixé la consolidation au 04 juillet 2012 et retenu l'existence d'un état antérieur, représenté par une cécité droite, une cataracte et des séquelles d'occlusion à l'oeil gauche, une arthrose cervicale, et des lésions dégénératives et syndrome de la coiffe de l'épaule droite. Aucun élément du dossier ne permet de revenir sur cette appréciation de l'expert. Conformément à la nomenclature dite « Dintilhac », il convient de fixer le préjudice corporel de M. X... comme suit : PREJUDICES PATRIMONIAUX Dépenses de santé actuelles : frais dentaires : 527, 98 euros, selon justificatifs produits par M. X.... Frais divers : néant. Perte de gains professionnels actuels : néant. Préjudices patrimoniaux permanents : néant. PREJUDICES PERSONNELS Préjudices personnels temporaires : Déficit fonctionnel temporaire partiel : Il s'agit ici d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. C'est l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Cette notion ne revêt pas de caractère économique, et correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. Une base d'indemnisation égale à la moitié du SMIC, soit 25 euros par jour peut donc être retenue. Il est retraité et ne justifie pas du montant de sa retraite. En conséquence, au titre de la première période à 25 % du 22. 09. 2011 au 21. 11. 2011 soit pendant deux mois, il convient de retenir la somme de 381 euros. Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 22. 11. 2011 au 03. 07. 2012 il convient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 516 euros proposée par le Crédit Agricole. Souffrances endurées : 2, 5/ 7 : 4 000 euros. Déficit fonctionnel permanent de 5 % : 1 100 euros (sur la base du référentiel inter-cours d'appel), soit une somme de 5 500 euros. Compte tenu de l'état antérieur relevé par l'expert, qui entraînait avant les faits, une baisse importante de l'acuité visuelle, et donc une gêne pour la poursuite des activités de chasse et de tir sportifs, il n'existe pas de lien de causalité établi entre l'accident et l'abandon de ces activités. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté le préjudice d'agrément. Le total de l'indemnisation est donc de 10 924, 98 euros. Il convient de réformer le jugement entrepris sur l'évaluation des postes de préjudice, mais de le confirmer sur le principe de la responsabilité de l'appelante, mais aussi en ce qui concerne la légitime condamnation de celle-ci aux dépens de première instance, et au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Partie perdante en appel, le Crédit Agricole devra supporter les dépens de la présente instance, y compris les frais d'expertise. Il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante, partie tenue aux dépens, à payer à l'intimé la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : - CONFIRME le jugement du tribunal de trande instance d'Ajaccio en date du 16 avril 2015, en ce qu'il a déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse entièrement responsable du préjudice subi par M. X... du fait de l'accident du 22 septembre 2011, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et frais irrépétibles de première instance, - REFORME le jugement en ce qui concerne le montant de l'indemnisation retenue, et CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à payer à M. Antoine X... la somme de 10 924, 98 euros (dix mille neuf cent vingt quatre euros et quatre vingt dix-huit centimes), - CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse à payer à M. X... Antoine la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse aux dépens d'appel, et aux frais de l'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 1384 alinéa 1 du code civil ne sont pas réuniesarticle 1384 alinéa 1 du code civil oblige celui qui causearticle 450 du code de procédure civile.article 1384 alinéa 1 du code civil
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- 9 novembre 2016
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6253cd74bd3db21cbdd93691
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