Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93693
- Date
- 9 novembre 2016
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 09 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00572 EB-R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 19 Mai 2015, enregistrée sous le no 1114000413 L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE-URSSAF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Boulevard Abbé Recco La Rocade B. P. No 901 20000 AJACCIO assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Cécile OLIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Laurette X... née le 29 Février 1936 à Santa Maria Figaniella (20143) ... ... 20160 VICO assistée de Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Laurette X... s'est vue notifier le 10 janvier 2008, une contrainte de l'URSSAF pour le règlement de la somme de 1 414 euros, représentant des cotisations et majorations afférentes au 4ème trimestre 2006 et au 3ème trimestre 2007. Sur la base de cette contrainte, une saisie-attribution a été pratiquée le 27 janvier 2014 à l'encontre de Mme X... entre les mains de la Banque Postale pour un montant de 1414 euros en principal, et 685, 16 euros de frais, et sous déduction de 1 291 euros versés directement au créancier, soit un solde dû de 808, 16 euros. Cette somme de 808, 16 euros a été virée sur le compte de l'huissier instrumentaire le 28 mars 2014. Par jugement du 19 mai 2015, le Tribunal d'Instance d'Ajaccio, saisi par Mme X... a condamné l'URSSAF de Corse à restituer à la demanderesse la somme de 808, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, et à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 10 juillet 2015, l'URSSAF de Corse a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 22 juin 2015. L'URSSAF de Corse demande par conclusions récapitulatives du 8 octobre 2015 à la cour : - de la recevoir en son appel, - de constater que Mme X... n'a formulé aucune réclamation auprès d'elle, - de constater que l'indu se limite à 123 euros, - d'infirmer le jugement entrepris, - de donner acte à l'URSSAF de ce qu'elle offre de régler la somme de 123 euros, - de débouter Mme X... de toutes ses demandes, - de la condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme X... a acquiescé à la contrainte qui ne peut plus dès lors être contestée. Elle reconnaît un trop-perçu concernant la somme de 123 euros, versée par la débitrice après la saisie-attribution. Mme Laurette X... demande par conclusions du 06 janvier 2016, à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, - de débouter Mme X... de toutes ses demandes, - d'ordonner à l'URSSAF de lui restituer la somme de 808, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'acte introductif d'instance délivré le 28 juillet 2014, - de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts, - de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, - de dire que dans l'hypothèse où il conviendrait d'avoir recours à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 modifié, devra être supporté par le débiteur seul en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... indique justifier par la production de situations comptables au 13 mars 2008, au 13 février 2014, émanant de l'URSSAF qu'elle ne devait plus que 146 euros, somme qu'elle a réglée par chèque du 13 février 2014. La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 12 septembre 2016. MOTIFS Mme X... produit une situation comptable au 13 mars 2008, et un état des débits au 13 février 2014, tous deux émis par l'URSSAF, qui font état d'un solde dû de 146 euros seulement, au titre de majorations de retard. Cependant, ces situations comptables ne sauraient invalider la contrainte qui n'a jamais été contestée après sa signification, et qui constitue un titre exécutoire définitif. Par ailleurs, ces situations comptables se contredisent, puisque la première fait état de cotisations dues en principal, mais qui auraient été payées avant le 13 mars 2008 ce que ne soutient pas la débitrice, alors que la seconde chiffre ces cotisations à 0 euros. Elles portent non seulement sur les trimestres visés dans la contrainte, mais aussi sur les 2ème trimestre 2007, 3ème trimestre 2007. Les paiements relevés sur la dernière situation soit la somme de 2 534 euros, ne correspondent pas à ceux qui sont mentionnés sur l'acte de saisie. Ils ne font pas référence à la saisie intervenue. Ces situations ne seront donc pas retenues comme suffisamment probantes en ce qui concerne les sommes restant dues par la débitrice au 13 février 2014 sur les causes de la contrainte. En revanche, Mme X... justifie avoir payé par chèque le 13 février 2014, la somme de 146 euros à l'URSSAF, de sorte que cette somme a été payée deux fois, la première fois le 13 février 2014, directement au créancier, et la seconde fois par le débit en compte du 28 mars 2014. Il convient en conséquence de condamner l'URSSAF à rembourser à Mme X... la somme de 146 euros. Les causes de la contrainte n'étant pas intégralement réglées au moment de la saisie-attribution, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts formulée par Mme X.... Partie perdante, l'URSSAF de Corse devra supporter les dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de condamner l'URSSAF, partie tenue aux dépens, à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : INFIRME le jugement du Tribunal d'Instance d'Ajaccio du 19 mai 2015 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, CONDAMNE l'URSSAF de Corse à rembourser à Mme X... la somme de CENT QUARANTE SIX EUROS (146 euros) à titre de trop-perçu, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE l'URSSAF de Corse à payer à Mme X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l'URSSAF de Corse aux dépens de première instance, et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd93693
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités