Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93697
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016 (no 2016-359, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 08656 Décision déférée à la cour : jugement du 03 février 2015- tribunal de grande instance de MELUN-RG no 14/ 01165 APPELANTE SA CITER, agissant en la personne de son représentant légal. 27, rue du Colonel Pierre Avia 75015 PARIS No SIRET : 318 771 995 Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489 INTIMÉ Monsieur Ahmed X... ... 77340 PONTAULT COMBAULT né le 07 Décembre 1963 à ORAN (Algérie) (99) Représenté et assisté par Me Marie-josé CHARPENTIER OLTRAMARE, avocate au barreau de PARIS, toque : R106 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme POINSEAUX, présidente de chambre chargée du rapport et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Josette THIBET ARRÊT : - contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé. ********* Vu l'appel interjeté le 16 avril 2015 par la société CITER d'un jugement en date du 3 février 2015 par lequel le tribunal de grande instance de Melun a déclaré recevable son action dirigée à l'encontre de M. Ahmed X...et l'a déboutée de ses demandes, l'a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2015, par lesquelles la société CITER demande, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, la confirmation de cette décision sur la recevabilité de son action, son infirmation pour le surplus, et : * le rejet des demandes d'Ahmed X..., * sa condamnation à lui payer la somme de 11 447, 39 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 août 2013, * sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction ; Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2015, par lesquelles Ahmed X...demande, dans le cadre de son appel incident, : * principalement, la réformation de cette décision en ce qu'elle a retenu la recevabilité de l'action de la société CITER, et de la dire irrecevable, faute de qualité de cocontractant du défendeur, avec confirmation de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * subsidiairement, en cas de confirmation de la recevabilité de l'action, la confirmation du jugement en ses autres dispositions, * à titre incident, la condamnation de la société CITER à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction ; SUR CE, LA COUR : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures de la demanderesse ; qu'il convient de rappeler que : * Le 25 juillet 2010, à la suite d'une panne, Ahmed X...a restitué à la société CITER un véhicule de marque Citroën, modèle Jumpy HDI 5, immatricule ..., loué par contrats des 6 décembre 2009, 4 janvier et 3 juillet 2010 ; * le 6 janvier 2011, l'expert missionné par la société CITER a déposé son rapport, imputant à un manque d'huile ou à l'utilisation d'une huile inappropriée les désordres du moteur ; * le 15 août 2013, à la suite d'un courrier de réclamation du 9 février 2011, la société CITER a vainement mis en demeure Ahmed X...de payer la somme de 11 447, 39 euros, soit les frais de réparation et de remorquage du véhicule, ainsi que les frais d'expertise ; * par acte d'huissier de justice en date du 10 mars 2014, la société CITER a fait assigner Ahmed X...devant le tribunal de grande instance de Melun, aux fins de paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de celles de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Ahmed X...a soulevé l'irrecevabilité de l'action, au motif qu'il n'était pas le cocontractant, locataire du véhicule, et a subsidiairement conclu au rejet des demandes, faute de preuve d'une faute contractuelle en lien avec le dommage ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant que Ahmed X...soutient que la société AMLD Transports, dont il n'est que le chauffeur, est l'unique locataire du véhicule et soulève l'irrecevabilité des demandes, dirigées contre une personne dépourvue du droit d'agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile ; Que la société CITER maintient avoir loué le véhicule à Ahmed X..., par contrat initial du 6 décembre 2009, renouvelé à plusieurs reprises et pour la première fois le 4 janvier 2010 ; Considérant que Ahmed X...ne produit pas le contrat qu'il invoque, conclu le 6 décembre 2009 ; que l'exemplaire versé aux débats par la société CITER mentionne Ahmed X...comme locataire ; que les parties s'accordent sur la prolongation de cette location ; que le contrat en date du 3 juillet 2010 porte également la mention de Ahmed X...comme locataire, tout comme les contrats postérieurs des 30 novembre 2010 et 30 décembre 2010 ; Que la circonstance de l'empreinte de la carte bancaire, portée au contrat, de la société AMLD, dont Ahmed X...est le gérant, est un indice en faveur du règlement des factures par cette société et non de sa qualité de locataire ; que les factures ont été éditées au nom de Ahmed X..., à l'attention de la société AMLD Transports, à l'adresse du siège social de la société mais qui correspondrait également au domicile de Ahmed X..., où celui-ci a reçu les courriers recommandés de la société CITER ; Que s'il n'est pas contesté que Ahmed X...a réalisé ces locations pour les besoins de son activité professionnelle, voire en a fait régler les factures par la société qu'il dirige, cette circonstance est sans effet sur l'identité du cocontractant de la société CITER ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la qualité de locataire de Ahmed X...et a déclaré la demande recevable ; Au fond : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise amiable de M. Y..., établi le 6 janvier 2011, que Le moteur est atteint d'une anomalie qui se caractérise par une amorce de grippage sur la ligne d'arbre. Le grippage est consécutif à un défaut d'entretien. La responsabilité de l'utilisateur peut être recherchée ; que le défaut d'entretien est précisé, après analyse d'un prélèvement réalisé le 24 novembre 2010, comme un manque d'huile ou (...) l'utilisation d'une huile non appropriée pour ce type de moteur ; Qu'il n'est pas contesté que Ahmed X...a respecté ses obligations figurant aux conditions générales du contrat et a présenté mensuellement le véhicule au garage du loueur aux fins de relevés du kilométrage et de visites d'entretien, ainsi qu'il résulte des factures mentionnant le kilométrage ; qu'il avait également l'obligation de vérifier le niveau d'huile et de procéder aux compléments nécessaires ; Qu'aucun élément en faveur d'un manque d'huile n'est versé aux débats ; que l'usage d'une huile inappropriée ne peut être imputé à Ahmed X..., compte tenu des visites mensuelles d'entretien auprès du loueur et du délai écoulé entre la panne et le prélèvement d'huile par l'expert ; Qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont rejeté les demandes indemnitaires de la société CITER, en l'absence de manquement contractuel en lien avec le dommage ; qu'en conséquence, la résistance abusive n'est pas constituée ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à Ahmed X...la charge de ses frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, condamne la société CITER à payer à Ahmed X...la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société CITER aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Date
- 10 novembre 2016
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6253cd74bd3db21cbdd93697
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