Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd93699
- Date
- 8 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 253 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 09 novembre-11 heures 30 Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2016 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Fatima X... née le 04 Mai 1992 à CAAGUAZU de nationalité Paraguayenne Vu l'appel formé le 07/ 11/ 2016 à 13 h 35 par télécopie, par Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat A l'audience publique du 08 novembre 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Fatima X... -assisté de Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat commis d'office -avec le concours de Caherine CIAMBORRANI, interprète en langue espagnole, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; Avons rendu l'ordonnance suivante : Le 04 novembre 2016, le préfet des Pyrénées Orientales a pris à l'encontre de Fatima X..., ressortissante paraguayenne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une décision de maintien en rétention administrative. Justifiant ne pouvoir éloigner l'intéressée dans le temps de rétention initial de deux jours, notamment à raison des délais de délivrance d'un titre de transport, le préfet des Pyrénées Orientales a le 05 novembre 2016 à 17H10, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, en prolongation du maintien de Fatima X... en rétention. Par requête du 06 novembre 2016 à 14H09, Fatima X..., a par l'intermédiaire de son conseil, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, en contestation de la décision de placement en rétention Par ordonnance du 06 novembre 2016 à 17H15, ce magistrat a rejeté la requête de Fatima X..., a fait droit à la requête du préfet des Pyrénées Orientales et a ordonné la prolongation de sa rétention. Le conseil de Fatima X... a régulièrement interjeté appel de cette décision A l'appui de son recours, il a fait valoir que : - Le juge des libertés et de la détention a statué après l'expiration du délai de 24H qui lui était imparti. - L'arrêté de placement en rétention est entaché d'illégalité. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence, la remise en liberté de sa cliente. Le représentant du préfet des Pyrénées Orientales a conclu à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose dans sa rédaction issue de la loi du 7 mars 2016 que : " Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine... " En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a été saisi par une requête du préfet des Pyrénées Orientales enregistrée au greffe le 05 novembre 2016 à 17heures10 et il a prononcé sa décision de prolongation de la rétention de Fatima X... le 06 novembre 2016 à 17H15, soit au-delà du délai de 24 heures prévu par la loi, sans que ce dépassement ne soit justifié par un cas de force majeure ou par un obstacle invincible. En conséquence, le juge des libertés et de la détention était de plein droit dessaisi et la mesure de rétention devenait caduque à l'expiration du délai de quarante huit heures. L'étranger doit donc être immédiatement remis en liberté dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 06 novembre 2016 ; Ordonnons la mise en liberté de Fatima X.... Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées Orientales, service des étrangers, à Fatima X... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOUDanielle IVANCICH
Articles de loi cités
article L 552-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd93699
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