Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd74bd3db21cbdd9369a
- Date
- 10 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 2016/263 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 10 NOVEMBRE à 15 HEURES Nous L. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2016 à 14 H 23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de - Mohamed Y... né le 01 Janvier 1998 à MARRAKECH (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 09 novembre 2016 à 16 heures 51 par télécopie, par Me Jérôme CANADAS, avocat ; A l'audience publique du 10 NOVEMBRE 2016 à 13 HEURES 30, assisté de E. BOYER, greffier avons entendu : Mohamed Y... - assisté de Me Jérôme CANADAS, avocat commis d'office - avec le concours de Mohamed Z... Interprète en langue arabe, qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31) Avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ; M. Le Préfet de la Haute Garonne, et le conseil de X se disant Y... Mohamed entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ; Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ; Vu l'article L 554-1 du CESEDA ; Vu les articles L 513-1 et suivants du même code ; Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée; Attendu que le juge judiciaire a compétence pour apprécier l'éventuelle insuffisance des diligences de l'administration en vue de parvenir au départ de l'étranger; que toutefois il ne peut apprécier les diligences consulaires ; Qu'en l'espèce l'administration a effectué des diligences suffisantes à destination du pays destinataire, à savoir le MAROC; qu'en effet M. Y... est dépourvu de passeport; que dès lors l'audition par le consulat en vue de la délivrance d'un laissez-passer est nécessaire; que le consul a été saisi le 15 octobre; qu'il a fixé l'audition au 03/11; qu'en cet état, et sans qu'il y ait lieu de pousser les vérifications plus avant, (étant précisé cependant que M. Y... admet avoir été entendu par le consul le 03/11) l'administration ayant effectué les diligences qui lui incombaient la procédure est régulière; Que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences est donc inopérant ; Et attendu que M. Y..., dépourvu de passeport, et dont l'identité reste incertaine, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 09 Novembre 2016; Ordonnons le maintien en rétention de M. Y... pour une periode supplementaire de vingt jours Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31), service des étrangers, à Mohamed Y... , ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT E. BOYER L. PARANT
Articles de loi cités
article L 554-1 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
6253cd74bd3db21cbdd9369a
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