Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd75bd3db21cbdd936a7
- Date
- 8 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 255 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 09 novembre-11 heures 45 Nous Mme IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2016 à 17H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Abderraouf Y... né le 15 Août 1989 à SOUASSI de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 07/ 11/ 2016 à 12 h 33 par télécopie, par Me Clémence DURAND, avocat ; A l'audience publique du 08 novembre 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Abderraouf Y... -assisté de Me Clémence DURAND, avocat commis d'office qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA CORREZE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant Abderraouf Y..., de nationalité tunisienne, dépourvu de document d'identité et de séjour, a été placé en rétention le 13 octobre 2016, pour l'exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre par le Préfet de Corrèze le 12 octobre 2016 et notifié le 13 octobre 2016. Une demande de prolongation de rétention sollicitée par le Préfet de Corrèze, a été accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse le 18 octobre 2016. N'ayant pu obtenir l'éloignement de l'intéressé dans cette première période, l'autorité administrative a, par requête du 05 novembre 2016 à 17H12, sollicité une seconde prolongation de rétention, qui a été autorisée par ordonnance du 06 novembre 2016 à 17heures 26. Le conseil d'Abderraouf Y... a régulièrement relevé appel de cette décision. A l'appui de son recours, il fait valoir que le juge des libertés et de la détention a statué après l'expiration du délai de 24H qui lui était imparti et l'absence de diligences de la préfecture. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence, la remise en liberté de son client. Le représentant du préfet de Corrèze a conclu à la confirmation de la décision déférée. SUR QUOI. L'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de cinq jours mentionné à l'article L 552-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L 552-1 et L 552-2 (...) ". En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse a été saisi par une requête du préfet de Corrèze enregistrée au greffe le 05 novembre 2016 à 17heures 12 et il a prononcé sa décision de prolongation de la rétention de Abderraouf Y... le 06 novembre 2016 à 17H26, soit au-delà du délai de 24 heures prévu par la loi, sans que ce dépassement ne soit justifié par un cas de force majeure ou par un obstacle invincible. En conséquence, le juge des libertés et de la détention était de plein droit dessaisi et la mesure de rétention devenait caduque, à l'expiration du délai de vingt jours à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention. L'étranger doit donc être immédiatement remis en liberté dans le cadre de la présente procédure. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 06 novembre 2016 ; Ordonnons la mise en liberté d'Abderraouf Y.... Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Corrèze, service des étrangers, à Abderraouf Y... ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Danielle IVANCICH
Articles de loi cités
article L 552-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2016
Référence
6253cd75bd3db21cbdd936a7
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