Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd75bd3db21cbdd936a9
- Date
- 10 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 258/ 2016 O R D O N N A N C E L'AN DEUX MILLE SEIZE et le 10 novembre à 15 heures Nous Danièle IVANCICH Conseiller délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Catherine SCHATZLÉ, Greffier. Vu l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2016 à 12 heures 18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X... né le 06 Mars 1976 à BELANOVICA (SERBIE) de nationalité serbe Vu l'appel formé le 09 novembre 2016 à 10 heures 45 par télécopie, par Me Benjamin FRANCOS, avocat ; A l'audience publique du 09 novembre 2016 à 15 heures, avons entendu : X... assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat commis d'office avec le concours de Radostina Y..., qui a prêté serment, qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE (31) Avons rendu l'ordonnance suivante : X... né le 06 mars 1976 à Belanovica (Serbie), de nationalité serbe, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à Aucamville (31), le 05 novembre 2016 à 13 heures 15. L'interrogation des fichiers a montré qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche pour séjour irrégulier en Italie et qu'il avait été signalisé en France, en 2008 et en 2009 sous différents alias pour séjour irrégulier et pour des cambriolages. Il a donc été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour sur le territoire français. A l'issue de cette procédure, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 05 novembre 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le même jour à 19H40. Par requête transmise en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 novembre 2016, X... a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Justifiant n'avoir pu éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de quarante huit heures, en raison des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet de la Haute-Garonne a, par requête du 07 novembre 2016, sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de X... en rétention. Par ordonnance du 08 novembre 2016 à 12 heures18, ce magistrat a déclaré la décision de placement en rétention régulière et ordonné la prolongation de la rétention de X..., pour une durée de 28 jours à compter du 07 novembre 2016 à 19H40. Le conseil de X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour et reçu le 09 novembre 2016 à 10 heures 45. A l'appui de son recours, il soutient : La méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne, des dispositions de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'illégalité de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, faisant valoir qu'il y a eu omission de statuer sur ce point. L'exception de procédure tenant à la nullité du contrôle d'identité, soutenue devant le premier juge, ne l'est plus en cause d'appel. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mise en liberté immédiate de son client. Le représentant du préfet de la Haute-Garonne a conclu à la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et l'illégalité de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français Il résulte des dispositions combinées des articles L 512-1, L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention. Dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d'éloignement, (mentionné au 3o du II de l'article L. 511-1), peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures. Il s'évince de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu bouleverser l'ordonnancement juridique, en ce qu'il donne au juge administratif la compétence pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels en matière de contentieux des étrangers et qu'il a confié au juge judiciaire, l'unique mission de statuer sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention. D'autre part, il doit être relevé en l'espèce, que X... a formé devant le tribunal administratif de Toulouse, un recours en annulation de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi que le prévoit le texte susvisé et que cette juridiction a rendu un jugement de rejet le 09 novembre 2016. Qu'ainsi, au surplus, le moyen relatif à la contestation de cet acte administratif devant le juge judiciaire, n'est pas pertinent. S'agissant de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, il ressort des pièces de la procédure soumise, que X... fait l'objet d'une fiche SHENGEN de non admission qu'il n'a pas respecté, qu'il est connu en France sous plusieurs alias, pour séjour irrégulier notamment, qu'il n'a pas de ressources licites, qu'il a déclaré n'avoir pas fait encore de démarche pour régulariser sa situation administrative, vouloir s'installer définitivement en France et vivre dans un camp à Toulouse. Il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu'il ne se soustrait à la mesure d'éloignement et il s'ensuit que la contestation de l'arrêté de placement en rétention doit être écartée comme mal fondée. Sur la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne, des dispositions de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce ; X... a été placé en rétention le samedi 05 novembre 2016 à 19 heures 40 et il a remis aux services de police son passeport serbe, en original et en cours de validité. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n'avait pas à saisir les autorités serbes aux fins d'identification et d'obtention d'un laissez-passer consulaire, mais à faire diligence aux fins d'obtention d'un billet d'avion, à la date la plus proche possible. C'est ce qui a été fait, puisque ce billet, demandé le lundi 07 novembre 2016 au pôle central d'éloignement du ministère de l'Intérieur pour un vol le 11 novembre 2016, a été obtenu à cette date sur un vol commercial au départ de Toulouse, à destination de Belgrade en Serbie via Roissy, ce qui représente un voyage dans ce pays, moins de 6 jours après le placement en rétention. Il s'évince de ces éléments que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au surplus, que X... n'a subi aucun grief dans l'application du texte susvisé. Sur la prolongation de la détention provisoire. L'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives à prévenir le risque mentionné au 3o du II de l'article L 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48heures. Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition de remise préalable d'un passeport en original et en cours de validité à la police est réalisée. Cependant, X..., entré en France il y a un mois et demi, a déclaré vivre dans un camp à Toulouse sans autre précision et ne justifie d'aucun domicile et ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens d e la loi. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme, DECLARONS l'appel recevable. Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 08 novembre 2016. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - la Préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers -à X... -ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
6253cd75bd3db21cbdd936a9
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