Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd75bd3db21cbdd936aa
- Date
- 10 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 259/ 2016 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 10 novembre 2016 à 15 heures 15 Nous Danièle IVANCICH Conseillère délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Catherine SCHATZLÉ, Greffier. Vu l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2016 à 12 heures 15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -X... né le 30 Octobre 1990 à PIKINE de nationalité Sénégalaise Vu l'appel formé le 09 novembre 2016 à 11 heures 20 par télécopie, par Me Benjamin FRANCOS, avocat ; A l'audience publique du 09 novembre 2016 à 15 heures, avons entendu : X... assisté de Me Benjamin FRANCOS, avocat commis d'office. qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DE L'AUDE Avons rendu l'ordonnance suivante : X..., de nationalité sénégalaise, a fait l'objet d'un contrôle d'identité au visa des dispositions de l'article 78-2 alinéa 8 (al4), dans le train Barcelone (Espagne)/ Paris le 05 novembre 2016. Il n'a pu présenter que son passeport du Sénégal, valide et a été placé en retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour sur le territoire français. A l'issue de cette procédure, le préfet de l'Aude a pris à son encontre le 05 novembre 2016, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et un arrêté de placement en rétention administrative, décisions notifiées le même jour à 17 heures 15. Par requête transmise en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 novembre 2016, X... a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative. Justifiant n'avoir pu éloigner l'intéressé dans le temps de rétention initial de quarante huit heures, en raison des délais d'obtention d'un titre de transport, le préfet de l'Aude a, par requête du 07 novembre 2016, sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, la prolongation du maintien de X... en rétention. Par ordonnance du 08 novembre 2016 à 12 heures 15, ce magistrat a déclaré la décision de placement en rétention régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de X..., pour une durée de 28 jours à compter du 07 novembre 2016 à 17H15. Le conseil de X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, par courrier transmis en télécopie au greffe de la cour et reçu le 09 novembre 2016 à 11 heures 20. A l'appui de ce recours, il a soutenu la méconnaissance par le préfet de l'Aude, des dispositions de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est limité à ce moyen, l'arrêté de placement en rétention n'étant pas contesté. Il a demandé l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mise en liberté immédiate de son client. Le représentant du préfet de l'Aude, a produit à l'audience, un document, transmis par mail sur son téléphone portable, qu'il a communiqué à l'appelant pour être versé aux débats. Il s'agit du routing pour le vendredi 11 novembre 2016, sur un vol au départ de Toulouse via Roissy à destination du Sénégal, transmis par le pôle central d'éloignement du ministère de l'Intérieur à Paris, suite à la demande faite par la préfecture de l'Aude le lundi 07 novembre 2016. En réplique, le conseil de X... a soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet, en faisant valoir que le routing est une pièce justificative qui n'a pas été jointe à la requête. D'autre part, ce conseil a maintenu que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir demandé le routing deux jours après le placement en rétention de son client. Le représentant de la préfecture de l'Aude a conclu à la confirmation de la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION -Sur l'irrecevabilité de la requête faute de la production des pièces justificatives utiles L'expression " pièces justificatives utiles " ne veut pas dire entier dossier. En l'espèce, le préfet de l'Aude avait adressé au greffe du juge des libertés et de la détention le 07 novembre 2016 à 16 heures 38, 55 pages comprenant les éléments essentiels justifiant sa requête, notamment toutes les pièces administratives relatives à la situation de l'étranger, le contrôle d'identité, la procédure de retenue, l'audition de l'intéressé et la copie du registre de l'article L. 553-1. Il y avait donc bien là les pièces justificatives utiles requises par l'article R 552. 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les pièces ont été complétées par la production à l'audience du routing dont l'avocat a pris immédiatement connaissance, puisqu'il a soulevé devant le premier juge un moyen tiré de l'absence de diligences de la Préfecture. La procédure, parfaitement contradictoire, est régulière sur ce point. - Sur la méconnaissance par le préfet de la Haute-Garonne, des dispositions de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce ; X... a été placé en rétention le samedi 05 novembre 2016 à 17H15 et il a remis aux services de police, son passeport en original et en cours de validité. Dès lors, le préfet de l'Aude n'avait pas à saisir les autorités sénégalaises aux fins d'identification de l'étranger et d'obtention d'un laissez-passer consulaire, mais à faire diligence aux fins d'obtention d'un billet d'avion, à la date la plus proche possible. C'est ce qui a été fait, puisque ce billet, demandé le lundi 07 novembre 2016 au pôle central d'éloignement du ministère de l'Intérieur, a été obtenu pour le 11 novembre 2016, sur un vol commercial au départ de Toulouse à destination du Sénégal, ce qui représente un voyage à destination de ce pays, moins de 6 jours après le placement en rétention de X.... Il s'évince de ces éléments que le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il sera relevé que la demande de routing le 07 novembre et au surplus, qu'en tout état de cause X... n'a subi aucun grief dans l'application du texte susvisé. Sur la prolongation de la rétention. L'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que dans les cas prévus aux 1o à 7o du I de l'article L 561-2, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives à prévenir le risque mentionné au 3o du II de l'article L 511-1 peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux qui ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 48heures. Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention statue sur l'une des deux mesures suivantes : La prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité. L'assignation à résidence d'un étranger qui s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d'une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d'une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d'une interdiction du territoire dont il n'a pas été relevé, ou d'une mesure d'expulsion en vigueur doit faire l'objet d'une motivation spéciale. En l'espèce, la condition de remise préalable d'un passeport en original et en cours de validité à la police est réalisée. Cependant, X... ne justifie d'aucun domicile, ni hébergement en France où il n'a pas d'attaches et il ne dispose pas de garanties de représentation effectives, au sens de la loi. En conséquence, la décision dont appel doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme, DECLARONS la requête en prolongation de rétention de X... recevable. CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse le 08 novembre 2016. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - la Préfecture de l'Aude, service des étrangers, - à X..., - ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT Catherine SCHATZLÉ Danièle IVANCICH
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
6253cd75bd3db21cbdd936aa
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