Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd75bd3db21cbdd936af
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 22 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 2 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016 (no 2016-365, 15 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 10951 Décision déférée à la cour : jugement du 17 avril 2015- tribunal de grande instance de PARIS-RG no 14/ 02559 APPELANTE SARL CJP CONSTRUCTIONS agissant en la personne de son représentant légal ... Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090 Assisté par Me Frédéric LUSSON, avocat au barreau d'AMIENS INTIMÉS Madame Valérie X... ... Monsieur Julien X... ... Représentés par Me Olivier FALGA de la SELARL FALGA-VENNETIER SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0251 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre et Mme Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère Madame Isabelle CHESNOT, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Josette THIBET ARRÊT : - contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière, présente lors du prononcé. Vu l'appel interjeté le 28 mai 2015, par la SARL CJP Constructions d'un jugement en date du 17 avril 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris a principalement : - condamné in solidum la société CJP Constructions et la société CGI BAT à payer à Valérie et Julien X... les sommes de : -8. 872, 40 euros au titre des travaux réservés n'ayant pas fait l'objet d'un chiffrage et d'une mention manuscrite conformes, -10. 922. 10 euros au titre des pénalités de retard, -36. 467. 04 euros au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive, -16. 353. 24 euros au titre des travaux nécessaires pour la levée des réserves, -3. 500 euros au titre du préjudice pour perte de surface habitable, -2. 000 euros au titre de préjudice de jouissance, -4. 280 euros au titre des frais d'expertises et d'huissier engagés pour faire valoir leurs droits en justice, - dit que la somme de 11. 150 euros est due par M. et Mme X... à la société CJP Constructions au titre de la retenue de garantie, - ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d'autre, - condamné la société CJP Constructions à garantir la société CGI BAT des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement, - condamné in solidum la société CJP Constructions et la société CGI BAT à payer les dépens, - condamné in solidum la société CJP Constructions et la société CGI BAT à payer à M. et Mme X... la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties, - ordonné l'exécution provisoire, - admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions, signifiées le 10 février 2016, aux termes desquelles la société CJP Constructions demande principalement à la cour, au visa des articles 1315 du code civil et L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, d'infirmer partiellement le jugement déféré et de : - dire et juger que les époux X... ne peuvent prétendre à une somme supérieure à 7 113, 01 euros au titre des pénalités de retard, - débouter les époux X... de leurs demandes au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive, - débouter les époux X... de leurs demandes au titre de la levée des réserves, - ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux X... au titre du préjudice de perte de surface habitable et de jouissance, À titre subsidiaire, - ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux X..., - dire et juger que les époux X... ne peuvent prétendre à une somme supérieure à 2 548 euros concernant la création d'un accès de descente de garage et à une somme de 5 551, 80 euros au titre des revêtements muraux intérieurs, En tout état de cause, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - condamner la société CGI Bâtiment à garantir la SARL CJP Constructions de l'ensemble des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, - débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires, - condamner solidairement les époux X... à payer à la SARL CJP Constructions une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Kuhn, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 mai 2016, par les époux X..., tendant à voir : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement la société CJP Constructions et la CGI BAT à payer aux époux X... les sommes de : • 8. 872, 40 euros au titre des travaux réservés n'ayant pas fait l'objet d'un chiffrage et d'une mention manuscrite conforme ; • 10. 922, 10 euros au titre des pénalités de retard ; • 36. 467, 04 euros au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive ; • 16. 353, 24 euros au titre des travaux nécessaires pour la levée des réserves ; • 3. 500 euros pour la perte de surface habitable ; • 2. 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; • 4. 280 euros au titre des frais d'expertises et d'huissier engagés pour faire valoir leurs droits en justice ; - infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner solidairement la société CJP Constructions et la CGI BAT à payer aux époux X... les sommes complémentaires de : • 148, 90 euros au titre des pénalités de retard ; • 4. 000 euros au titre des travaux « réservés » n'ayant pas fait l'objet d'un chiffrage et d'une mention manuscrite conformes, • 58. 780, 14 euros au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive • 19, 80 euros au titre de la perte de surface habitable ; • 28. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; • 15. 000 euros au titre de leur préjudice moral ; • 10. 000 euros au titre de la perte de temps ; - infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamner la société CJP Constructions à payer aux époux X... la somme complémentaire de 11. 271, 82 euros au titre des travaux nécessaires pour la levée des désordres dénoncés dans le délai de parfait achèvement ; - condamner solidairement la société CJP Constructions et la CGI BAT à payer à M. et Mme X... la somme de 6. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner ces dernières à prendre en charge les dépens de l'instance. Vu les dernières conclusions, signifiées le 4 décembre 2015 aux termes desquelles, la société caisse de garantie immobilière du bâtiment demande à la cour, au visa des articles L. 231-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, en particulier l'article L. 231-6 du même code et des articles 1315 et 2305 du code civil, de : - confirmer le jugement rendu le 17 avril 2015 en ce qu'il a fait droit à la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par la SA CGI BAT et condamné la SARL CJP Constructions à la relever et la garantir de toutes condamnations tant en principal, intérêts et frais, prononcées à son encontre ; - réformer le jugement entrepris en ces autres dispositions ; Statuant nouveau, - constater que les époux X..., ne produisent aucune pièce aux débats de nature à justifier du bien fondé de leurs demandes et les en débouter ; - qu'en tout état de cause, la garantie souscrite auprès de la SA CGI BAT n'a pas lieu d'être mise en œuvre, la Société CJP Constructions étant « in bonis » ; - mettre, en conséquence, hors de cause la SA CGI BAT, la Société CJP Constructions étant « in bonis » ; Y ajoutant, - condamner les époux X..., ou à défaut la SA CJP Constructions, à payer à la SA CGI BAT la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux X... ou à défaut la SA CJP Constructions, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP Vaillant & associés, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * Le 8 novembre 2010 les époux X... ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société CJP Constructions pour un montant de 223 000 euros TTC hors coût d'assurances dommages ouvrage, précisant que les maîtres de l'ouvrage se réservaient l'exécution de travaux pour un montant de 9. 000 euros toutes taxes comprises ; * l'article 20 du contrat prévoyait que la durée d'exécution des travaux était de 14 mois, ceux-ci devant débuter dans le délai de 3 mois après la réalisation des conditions suspensives ; * les travaux ont débuté le 12 juillet 2011 ; * suivant contrat en date du 11 juillet 2011, la société CJP Constructions a souscrit une garantie de livraison au bénéfice des maîtres de l'ouvrage auprès de la société CGI BAT ; * le 13 septembre 2012, les époux X... ont fait délivrer une sommation interpellative à la société CJP Constructions de fixer une date de fin de chantier ; * par courriers des 13 octobre et 11 décembre 2012, les époux X... ont sollicité le règlement des pénalités de retard contractuellement convenues ; * par courrier en date du 15 septembre 2012, les époux X... ont par ailleurs dénoncé le retard à la société CGI BAT et cette dernière en a pris acte ; * la réception des travaux est intervenue le 8 février 2013 avec des réserves ; * par courrier en date du 14 février 2013 à la société CJP Constructions, les maîtres de l'ouvrage ont dénoncé des réserves complémentaires ; * par courrier de leur conseil en date du 3 mai 2013, les maîtres de l'ouvrage ont mis en demeure la société CJP Constructions de lever ces réserves ; * ne parvenant notamment pas à obtenir le paiement des pénalités de retard et la levée des réserves de la part du constructeur et alléguant par ailleurs des surcoûts et des malfaçons, les époux X... ont alors engagé une action en justice ; * aux termes de leurs dernières conclusions du 3 février 2015, les époux X... demandaient au tribunal de : - Condamner la société CJP Constructions à leur payer sommes de : o11. 522, 67 euros au titre des pénalités de retard ; o 12. 872, 40 euros au titre des travaux « réservés › › n'ayant pas fait l'objet d''un chiffrage et d'une mention manuscrite conformes, o 95. 24 7, 18 euros au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive o 27. 625, 06 euros au titre des travaux nécessaires pour la levée des réserves et ceux dénoncés dans le délai de parfait achèvement ; o 3. 661, 83 euros au titre de la perte de surface habitable, o 30. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, o 15. 000 euros au titre de leur préjudice moral, o 4. 280 euros au titre du coût de l'intervention des huissiers et experts, o 10. 000 euros au titre de la perte de temps, - Condamner la société CGI BAT, in solidum, avec la société CJP Constructions à payer aux époux X... les sommes de : o 11. 522, 67 euros au titre des pénalités de retard, o 12. 872, 40 euros au titre des travaux « réservés › › n'ayant pas fait l'objet d'un chiffrage et d'une mention manuscrite conformes, o 95. 247, 1 8 euros au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive, o 16. 353, 24 euros au titre des travaux nécessaires pour la levée des réserves, o 3. 661, 83 euros au titre de la perte de surface habitable, o 30. 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, o 15. 000 euros au titre de leur préjudice moral, o 4. 280 euros au titre du coût de l'intervention des huissiers et experts, o10. 000 euros au titre de la perte de temps, A titre subsidiaire, - ordonner la compensation des condamnations qui seraient prononcées de part et d'autre, - condamner solidairement les sociétés CJP Constructions et la CGI BAT à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens et prononcer 1'exécution provisoire. * le 17 avril 2015 est intervenue la décision dont appel, laquelle, pour l'essentiel, retenant que le tribunal était saisi dans le cadre de la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil : - a sanctionné le défaut de chiffrage poste par poste des travaux laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage et, excluant le poste plomberie qui leur était connu, leur a alloué une somme de 8 872, 40 euros au titre des travaux réservés de branchement et assainissement, - a écarté les travaux de terrasse, clôture, nivellement et engazonnement du terrain dont il n'est pas suffisamment établi qu'il était obligatoire pour la société CJP Constructions de les prévoir, - a admis que les travaux relatifs aux revêtements des murs et des sols, y compris le carrelage et le parquet, au chemin d'accès pour l'entrée du terrain au lieu de la construction et à la descente d'accès au sous-sol, font partie des " travaux à prévoir au sens de l'article L 231-2 du code de la construction et de 1'habitation et ont été omis, - que l'approvisionnement du chantier en eau et en électricité est nécessairement inclus (e) dans le prix convenu, - a chiffré le coût de ces travaux indispensables transférés sur les maîtres de l'ouvrage à la somme de 35 565, 31 euros et rejeté les autres demandes, en particulier s'agissant d'un mur de soutènement non prévu à l'origine ainsi que le changement de places de poutre et de poteaux dans le séjour et la cuisine, ainsi que la modification d'une porte coulissante, faute de démonstration qu'ils apparaissaient sur les plans d'origine, - a retenu 147 jours de retard pouvant être pénalisés à raison de 74, 30 euros par jour, soit 10 922, 10 euros, - a fait droit aux demandes concernant le coût des travaux relatifs aux réserves à lever, pour une somme de 16. 353, 24 euros TTC, - a rejeté les demandes faites au titre des travaux dénoncés dans le délai de parfait achèvement au motif qu'ils n'ont pas été constatés au contradictoire de la société CJP Constructions qui n'a pas pu discuter leur imputabilité, - a indemnisé la perte de surface habitable constatée par l'allocation d'une somme de 3 500 euros, - a octroyé une somme de 2 000 euros en réparation des troubles de jouissance résultant des désordres subis au titre des réserves non levées, - a alloué une somme de 4 280 euros au titre des frais d'expertises et d'huissier engagés par les époux X... pour faire valoir leurs droits en justice, - a retenu que la société CGI BAT devait sa garantie aux époux X... compte tenu des défaillances de la société de construction, qu'elle a manqué à ses obligations tirées de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation sus-mentionné en ce qu'elle n'a pas surveillé l'exécution des travaux et qu'elle n'a pas mis en demeure le constructeur de livrer l'immeuble, alors qu'au 12 septembre 2012, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés, aucune livraison n'était intervenue, l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation n'exigeant pas une défaillance financière du constructeur pour que la garantie de livraison soit due, - a fait droit à la demande en paiement à hauteur de 11. 150 euros formée par la société CJP Constructions à l'égard de M. et Mme X..., correspondant à la retenue de garantie, et jugé cette somme viendra en compensation des condamnations mises à la charge de la société CJP Constructions et de la société CGI BAT, - a condamné la société CJP Constructions à garantir la société CGI BAT des condamnations prononcées à son encontre par le présent jugement. Considérant que l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que Le contrat visé à l'article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ; b) L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l'urbanisme ; c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble ; d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant : - d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ; - d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; e) Les modalités de règlement en fonction de l'état d'avancement des travaux ; f) L'indication que le maître de l'ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d'un contrat d'assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; g) L'indication de l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ; h) L'indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l'ouvrage ; i) La date d'ouverture du chantier, le délai d'exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ; j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat. Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d'exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d'exécution peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d'Etat. Que l'article R. 231-4 du même code précise que I.- Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. II.- Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix. La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu ; Qu'en application de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; Sur les pénalités de retard : Considérant que l'article 22 des conditions générales du contrat prévoit qu'en cas de retard dans l'achèvement de la construction non justifié par les conditions visées à l'article 20 (périodes d'intempéries, force majeure et cas fortuits, notamment grèves, travaux supplémentaires et retards imputables au maître d'ouvrage résultant notamment des travaux dont il s'est réservé l'exécution et qu'il n'a pas confié au constructeur), une pénalité de retard s'appliquera conformément aux conditions particulières ; que celles-ci prévoient une pénalité de 1/ 3. 000e du prix convenu par jour ouvrable de retard à compter de l'expiration du délai de livraison ; Considérant que la société CJP Constructions fait valoir que le retard invoqué est en partie imputable aux maîtres de l'ouvrage qui ont demandé le remplacement du plancher chauffant, pour 30 jours, 15 jours supplémentaires étant dus à des travaux de pose de carrelage dans les salles de bains et le bureau que ceux-ci ont réalisé sur le chantier sans son accord, de sorte que les pénalités de retard ne saurait excéder une somme de 7 113, 01 euros ; Considérant qu'il est constant que les travaux devaient durer 14 mois et s'achever le 12 septembre 2012 ; que la réception est intervenue le 8 février 2013, soit avec 148 jours de retard et non 147 comme l'a retenu le tribunal (18 jours en septembre, 31 en octobre, 30 en novembre, 31 en décembre, 31 en janvier et 7 en février) ; Que la société CJP Constuctions affirme, sans en apporter la preuve que les époux X... ont eux même retardé la réception du chantier puisqu'ils n'ont pas répondu favorablement à la demande de la concluante de fixer la réunion de réception au 1er février 2013 ; Considérant que les époux X... ont signé le 10 septembre 2012, soit deux jours avant la fin contractuellement prévue du chantier, un devis " amalia " de 1 680, 86 euros concernant la mise en place d'un plancher " Infracable " au lieu d'un plancher " Infralisse " ainsi qu'un devis accepté de 947, 64 euros du 10 novembre 2011 pour cette même société concernant ce même plancher ; que cependant aucune durée des travaux n'est mentionnée ; qu'il ressort des mentions de la sommation interpellative du 13 septembre 2012 que le chantier a été suspendu pour une difficulté de plus value à négocier avec l'entreprise d'électricité en direct, c'est à dire avec l'entreprise Amalia ; que cependant le constructeur ne démontre pas que les époux X... ont changé d'avis sur le système de chauffage intégré qui figure en page 14 du descriptif, où seule la marque et le type du programmateur de chauffage sont indiqués à l'exclusion de toute précision sur le type " Infracable " ou " Infralisse " initialement choisi ; Considérant que s'agissant de la pose du carrelage sans autorisation, force est de constater qu'aucune pièce n'est produite sur la date à laquelle ces travaux auraient été réalisés, ni sur l'incidence qu'ils auraient pu avoir sur l'avancement du chantier dans sa globalité ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé sur ce point, sauf à rectifier l'erreur d'assiette, de sorte que la condamnation de ce chef sera portée à la somme de 10 996, 40 euros ; Sur la demande au titre des travaux réservés : Considérant que les articles L. 231-2, R. 231-3, R. 231-4, confirmés a contrario par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, imposent au constructeur une obligation d'ordre public de prévoir dans le prix l'ensemble des travaux indispensables et prévoient que ceux de ces travaux qui ne sont pas, dans les conditions strictes définies par la loi, mis clairement à la charge du maître d'ouvrage, sont considérés comme compris dans le prix convenu ; Considérant qu'en l'espèce les travaux laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage apparaissent barrés sur la notice, s'agissant des travaux de plomberie, et ont été chiffrés à la somme de 4 000 euros, somme apparaissant en page 16 de la notice dans la 3ème colonne " coût des ouvrages et fournitures non compris dans le prix convenu " ; Qu'en page 17, la 3ème colonne renseigne une somme de 5 000 euros en face de la rubrique " Branchements-Assainissements " qui est entièrement rayée ; Considérant que le tribunal a justement retenu que, s'agissant du poste assainissement, il découle du défaut de chiffrage poste par poste dans cette rubrique un préjudice pour les époux X..., puisqu'il leur a été facturé la somme de 6. 600 euros TTC au titre d'un avenant no2 relatif à ce poste et 2. 272, 40 euros TTC au titre de l'évacuation des terres excédentaires, alors que celle-ci doit être comprise dans le lot " branchements et assainissements " ; que ce poste n'est pas discuté de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Considérant que c'est également par une juste application de l'article 1147 du code civil, qu'après avoir relevé que les époux X... étaient bien informés ab initio du prix des travaux de plomberie qui n'ont pas fait l'objet d'une facturation supplémentaire, le tribunal n'a pas fait droit à la demande concernant le lot plomberie ; que le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ; Sur les demandes au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive : Sur les travaux extérieurs : Considérant que le tribunal a justement relevé que l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation qui désigne les travaux à prévoir, ne mentionne pas les travaux de terrasse, clôture, nivellement et engazonnement du terrain ; qu'il en est de même de la notice descriptive prévue par l'article R 231-4 du code de la construction et de l'habitation, qui indique poste par poste la liste des travaux à prévoir ; Qu'en outre, cette notice prévoit que les travaux et éléments autres que les " travaux à prévoir " qui sont cependant demandés en plus doivent faire l'objet d'une annexe à la notice descriptive ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'il n'était pas démontré que ces travaux, qui n'ont pas fait l'objet d'une annexe à la notice explicative, étaient prévus dans le contrat de construction litigieux ; Considérant qu'en revanche, le tribunal a justement retenu que les autres travaux nécessaires à l'habitabilité de la maison, dont le chemin d'accès pour l'entrée du terrain jusqu'au lieu de la construction et à l'accès au sous-sol, étaient des travaux à prévoir au sens de l'article L. 231-2 précité ; Considérant que la société CJP Constructions fait valoir que s'agissant du chemin d'accès réclamé pour 1 196 euros, la notice descriptive ne prévoit nullement cet ouvrage, puisqu'il est uniquement prévu « un accès aux camions de 35 T de PTC de l'entrée du terrain au lieu de la construction » ; que cependant les époux X... produisent une facture de terrassement d'un chemin d'accès pour la somme mentionnée qui correspond parfaitement à ce qui est indiqué de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Considérant que s'agissant des travaux concernant la descente d'accès au sous-sol par l'extérieur, dont le coût est réclamé pour 14 457, 85 euros, la société CJP fait valoir que les plans ne font nullement apparaître une telle descente d'accès au garage et qu'ils n'ont pas été contractuellement convenus ; qu'en tout état de cause, elle a fait établir un devis pour une prestation similaire d'un montant nettement inférieur, à savoir 2 548, 80 euros, qui subsidiairement devra être retenue par la cour ; Considérant que la pente d'accès au sous-sol est matérialisée sur le plan produit aux débats et nécessaire à l'accès au garage ; que les époux X... produisent un devis non daté de l'entreprise Veira da Costa d'un montant total de 14 457, 85 euros ; que si la société CJP produit un devis de 2 548 euros pour ce même accès, force est de constater que les travaux envisagés ne sont absolument pas de même importance, aucun système de drainage n'étant prévu dans le deuxième cas ; que le devis des époux X... prévoit la mise en oeuvre d'un GNT pour 4 150 euros et également la mise en oeuvre d'un BBSG noir sur 140 m ² pour 3 850 euros, alors que le devis adverse non détaillé mentionne la mise en place de 5 cm d'épaisseur de GNT noir sur 130 m ² ; qu'au vu de ces deux devis, la cour a les éléments suffisant pour fixer à la somme de 7 000 euros l'allocation de nature à réparer le préjudice des époux X..., né de cette omission ; Considérant que s'agissant du mur de soutènement destiné à contenir les terres mises à nu par le décaissement du terrain pour réaliser l'accès au garage, le tribunal a justement considéré qu'il n'était prévu ni au descriptif, ni sur les plans ; que les époux X... affirment sans le démontrer que son édification était indispensable ; que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande ; Sur les autres travaux : Considérant que le jugement déféré a retenu à juste titre que les travaux relatifs aux revêtements des murs, y compris les peintures et les sols, font partie des travaux à prévoir et ont été effectivement omis ; Considérant que la société CJP estime que, s'agissant des parquets à l'étage, la demande de 5 523, 19 euros est fantaisiste et qu'en aucun cas la pose d'un parquet ne peut être considérée comme un préalable indispensable à l'utilisation d'une maison à usage d'habitation ; qu'il en est de même pour les revêtements en carrelage au rez-de-chaussée ; Considérant que la pose du carrelage, revêtement qui n'a rien d'exceptionnel pour les sols en rez-de-chaussée d'une maison individuelle, a fait l'objet d'une facture ; que s'agissant des parquets, il n'est pas démontré que le devis produit n'est pas conforme aux prix du marché ; que l'appelant ne verse aux débats aucun devis contraire ; Que s'agissant des revêtements muraux intérieurs, peintures intérieures, réclamés pour 13 487, 63 euros, la société CJP fait valoir que les époux X... se contentent de solliciter cette importante somme sans prendre la peine de rapporter la preuve de ce que les peintures intérieures, qui relèvent pourtant de l'esthétique, sont un élément indispensable à l'utilisation de l'ouvrage ; que, subsidiairement, elle produit un devis pour une prestation similaire d'un montant nettement inférieur de 5 551, 80 euros qui devra être retenu par la cour ; Considérant que les travaux de peintures sont inclus dans les revêtement muraux d'une construction neuve ; Considérant que le devis de peinture produit par les époux X..., qui comprend deux couches d'impression et non une comme le prévoit le devis produit par la société CJP, ne paraît pas excessif s'agissant d'une première mise en peinture sur des murs neufs ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ; Considérant que, s'agissant des demandes facturées et payées au titre de l'avenant du 12 juillet 2011 d'un montant de 9400 euros et 480 euros relatives à la suppression de poutres et poteaux dans le séjour-salon et la mise en oeuvre de poutres entre la cuisine, le hall et le séjour cuisine, ainsi que la modification concernant la fenêtre coulissante, il convient d'observer que l'avenant précise : Plus-value facturée par avenant du 12 juillet 2011, « pour option séjour-salon plancher haut du rez-de-chaussée type dalle pleine de 26 cm d'épaisseur ferraillée (suppression poutres et poteaux) + deux poutres entre cuisine et hall et séjour cuisine compris étude BA » pour un montant de 9. 400 euros ; Que la mention de la suppression de poutres et poteaux dans une construction neuve implique une demande de modification de la part des maîtres de l'ouvrage au regard de ce qui avait été prévu initialement et construit, aucune erreur n'étant reprochée au constructeur ; qu'il en est de même s'agissant de l'option baie coulissante dans le bureau au lieu de fenêtre coulissante ; que le jugement déféré sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté ces deux demandes ; Considérant que le tribunal a justement retenu que l'approvisionnement du chantier en eau et en électricité est nécessairement inclus dans le prix convenu, la liste des postes laissés à la charge du maître de l'ouvrage ne comportant pas au demeurant de mention relative au coût des fluides du chantier ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis le coût des fluides du chantier à la charge de la société CJP, soit 80, l0 euros TTC au titre de la consommation d'eau ; que s'agissant de la consommation d'électricité, le jugement déféré a retenu une somme de 821, 63 euros TTC alors que les époux X... sollicite celle de 926, 53 euros ; qu'ils produisent trois factures pour un montant total de 1065, 28 euros, la dernière étant une estimation des consommations jusqu'au 6 mars 2013 ; qu'ils opèrent une réfaction pour tenir compte de la date de réception ; qu'il sera fait droit à leur demande à hauteur de la somme de 926, 53 euros, correspondant à la consommation du chantier ; Considérant que s'agissant des travaux non prévus ou insuffisamment prévus, le jugement déféré sera confirmé dans la limite de la somme de 1 196 + 7 000 + 13 387, 63 + 5 523, 19 + 1 000, 64 + 80, 10 + 926, 53 = 28 100, 68 euros ; Sur les travaux nécessaires pour la levée des réserves : Considérant que les époux X... font principalement valoir que c'est à l'entrepreneur, tenu de lever les réserves à la réception, qu'incombe la charge de la preuve de l'exécution des travaux permettant la levée de ces réserves ; que dans les huit jours de la réception des travaux, ils ont mentionné de nombreuses réserves constatées par un constat d'huissier et un rapport d'expertise ; qu'outre les réserves énoncées dans le cadre de la réception pour 16 353, 24 euros retenues par le tribunal, ils sollicitent une somme de 11 271, 82 euros correspondant aux désordres énoncés postérieurement dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et touchant les carences du chauffage, la non-conformité de la trémie de l'escalier, la perte de plusieurs mètres carrés habitables, une cheminée inutilisable, l'escalier menant au sous-sol également mal dimensionné et la présence de nombreuses fissures ; Considérant la société CJP Constructions fait pour l'essentiel valoir qu'à défaut pour les époux X... d'avoir sollicité une mesure d'expertise contradictoire, laquelle aurait eu pour mission de constater l'achèvement ou encore la nécessité de reprise des ouvrages, ils ne peuvent valablement être accueillis en leur demande en paiement d'une quelconque somme au titre de la levée des réserves, que les documents présentés par les époux X..., non contradictoires, sont soit antérieurs à la réception de l'ouvrage intervenue le 8 février 2013, soit postérieurs à la réception, mais antérieurs aux reprises réalisées par la société CJP Constructions, à laquelle l'immeuble est désormais inaccessible ; Considérant que le tribunal a justement relevé que : - les réserves émises à la réception le 8 février 2013 concernent bien en particulier le réglage et la mise en jeu de certaines menuiseries, l'évacuation des eaux pluviales du toit terrasse non accessible, le défaut d'échappé de l'escalier, des désordres ou imperfections à caractère mineur ou esthétique, comprenant notamment des fissures, réserves constatées par Maître Philippe Y..., huissier de justice, le 7 février 2013, en présence des époux X... et de M. Jean-Marie Z... pour la société CJP Constructions, ainsi que de M. A..., expert immobilier ; - suivant rapport d'expertise de M. B..., établi le 5 août 2013, à la suite de sa visite sur les lieux le 5 juin 2013, en présence de M. X..., des désordres ont été constatés notamment au niveau de la trémie de l'escalier, puisque " la largeur est de 0, 945 m alors qu'elle était prévue de 1, 07 m sur les plans ", des menuiseries s'agissant de l'isolation au pourtour des baies et fenêtres, des désordres mineurs nécessitant des travaux de reprise au rez-de-chaussée, au sous-sol, à l'accès étage et à l'étage ; - Maître Laetitia C..., huissier de justice, a dressé un procès-verbal de constat des désordres et réserves, en date du 6 janvier 20l4, en particulier au niveau de la trémie de l'escalier, en notant que M. X... se cogne la tête dans le plafond quand il est positionné au niveau de l'escalier d'accès au sous-sol ainsi qu'au niveau de la quatrième marche de l'escalier menant à l'étage, ainsi que l'épaule dans la poutre côté droit ; ces constats sont par ailleurs assortis de photographies de l'intéressé positionné dans 1'escalier, ce qui permet au tribunal de constater les désordres allégués ; par ailleurs, la trémie de l'escalier au niveau du palier est mesurée à 94, 5 cm alors qu'il est prévu sur le plan une largeur de 107 cm ; - suivant rapport d'expertise de M. Michel D... établi le 24 avril 2014, à la suite de sa visite du 6 février 2014, en présence de M. X..., des désordres ont été constatés : . au niveau des menuiseries qu'il convient de régler et remettre en jeu, pour un coût de 2. 372, 50 euros HT, . au niveau de l'évacuation des eaux pluviales du toit terrasse non accessible, pour un coût de 2. 6l6, 70 euros HT, . au niveau de l'escalier du rez-de-chaussée au sous-sol et de l'escalier donnant accès à l'étage avec reprise de la trémie non conforme pour permettre une échappée minimale de 1, 90 mètres, pour un coût de 2401euros HT et 267 euros HT, . au niveau du second oeuvre (remplacement de carreaux et plinthes, remplacement et remise en jeu de portes de distribution déformées, pose d'une alèse sous la porte de la chambre parentale, joints de fractionnement sur carrelages, traitement des fissures sur ouvrages de plâtre et reprise des irrégularités), pour un coût de 5970, 50 euros HT ; Considérant que les constatations d'huissier du 6 janvier 2014 ont été contradictoirement débattues et ne sont démenties par aucun élément contraire ; Considérant qu'au vu des constatations faites au contradictoire de la société CJP Constructions les 7 et 8 février 2013, et en considération de ce que les reprises que la société CJP affirme avoir effectuées le 21 janvier 2013 sont antérieures à la réception du 8 février 2013, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu : - le réglage et la mise en jeu des menuiseries pour 2 372, 50 euros, - l'accessibilité de l'évacuation des eaux pluviales du toit terrasse pour 2 616, 70 euros, - la reprise de la trémie de l'escalier pour 2 401 et 267 euros, - les réfections de second oeuvre pour 5 970, 50 euros, soit un total de 16 353, 24 euros ; Sur les travaux dénoncés dans le délai de parfait achèvement : Considérant que les époux X... formulent une demande sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil, pour un montant de 11 271, 82 euros concernant la ventilation du sous-sol, des fissures de dalles au sous-sol, des désordres de plomberie et de sanitaires, le défaut d'encastrement des relais du chauffage, le défaut d'isolation de la sous-face de l'escalier du sous-sol, la trappe de visite sous la baignoire, la coupure de capillarité du terrain naturel, le défaut d'implantation des chatières de toit, le défaut de fixation de la charpente avec la maçonnerie et l'absence de contreventement, l'arase des pointes de pignon et le mauvais tirage de la cheminée ; Considérant que l'article 1792-6 du code civil prévoit que la garantie de parfait achèvement à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception et que les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné ; Considérant que ce n'est qu'à défaut de l'exécution des travaux de réparation par l'entrepreneur que le maître de l'ouvrage peut, après une mise en demeure restée infructueuse, faire effectuer les travaux par un autre, aux frais, risques et périls de l'entrepreneur défaillant ; Considérant que la lettre de mise en demeure du 14 février 2013 concerne les réserves constatées à la réception et les avenants à l'exclusion des désordres ci-dessus mentionnés ; que ces désordres ont été révélés par une expertise du bureau d'étude Michel D... datée du 24 avril 2014, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas contradictoire et a été réalisée plus d'un an après la réception des travaux ; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de ce chef de demande ; Sur les autres préjudices : Sur la perte de surface habitable : Considérant qu'il est constant que les époux X... ont subi une perte de surface habitable résultant de la mise en oeuvre de deux couches croisées de laine de verre au niveau du toit, prévue par le descriptif technique, ce qui a amputé la surface habitable de la maison de 2, 95 m ², perte reconnue par la société CJP Constructions dans un courrier du 19 avril 2012 ; Considérant que compte tenu du prix de la maison et de sa surface habitable, l'allocation de 3 500 euros accordée par le jugement déféré a justement réparé le préjudice né de cette perte de surface ; Sur le trouble de jouissance : Considérant que les époux X... sollicitent l'allocation d'une somme de 30 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance subis au titre des réserves non levées ; que les gênes réelles qu'ils ont soufferts de ce fait ont été suffisamment compensées par la somme de 2 000 euros allouée par le tribunal ; Sur les coûts des actes d'huissier et les expertises ; Considérant que les sommes exposées à ce titre sont justifiées de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; Sur le préjudice moral et la perte de temps : Considérant que les époux X... sollicitent une somme de 20 000 euros au titre de leur préjudice moral et 10 000 euros au titre de la perte de temps ; que ces demandes ne sont étayées par aucun élément tangible, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a rejetées ; Sur la demande en paiement de la retenue de garantie : Considérant que cette disposition non contestée du jugement déféré sera confirmée ; Sur la garantie de la société CGI BAT : Considérant que l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation dispose que I.- La garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge : a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret. La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet. II.- Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n'est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu'il est informé par le maître de l'ouvrage des faits sus indiqués. Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l'exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article. Au cas où, en cours d'exécution des travaux, le constructeur fait l'objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l'administrateur de se prononcer sur l'exécution du contrat conformément à l'article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d'un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l'exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l'administrateur ne poursuit pas l'exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse. III.- Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l'administrateur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux. Toutefois, et à condition que l'immeuble ait atteint le stade du hors d'eau, le garant peut proposer au maître de l'ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l'achèvement. Si le maître de l'ouvrage l'accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article. En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l'article L. 231-2. IV.- La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées. Considérant que la société CGI BAT soutient que la garantie de livraison de la CGI BAT n'est susceptible d'être mise en œuvre que dans l'hypothèse d'ouverture d'une procédure collective ; Considérant que la défaillance visée par la loi ne se limite pas à une défaillance économique, mais couvre toute inexécution contractuelle résultant de la défaillance matérielle, juridique, économique ou autre de l'entreprise ; Considérant qu'il n'est pas contesté que les époux X... ont adressé le 15 septembre 2012 à la CGI BAT un courrier recommandé dénonçant le retard pris dans la construction, auquel la caisse a répondu transmettre leur réclamation au constructeur et rester attentive) à l'évolution du dossier ; que les réserves émises par les époux X... ont ensuite été portées à la connaissance de CGI BAT, par courrier du 14 février 2013, lequel a simplement répondu qu'il allait se rapprocher du constructeur ; Que le jugement déféré a justement retenu que la société CGI BAT a manqué à ses obligations tirées de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation en ce qu'elle n'a pas surveillé l'exécution des travaux et qu'elle n'a pas mis en demeure le constructeur de livrer l'immeuble, alors qu'au 12 septembre 2012, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés, aucune livraison n'était intervenue ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la CGI BAT in solidum avec la société CJP Constructions ; Que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a déclaré la société CGI BAT fondée, en application de l'article 2305 du code civil, à être relevée de toutes les condamnations mises à sa charge, par la société CJP Constructions dont les manquements sont la cause de la mise en jeu de son obligation de cautionnement, la société CJP Constructions ne pouvant tirer avantage des manquements de la CGI BAT à l'encontre des époux X... ; Sur les autres demandes : Considérant que la société CJP Constructions appelante qui succombe pour l'essentiel sera condamnée in solidum avec la société CGI BAT à payer aux époux X... une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, étant précisé que la société CJP Constructions devra également garantir la société CGI BAT des présentes condamnations ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Confirme le jugement rendu le 17 avril 2015 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des pénalités de retard et le montant des dommages et intérêts alloués au titre des travaux non prévus ou insuffisamment prévus dans la notice descriptive ; Statuant à nouveau : Condamne in solidum la société CJP Constructions et la société CGI BAT à payer à M. et Mme X... la somme de 10 996, 40 euros au titre des
Articles de loi cités
article L 231-2 du code de la construction et dearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 1792-6 du code civil prévoit que la garantiearticle L. 231-2 du code de la construction et de larticle 2305 du code civilarticle 1792-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
6253cd75bd3db21cbdd936af
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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