Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd75bd3db21cbdd936b3
- Date
- 15 novembre 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 15 NOVEMBRE 2016 R. G : 16/ 00027 FR-C Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 10 Novembre 2015, enregistrée sous le no X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Maxime X... né le 09 Novembre 1992 à ... ... 20200 BASTIA assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Daniel X... né le 10 août 1949 exerçait une activité professionnelle qui l'a mis an contact de l'amiante. Le 23 octobre 2006, il a été diagnostiqué un cancer broncho-pulmonaire alors que M. Daniel X... était âgé de 58 ans. Par décision du 18 octobre 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de Corse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. Daniel X.... Le 4 décembre 2007, M. Daniel X... décédait des suites de sa pathologie. La Caisse primaire d'assurance maladie de Corse a pris en charge le décès de M. Daniel X... au titre de la législation relative aux risques professionnels. Ses ayants droit ont saisi le Fiva d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par leur mari et père de son vivant ainsi que d'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral. Par courrier du 16 décembre 2008, le Fiva a présenté son offre d'indemnisation. Par courrier du 16 février 2009, les ayants droit de M. Daniel X... ont contesté l'offre. Par arrêt du 14 octobre 2009, la cour d'appel de Bastia a notamment : fixé l'indemnisation que le Fiva devra verser à Mme Patricia Y...veuve X..., à M. Maxime X... mineur représenté par sa mère Mme Patricia Y...veuve X... en qualité d'administratrice légale de son fils, à M. Grégory X..., à M. Fabien X... à la suite du décès de M. Daniel X... aux sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision : - en leur qualité d'ayant-droits de Daniel X... : . 19 304, 47 euros au titre du déficit fonctionnel permanent . 40 000 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne . 40 000 euros au titre des souffrances physiques . 25 000 euros au titre du préjudice d'agrément . 3 500 euros au titre du préjudice esthétique . 100 000 euros au titre du préjudice moral -à titre personnel du fait du décès de M. Daniel X... : . 70 000 euros pour Mme veuve X... . 20 000 euros pour M. Grégory X... . 30 000 euros pour M. Fabien X... . 30 000 euros pour M. Maxime X... ordonné le sursis à statuer sur les frais d'obsèques dans l'attente de la production par la CPAM de son décompte de ce chef. Par arrêt du 10 février 2010, la cour d'appel de Bastia allouait une somme de 426, 89 euros au titre du remboursement des frais funéraires. Par arrêt du 5 octobre 2011, la cour d'appel de Bastia allouait une somme de 9 705, 14 euros au titre du préjudice économique subi par Mme Patricia X... du 5 décembre 2007 au 31 décembre 2009. M. Maxime X... saisissait le Fiva d'une demande d'indemnisation de son préjudice économique. Par courrier du 3 juin 2013, le Fiva offrait une somme de 10 203, 50 euros au titre du préjudice économique subi pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. M. Maxime X... acceptait cette offre. Par courrier du 10 mars 2015, le Fiva proposait une somme de 6 547, 84 euros au titre du préjudice économique subi par M. Maxime X... du 1er janvier 2012 au 8 novembre 2012. M. Maxime X... acceptait cette offre. M. Maxime X... saisissait le Fiva d'une demande d'indemnisation de son préjudice économique subi au titre des années 2013 et 2014. Par courrier du 10 novembre 2015, le Fiva rejetait la demande au motif que M. Maxime X... ayant atteint l'âge de 20 ans le 9 novembre 2012, il ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice économique. Par courrier du 5 janvier 2016 M. Maxime X... contestait cette décision. Selon ses dernières écritures reçues le 5 septembre 2016, M. Maxime X... demande à la cour de : - dire et juger que le rejet d'indemnisation du Fiva au titre de l'indemnisation du préjudice économique subi par M. Maxime X... n'est pas fondé, - dire et juger qu'il convient d'intégrer au calcul du préjudice économique de M. Maxime X... le montant de la rente Fiva en vigueur à la date de la liquidation du préjudice soit 18 939 en 2015 dans les revenus qu'aurait dû percevoir M. Maxime X... si son père n'était pas décédé des suites d'une pathologie liée à l'amiante, - dire et juger que le préjudice économique de M. Maxime X... doit être indemnisé par le Fiva jusqu'à la date de fin de ses études, - dire et juger que le revenu de référence doit être fixé à 62 425, 52 euros pour l'année 2006, en conséquence, - fixer à la somme de 35 348, 49 euros l'indemnisation du préjudice économique de M. Maxime X... pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, - dire et juger que la somme allouée portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner le Fiva au paiement de somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières écritures reçues le 19 septembre 2016, le Fiva demande à la cour de : à titre principal, - dire et juger que M. Maxime X... ne peut plus prétendre à l'indemnisation d'un préjudice économique à compter du 9 novembre 2012 date de son 20e anniversaire, en conséquence, - confirmer la décision de rejet du Fiva du 10 novembre 2015, à titre subsidiaire, - constater que les modalités de calcul dans l'arrêt de la cour du 5 novembre de 2011 ne sont pas opposables au Fiva pour le litige en cours, - dire et juger que le dit arrêt en l'absence d'identité de parties et de demandes n'emporte aucune autorité de la chose jugée sur la décision de la cour intervenir dans le présent litige, - constater que M. Daniel X... était né le 10 août 1949 et qu'il aurait pu faire valoir ses droits à minima au 10 août 2009, - constater qu'en toute cause M. Daniel X... n'aurait pas poursuivi son activité professionnelle durant toute sa vie, - dire et juger que le départ à la retraite de M. X... aurait nécessairement entraîné une baisse mécanique de ses revenus propres conduisant ainsi à nouvelle évaluation du revenu de référence, - constater que M. Maxime X... ne justifie ni de la date théorique du départ à la retraite de M. Daniel X... ni des montants de pension de retraite dont ce dernier aurait pu bénéficier, - constater que M. Maxime X... ne justifie pas de l'éventuel versement de capital décès par l'organisme social et ou de la mutuelle de son père, en conséquence, - rejeter la demande d'indemnisation du préjudice économique prétendument subi par M. Maxime X..., à titre infiniment subsidiaire, - renvoyer le dossier à l'examen du Fiva en invitant M. Maxime X... à communiquer l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction et à l'évaluation de sa demande, en tout état de cause de, - débouter M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur l'indemnisation du préjudice économique subi par M. Maxime X... au-delà de son 20e anniversaire Le Fiva s'oppose à l'indemnisation du préjudice économique subi par M. Maxime X... au-delà de son 20e anniversaire au motif que l'entretien d'un enfant a pris a pris fin à ses 20 ans. Toutefois, M. Maxime X... justifie de la poursuite de ses études à l'université Paris Descartes pour les années 2013 et 2014. Dès lors, il rapporte la preuve qu'il est toujours à la charge de sa mère. En conséquence, il est bien-fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice économique pour la période considérée. Le Fiva s'oppose vainement à la demande en arguant des dispositions résultant de textes régissant les conditions de versement des rentes sécurité sociale, textes spécifiques non applicables en l'espèce. En conséquence, il y a lieu de dire que le préjudice économique de M. Maxime X... devra être indemnisé par le Fiva jusqu'à la date de la fin de ses études. Sur le calcul du préjudice économique Les parties s'opposent quand au calcul du préjudice économique, M. Maxime X... reprenant les termes de l'arrêt du 5 octobre 2011, celui-ci ayant rejeté notamment la demande Fiva quant à la diminution de 27 % du revenu de référence au motif qu'aucun élément ne permettait de déterminer l'âge du départ à la retraite de ce dernier. Comme le relève le Fiva, l'arrêt du 5 novembre 2011 ne saurait s'imposer dans la mesure où les parties sont distinctes et les demandes sont différentes, s'agissant en l'espèce d'une décision explicite de rejet du Fiva quant à l'indemnisation du préjudice économique de M. Maxime X.... Au surplus, comme il est fait justement observer dans l'arrêt du 5 octobre 2011 propre au préjudice économique de Mme Patricia Y...veuve X..., la cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de diminuer de 27 % le revenu à compter du 10 août 2009, date supposée de mise à la retraite de M. X... « dès lors qu'aucun élément de la procédure ne permet de dire avec certitude que celui-ci serait bien parti à la retraite à cette date » soit au 10 août 2009. Il ne peut être considéré que M. David Daniel X... serait resté en activité toute sa vie et dès lors le préjudice économique de M. Maxime X... à compter du 1er janvier 2013 ne peut être évalué en retenant un revenu de référence basé sur les revenus perçus par le foyer alors que son père était encore salarié en 2007. En effet, le départ à la retraite de M. Daniel X... aurait nécessairement entraîné une baisse de ses revenus propres, celle-ci ayant pour conséquence une diminution des revenus du foyer et en conséquence une nouvelle évaluation du revenu de référence du foyer. Il y a lieu de tenir compte de cet événement dans le calcul du revenu de référence du foyer X.... Ainsi, il appartient à M. Maxime X... de fournir les éléments relatifs à la date théorique à laquelle M. Daniel X... aurait pu faire valoir ses droits à la retraite et de transmettre une estimation du montant de la retraite de ce dernier pour permettre le calcul du revenu de référence du foyer. Il ne peut être reproché au Fiva d'avoir pris en compte le revenu de référence fixé sur la base de l'arrêt du 5 octobre 2011 dans ses précédentes propositions dans la mesure où le Fiva estime qu'il a commis une erreur favorable à M. Maxime X... et que cette prise en compte ne devrait pas nécessairement perdurer pour les années postérieures. Enfin, il est fait état par M. Maxime X... de l'affiliation de son père à l'organisme « Les Mutuelles du Soleil ». Il appartient à ce dernier de justifier du versement ou non d'un capital décès par ladite mutuelle, celui-ci pouvant être alors déduit du préjudice économique subi. Au vu de ces éléments, il convient d'inviter M. Maxime X... à fournir au Fiva l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction de sa demande de préjudice économique et à l'évaluation de cette dernière, celui-ci n'ayant pas mis en mesure le Fiva de calculer le revenu annuel de référence du foyer et par conséquent de chiffrer utilement son offre d'indemnisation pour les années dont s'agit. Sur les autres demandes L'équité de commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter la demande de M. Maxime X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : - Dit que le préjudice économique de M. Maxime X... devra être indemnisé par le Fiva jusqu'à la date de fin de ses études, - Invite M. Maxime X... à fournir au Fiva l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction et à l'évaluation de son préjudice économique, - Déboute M. Maxime X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne le Fiva aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 15 novembre 2016
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6253cd75bd3db21cbdd936b3
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