Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd76bd3db21cbdd936e0
- Date
- 18 novembre 2016
- Condamnation
- 160 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Ordonnance no 1/ 2016 COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT Contestation des conditions des funérailles Role no 16/ 00065 Rendue publiquement le dix huit novembre deux mille seize par Madame Michèle MARTINEZ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la Cour d'Appel de Poitiers, assisté de Madame Patricia RIVIERE, Greffier, Dans l'affaire qui a été examinée ce jour, suivant déclaration d'appel du 17 novembre 2016 du jugement rendu par le tribunal d'instance de BRESSUIRE le 16 novembre 2016 ENTRE : Madame Laurette X... née le 25 Octobre 1957 à ST CLAUDE (97120) ... 85700 MONTOURNAIS comparante en personne, assistée de Me Sophie THOONSEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON APPELANTE D'UNE PART ET : Monsieur Wilfrid Y... ... 97125 BOUILLANTE non comparant, représenté par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Me Isabelle AUDUREAU-ROUSSELOT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES INTIMÉ D'AUTRE PART PROCEDURE ET LITIGE Par acte d'huissier du 15 novembre 2016 à 18h30, Mme Laurette X...a fait assigner M. Wilfrid Y...devant le tribunal d'instance de Bressuire 85 afin d'être autorisée à procéder à l'inhumation sur la commune de Montournais (Vendée) de M. Wilfrid X..., leur père, né le 2 février 1934 à Saint-Claude (Guadeloupe), décédé le 10 novembre 2016 à Parthenay (Deux-Sèvres). Par jugement du 16 novembre 2016, le tribunal d'instance de Bressuire a : - dit que M. Wilfrid X...sera inhumé dans le caveau familial sis commune de Saint-Claude en Guadeloupe, - en conséquence, autorisé M. Wilfrid Y...à faire transférer corps de son père, M. Wilfrid X..., dans le département de la Guadeloupe, - dit que les frais des funérailles devront être avancés par M. Wilfrid Y..., puis mis à la charge de la succession, - dit que la décision sera notifiée aux maires de Saint-Claude (Guadeloupe) et de Montournais (Vendée), - rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que la décision est exécutoire sur minute, - dit que les dépens seront à la charge par moitié à chacune des parties. Mme Laurette X...a fait appel le 17 novembre 2016. Par conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2016 et développées oralement lors de l'audience, Mme Laurette X...reprend ses demandes de première instance et demande à la cour de dire que l'inhumation de son père aura lieu sur la commune de Montournais (85) et de condamner M. Wilfrid Y...à lui payer 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle est la fille aînée du défunt, qu'elle a été nommée tutrice de son père par le juge des tutelles de La-Roche-sur-Yon le 11 octobre 2016, qu'elle s'occupait de son père et souhaite le voir inhumer sur la commune de Montournais (85), où elle est domiciliée et où son père a eu son dernier domicile avant d'entrer en maison de retraite médicalisée à Chatillon-sur-Thouet (79). Elle explique que, même si ce dernier n'a pas laissé de dispositions pour ses funérailles, il n'avait plus depuis longtemps de lien avec la Guadeloupe et que sa vie était en métropole où il s'était installé depuis plus de 40 ans et avait une compagne avec qui il vivait depuis 1974, dans une maison qui lui appartenait à Thury dans l'Yonne. Elle ajoute que, contrairement à ce qu'affirme son demi-frère, l'inhumation de leur père dans le caveau familial de Saint-Claude sera impossible puisqu'il n'y a plus de loge disponible ainsi qu'en atteste leur tante paternelle, Josée Z..., qui entretient ce caveau. Elle précise qu'elle a pris son père en charge après son hospitalisation et jusqu'à son hébergement en maison de retraite médicalisée près de son propre domicile à Montournais (85), de sorte que le dernier domicile du défunt était bien à Montournais (85). Dans ses écritures déposées le 18 novembre 2016 et reprises lors de l'audience, M. Wilfrid Y...sollicite la confirmation du jugement sur le principe, mais en prévoyant que l'inhumation se fera dans la concession de sa sœur, Mme Gisèle X.... Il demande que les frais autres que de rapatriement et d'inhumation à Saint-Claude, engagés auprès de la société de pompes funèbres Geay-Sarrazin par Mme Laurette X..., soient laissés à la charge de celle-ci et sollicite 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose que, s'il est exact que son père vivait en métropole depuis quarante ans, c'était dans l'Yonne et non pas en Vendée, qu'il n'y résidait que pour des raisons économiques et d'emploi et n'avait pas coupé les liens avec la Guadeloupe. Selon lui, son père ne peut pas être inhumé en Vendée, département qu'il ne connaissait pas et avec lequel il n'avait aucune attache, dans la mesure où seule y vit une de ses petites-filles, fille de Laurette X..., cette dernière n'étant elle-même venue en métropole en 2012 et vivant chez sa fille à Montournais (85). Il soutient que, dans ces conditions, la volonté de son père ne pouvait être que d'être inhumé dans le caveau dans lequel sont déjà inhumés plusieurs membres de la famille, dont sa mère et sa grand-mère, à Saint-Claude en Guadeloupe, où il reste de nombreux membres de la famille et où il ne serait pas oublié, alors qu'en Vendée, il suffirait que Mme Laurette X...et sa fille déménagent pour que plus personne n'aille sur sa tombe. Il explique que l'inhumation de son père dans le caveau familial s'étant révélée matériellement impossible, la sœur de celui-ci accepte qu'il soit enterré dans sa propre concession, dans le même cimetière à Saint-Claude (Guadeloupe). MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles R. 221-7 du code de l'organisation judiciaire et 1061-1 du code de procédure civile, en matière de contestation sur les conditions des funérailles, le tribunal d'instance, compétent pour en connaître, est saisi à la requête de la partie la plus diligente selon un des modes prévus à l'article 829 ; il statue dans les vingt-quatre heures. Appel peut être interjeté dans les vingt-quatre heures de la décision devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer immédiatement. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat. La décision exécutoire sur minute est notifiée au maire chargé de l'exécution. L'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 dispose que tout majeur en état de tester peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sépulture, qu'il peut charger une ou deux personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions, que sa volonté exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en la forme testamentaire soit par devant notaire, soit sous signature privée a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens. M. Wilfrid X...n'a laissé ni écrit, ni déclaration ni même des instructions exprimant sa volonté quant à ses funérailles et au lieu de son inhumation. Il convient en conséquence de rechercher par tout moyen quelles ont été les intentions du défunt à cet égard et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités. Il résulte des pièces du dossier que M. Wilfrid X..., né en Guadeloupe, a vécu plus de quarante ans en France métropolitaine, où il a travaillé puis pris sa retraite et où il est décédé. Il vivait depuis 1974 avec sa compagne, Mme Georgette A..., et ils étaient installés à Thury, un hameau près d'Auxerre dans l'Yonne, dans une maison appartenant à M. Wilfrid X.... Il a dû être hospitalisé d'urgence à Sevran (93), son état de santé s'étant dégradé. Son hospitalisation a duré du 26 mai au 12 juillet 2016. Le rapport médical établi le 12 juillet à sa sortie mentionne que les deux interlocutrices de l'équipe médicale pendant l'hospitalisation ont été la compagne de M. Wilfrid X...et la fille de celle-ci. Mme Laurette X..., domiciliée à Montournais en Vendée, est intervenue à la demande de Mme A..., en juillet 2016, pour organiser la sortie de l'hôpital et l'hébergement consécutif de son père en établissement pour personnes âgées dépendantes. Elle a choisi un EHPAD proche de son domicile, où selon ses propres dires, son père est entré dès le 14 ou le 15 juillet 2016. Le défunt avait de la famille en France métropolitaine : outre sa fille Laurette et deux petites-filles en Vendée, essentiellement des enfants et petits-enfants en région parisienne. Il avait également à Saint-Claude en Guadeloupe des frères et sœurs et des enfants et petits-enfants. Les descendants de M. Wilfrid X...sont issus de deux unions qu'il a eues avec deux compagnes différentes. Il n'est ni affirmé ni démontré que M. Wilfrid X..., avant son hospitalisation à Sevran, recevait des visites régulières de sa famille vivant en métropole, notamment lorsqu'il vivait dans l'Yonne. Mme Laurette X...a dit lors de l'audience devant la cour qu'elle avait vécu en Guadeloupe jusqu'en 2013, puis s'était installée à Montournais où elle avait depuis son domicile près de sa fille et qu'elle avait revu son père occasionnellement une fois en début 2016 puis à l'été 2016, lorsque celui-ci a été hospitalisé à Sevran et qu'elle l'a pris en charge. Bien qu'il ne se soit rendu qu'une fois en Guadeloupe en quarante ans, M. Wilfrid X...n'avait pas coupé tous les liens avec la Guadeloupe et l'ensemble de sa famille resté là-bas. Il résulte des attestations produites qu'il avait conservé des liens avec certaines de ses sœurs, qui étaient même venues le voir peu de temps avant son décès à la maison de retraite. Mme Georgette A..., compagne de M. Wilfrid X...pendant 42 ans, qui est la personne qui a été la plus proche de lui jusqu'à son décès, ne revendique pas le choix du lieu d'inhumation de son compagnon défunt, n'indique pas quel est son propre souhait et ne fait pas état d'un quelconque souhait émis par M. Wilfrid X...à cet égard pendant leur vie commune. Dans un courrier manuscrit, elle déplore seulement que les enfants de son compagnon-sans exclusive-ne se manifestaient pas auprès de leur père de son vivant. Chacune des parties produit des attestations de membres de la famille favorables à sa propre option et l'orientation de ses attestations suit la géographie : les parents vivant en Guadeloupe se prononcent pour un retour du corps à Saint-Claude alors que ceux habitant la métropole sont favorables à une inhumation en Vendée. Chacun ne faisant en définitive qu'exprimer son propre souhait. Dans un tel contexte, on peut constater, comme l'a fait le premier juge, que rien ne rattachait juridiquement ou sentimentalement de son vivant M. Wilfrid X...avec le lieu d'inhumation souhaité par sa fille Mme Laurette X.... Il n'a été que très brièvement en transit en Vendée en attendant de trouver une place en maison de retraite, puis est venu chez sa fille à l'occasion de quelques visites. La commune de Montournais n'est pas davantage un endroit de référence ou de réunion familiales, la plupart des enfants et petits-enfants métropolitains du défunt vivant dans les départements de la région parisienne. M. Wilfrid X...n'est pas décédé à Montournais, n'y a pas eu son domicile et n'y dispose pas d'une sépulture de famille. En revanche, si l'inhumation dans le caveau familial de Saint-Claude se révèle matériellement impossible à ce jour, il est justifié qu'une des sœurs du défunt, Mme Gisèle X..., possède une concession dans le même cimetière, peut y procéder à l'inhumation de son frère et est disposée à le faire. Wilfrid Y...produit un devis à son nom établi par les pompes funèbres de Basse-Terre 97 le 14 novembre 2016 en vue de l'inhumation de son père, ainsi que la justification qu'il a contacté les pompes funèbres de Pouzauges 85, dans les locaux desquelles le corps du défunt est déposé, aux fins d'obtention d'un devis pour le rapatriement en Guadeloupe. En l'absence d'expression de sa volonté par le défunt de son vivant, le contexte familial les circonstances décrits ci-dessus, conduisent à dire que M. Wilfrid X...sera inhumé en Guadeloupe les modalités de l'inhumation étant cependant modifiées, dans les termes du dispositif, par rapport à celles prévues par le premier juge. Afin d'éviter tout litige qui pourrait retarder davantage les funérailles M. Wilfrid Y...avancera l'intégralité des frais engagés et à débourser, lesquels seront à valoir sur la succession. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Vu l'article 1061-1 du code de procédure civile ; Infirmant partiellement le jugement déféré ; Disons que M. Wilfrid X..., décédé le 10 novembre 2016 à Parthenay (Deux-Sèvres), sera inhumé à Saint-Claude (Guadeloupe), dans la concession dont dispose Mme Gisèle X...au cimetière de Gallard ; Autorisons M. Wilfrid Y...à faire procéder à cette inhumation et au rapatriement du corps de M. Wilfrid X...en Guadeloupe ; Disons que les frais de funérailles, nécessaires à la conservation, au rapatriement et à l'inhumation du corps, y compris ceux engagés auprès de la société de pompes funèbres PF Geay-Sarrazin avant le rapatriement, seront avancés par M. Wilfrid Y...et à valoir sur la succession de M. Wilfrid X...; Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire sur minute ; Disons que la présente décision sera notifiée aux maires de Saint-Claude (Guadeloupe) et de Montournais (Vendée). Et nous avons signés la présente ordonnance avec le greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, I. BELLIN M. MARTINEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1061-1 du code de procédure civile
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- 18 novembre 2016
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6253cd76bd3db21cbdd936e0
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