Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd76bd3db21cbdd936f1
- Date
- 22 novembre 2016
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE No 273 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE SEIZE et le 23 novembre à 10 heures 30 Nous M. PARANT, Président de la Chambre de l'instruction délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 Novembre 2016 à 14H38 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de -Senouci X... né le 07 Octobre 1969 à MASCARA de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 21/ 11/ 2016 à 12 h 58 par télécopie, par Me Morgane DUPOUX, avocat ; A l'audience publique du 22 novembre 2016-13 heures 30, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu : Senouci X... -assisté de Me Morgane DUPOUX, avocat commis d'office -avec le concours de Nouria Y..., interprète en langue arabe qui a eu la parole en dernier, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence du représentant de la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ; avons rendu l'ordonnance suivante : Vu l'appel interjeté et le moyen qu'il contient ; M. Le Préfet de la Haute Garonne, et le conseil de X... entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier ; Attendu que l'appel interjeté dans les délais est recevable ; Vu l'article L 554-1 du CESEDA ; Attendu au fond que la décision du Juge des libertés et de la détention déférée doit être confirmée ; Attendu que le juge judiciaire a compétence pour apprécier l'éventuelle insuffisance des diligences de l'administration en vue de parvenir au départ de l'étranger ; que toutefois il ne peut apprécier les diligences consulaires ; qu'en l'espèce l'administration a effectué des diligences suffisantes à destination du pays destinataire, à savoir l'ALGERIE ; qu'en effet M. X... est dépourvu de passeport en cours de validité ; que dès lors l'audition par le consulat en vue de la délivrance d'un laissez-passer est nécessaire ; que le consul a été saisi dès le 29/ 09/ 2016, avant la libération de l'interessé qui était détenu ; que depuis diverses diligences ininterrompues ont été effectuées, tant avant qu'après la libération, dont l'audition de l'interessé par le consul, énumérées dans la requête en seconde prolongation, le laissez-passer étant délivré le 16/ 11/ 2016, une demande de routing étant transmise le même jour ; Que le moyen tiré de l'insuffisance des diligences est donc inopérant ; Et attendu que M. X..., dépourvu de passeport et de garanties de représentation, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties. Déclarons l'appel recevable ; Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de TOULOUSE le 18 Novembre 2016 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à Senouci X..., ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERP/ LE PREMIER PRESIDENT Isabelle BACOU Louis PARANT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 novembre 2016
Référence
6253cd76bd3db21cbdd936f1
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