Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd76bd3db21cbdd936f3
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No633 du 23 NOVEMBRE 2016 R. G : 16/ 00493 MB-C Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Mai 2016, enregistrée sous le no 16/ 00098 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANT : M. Jean Claude X... né le 19 Avril 1955 à BASTIA (20200) ... ... 20200 BASTIA assisté de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Me Christophe Y... né le 29 Mars 1976 à BASTIA ... 20248 MACINAGGIO assisté de Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 septembre 2016, devant la Cour composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Cécile BORCKHOLZ. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier du 27 mars 2016, M. Jean-Claude X... a assigné Me Christophe Y..., notaire, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, en vue de faire constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du séquestre illégal des fonds lui revenant, suite à l'acte de vente reçue le 27 janvier 2016, par ce dernier, ainsi que d'obtenir la restitution de sa moitié indivise dans le prix de vente et le paiement de frais irrépétibles. Par ordonnance contradictoire du 25 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir comme il appartiendra, - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Par déclaration reçue le 14 juin 2016, M. X... a interjeté appel de cette ordonnance. Autorisé suivant ordonnance rendue le 20 juin 2016 par le Premier Président de la cour d'appel de Bastia, M. X..., a, par acte d'huissier du 04 juillet 2016, assigné à jour fixe M. Y..., devant ladite juridiction. Par ses conclusions reçues le 08 septembre 2016, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de : - constater l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du séquestre illégal des fonds lui revenant, suite à la vente en date du 27 janvier 2016, - constater que l'obligation de restitution par Me Y... de la part indivise de moitié du prix de vente due à celui-ci n'est pas sérieusement contestable, - en conséquence, s'entendre Me Y..., notaire, condamner à lui restituer sa part indivise de moitié du prix de vente de l'acte signé en son étude le 27 janvier 2016, - condamner l'intimé au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de référé et d'appel. Par ses conclusions reçues le 05 septembre 2016, Me Y... demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions, Au besoin, - se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de M. X..., - constater et au besoin dire et juger subsidiairement que les fonds séquestrés font partie de la masse à partager suite à la dissolution du régime matrimonial des époux et appartiennent en conséquence indivisément à M. X... et Mme Z..., - constater et au besoin dire et juger qu'à défaut d'accord entre les époux sur la répartition du solde du prix de vente le notaire ne peut se décharger des fonds séquestrés, - rejeter en conséquence l'ensemble des demandes de M. X..., - condamner M. X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge des référés a retenu qu'en l'espèce, le trouble manifestement illicite invoqué par M. X... serait l'empêchement pour ce dernier de disposer de sa part du prix de vente du bien indivis, en raison d'une clause de séquestre dans l'acte authentique de vente, laquelle clause n'était pas prévue, ce qui constituerait une violation évidente de la règle de droit. Le juge des référés a estimé que la seule méconnaissance d'une disposition contractuelle n'était pas suffisante pour caractériser l'illicéité d'un trouble. Devant la cour, les parties reprennent leurs moyens et arguments de première instance. L'appelant soutient à nouveau que l'obligation de restitution n'est pas sérieusement contestable, de même que le trouble manifestement illicite que le juge des référés est en droit de faire cesser. Il affirme que le trouble manifestement illicite provient de l'insertion dans l'acte authentique de vente, établi le 27 janvier 2016 par le notaire intimé, d'une clause de séquestre qui n'a pas été portée à sa connaissance et pour laquelle il n'a pas donné son consentement. Il ajoute que cette clause de séquestre ne figurait ni dans le projet d'acte de vente, ni dans la procuration qu'il a donnée à l'étude notariale pour signer l'acte de vente. Il fait valoir, d'une part, que l'accord des parties pour séquestrer le prix de vente est obligatoire, en invoquant les dispositions des articles 1955 et 1956 du code civil et, d'autre part, que la liquidation du matrimonial entre son ex-épouse et lui-même est sans incidence sur la présente instance. De son côté, l'intimé expose que, M. X... et Mme Z...ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 14 juin 2006, le partage des biens n'a pas encore été réalisé et qu'un procès-verbal de difficultés a été dressé le 19 mai 2008, par Me Jean-Yves A.... Il explique avoir été requis par M. X... et son ex-épouse, Mme Z...pour dresser l'acte de vente au profit des époux B...et recevoir le prix de vente et que les biens vendus, donc les fonds séquestrés, font partie de la masse à partager, appartenant donc indivisément à l'appelant et Mme Z.... Me Y... précise que ceux-ci n'ont pas trouvé d'accord sur la répartition entre elles du solde du prix de vente disponible après désintéressement des créanciers et qu'à défaut d'une clause de séquestre, la vente n'aurait pu être passée. En l'absence d'éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et a pour de justes motifs, qu'elle approuve, dit d'y avoir lieu à référé. En effet, il résulte de l'article 808 du code procédure civile, invoqué par l'appelant, que le juge des référés ne peut en cas d'urgence, ordonner les mesures sollicitées que si elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En l'espèce, le juge des référés pour constater l'absence de contestation sérieuse, comme le soutient M. X..., serait amené à analyser les actes litigieux invoqués par les parties, à savoir, le projet d'acte de vente, la procuration pour signer l'acte de vente et l'acte notarié de vente du 27 janvier 2016 et à statuer sur la validité ou non de cet acte authentique, ainsi que sur ses conséquences. Or, il s'agit de questions touchant au fond et qui donc ne relèvent pas de la compétence du juge des référés. Par ailleurs, au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, le trouble manifestement illicite, dont se prévaut également M. X..., n'est absolumment pas caractérisé, comme l'a relevé à juste titre, le juge des référés, juge de l'évidence et de l'incontestable. La cour d'appel étant saisie dans les limites des pouvoirs du juge des référés, il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant, succombant en son recours, supportera les entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ; Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ; Condamne M. Jean-Claude X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 code de procédure civilearticle 809 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 808 du code procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 23 novembre 2016
Référence
6253cd76bd3db21cbdd936f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités