Cour d'Appel
Cour d'Appel — 23 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd77bd3db21cbdd93705
- Date
- 23 novembre 2016
- Condamnation
- 9 490 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No619 du 23 NOVEMBRE 2016 R. G : 15/ 00487 FR-C Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 21 Avril 2015, enregistrée sous le no X... Consorts Y... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE APPELANTES : Mme Rose Julie X... veuve Y... prise en sa qualité d'ayant-droit de Jacques Félix Y..., né le 3 août 1943 à MARSEILLE, décédé le 15 juillet 2014 à BASTIA née le 08 Mai 1945 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA Mme Nathalie Marie Y... épouse Z... prise en sa qualité d'ayant-droit de Jacques Félix Y..., né le 3 août 1943 à MARSEILLE, décédé le 15 juillet 2014 à BASTIA née le 25 Mars 1968 ... 20600 FURIANI assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA Mme Valérie Lucette Y... épouse A... prise en sa qualité d'ayant-droit de Jacques Félix Y..., né le 3 août 1943 à MARSEILLE, décédé le 15 juillet 2014 à BASTIA née le 12 Mars 1970 ... 20600 FURIANI assistée de Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Nelly CHAVAZAS. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2016, prorogée par mention au plumitif au 23 novembre 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Nelly CHAVAZAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 11 mars 2013, un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué chez M. Jacques Y... alors âgé de 69 ans, celui-ci ayant travaillé par le passé dans des sociétés de peinture. Par décision du 12 novembre 2013, la CPAM de Haute-Corse a reconnu l'origine professionnelle de cette affection au titre du tableau 30 bis ; une rente lui a été servie à compter du 12 mars 2013 sur la base d'un taux d'incapacité de 100 %. Le 26 mai 2014, M. Jacques Y... a saisi le Fiva d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Le 15 juillet 2014, M. Jacques Y... est décédé. Par courrier du 5 août 2014, les ayants droits de M. Jacques Y... reprenaient la procédure engagée. Une rente d'ayant droit était versée à son épouse à compter du 1er août 2014. Suivant LRAR du 21 avril 2015 le Fiva formulait une offre d'indemnisation suivante : • préjudice fonctionnel 21 469, 01 euros • autres préjudices extra-patrimoniaux 94 900 euros . préjudice moral 57 700 euros . préjudice physique 18 600 euros . préjudice d'agrément18 600 euros Les ayants droits de M. Y... la contestaient par déclaration reçue au greffe le 19 juin 2015, sauf en ce qui concernait le préjudice lié à la capacité fonctionnelle. Par conclusions reçues le 22 septembre 2016, Mme Rose X... veuve Y..., Mme Nathalie Y... épouse Z... et Mme Valérie Y... épouse A..., ès qualités d'ayants droit de M. Jacques Y... demandent à la cour de : - dire la demande des requérants en contestation de la décision du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du 21 avril 2015 recevable, - dire et juger que les sommes proposées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dans son offre d'indemnisation notifiée le 21 avril 2015 au titre de l'indemnisation des préjudices subis par le défunt à savoir : du préjudice moral du préjudice physique et du préjudice d'agrément sont insuffisantes, - fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral, du préjudice physique et du préjudice d'agrément : . 90 000 euros au titre du préjudice moral . 40 000 euros au titre du préjudice physique . 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément -condamner le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer aux requérants en leur qualité d'ayants droit de M. Jacques Y... au titre de l'action successorale les sommes de : . 90 000 euros au titre du préjudice moral . 40 000 euros au titre du préjudice physique . 40 000 euros au titre du préjudice d'agrément -constater que le Fiva ne formule pas de proposition pour le préjudice esthétique, - condamner le Fiva à payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice esthétique, - donner acte aux requérants de ce qu'ils acceptent la proposition formulée au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, soit la somme de 21 469, 01 euros, - condamner le Fiva à payer aux requérants la somme de 21 462, 01 euros titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle, - constater que le Fiva a versé aux requérants la somme de 116 369, 01 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis par le défunt (action successorale), - dire qu'en application de l'article 31 du décret susvisé les dépens de la procédure seront à la charge du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, - condamner le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions reçues le 27 septembre 2016, le Fiva demande à la cour de : à titre liminaire, - constater que les pièces numéro 86 et 87 ont été communiqués par les requérants au-delà du délai d'un mois suivant le dépôt de la déclaration de recours, - déclarer irrecevables les pièces adverses numéros 86 et 87, sur l'action successorale, • sur le taux d'incapacité et la date de première constatation médicale de la pathologie -constater que les requérants ne contestent pas le taux d'incapacité tel que retenu par le Fiva soit 100 % à compter du 11 mars 2013, • sur le préjudice fonctionnel -constater l'accord des parties selon lequel ce préjudice est justement indemnisé par une somme de 21 469, 01 euros, • sur les autres préjudices extra-patrimoniaux -confirmer l'offre d'indemnisation émise par le Fiva le 21 avril 2015 au titre des autres préjudices extra-patrimoniaux subi par M. Y... à savoir : . préjudice moral 57 700 euros . préjudice physique 18 600 euros . préjudice d'agrément18 600 euros -rejeter la demande d'indemnisation du préjudice esthétique de Y... qui n'est ni établi ni prouvé, • sur la demande de provision amiable -constater que la provision a été versée et la demande devenue sans objet, - déduire des sommes éventuellement allouées par la cour les provisions amiables éventuellement versées par le Fiva, - débouter les requérants de l'ensemble de leurs prétentions autres et plus amples, - débouter les requérants de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE Sur les pièces numérotées 86 et 87 produites par les consorts Y... Selon les dispositions des articles 27 et 28 du décret du 23 octobre 2001, lorsque la déclaration écrite du demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fiva ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration à peine d'irrecevabilité de la demande et, en outre, les pièces et documents justificatifs produits par le demandeur doivent être mentionnés dans la déclaration ou dans l'exposé des motifs et doivent être remis au greffe de la cour d'appel en même temps que cette déclaration ou cet exposé des motifs. En l'espèce, Il est constant que les consorts Y... produisent à l'appui de leurs écritures du 19 septembre 2016 des pièces numérotées 86 et 87. Il s'agit d'un certificat médical non daté établi par la direction des interventions sociales et sanitaires du département de la Haute-Corse relatif à l'allocation personnalité d'autonomie concernant M. Jacques Y... et d'un arrêt du 21 avril 2005 de la Cour de Cassation. Les pièces ont été produites hors le délai d'un mois à compter du dépôt du recours alors qu'elles préexistaient au jour du recours. En conséquence, il y a lieu de les déclarer irrecevables. Sur le préjudice d'incapacité fonctionnelle Les consorts Y... ne contestent pas le taux d'incapacité fixé à 100 % à compter du 11 mars 2013 et la décision du FIVA selon laquelle le préjudice fonctionnel est justement indemnisé par la somme de 21 469, 01 euros. Il convient de le constater. Sur l'action successorale S'agissant de l'état antérieur présenté par M. Jacques Y..., les parties s'opposent au vu des pièces médicales versées. Le Fiva affirme que les pathologies intercurrentes listées par ses soins à partir des certificats médicaux produits et étant sans rapport avec l'amiante sont à prendre en considération lors de l'évaluation des préjudices subis alors que les consorts Y... soutiennent que les pathologies dont il est fait état étaient dues au cancer lié à l'amiante, celles-ci étant apparues en même temps que le cancer ou s'étant produites postérieurement. Il appartient au Fiva de rapporter la preuve que les comorbidités citées préexistaient au cancer présenté par M. Y... et étaient sans rapport avec l'amiante. Si les pièces produites font état de différentes pathologies qui ont affecté Y..., il n'est pas démontré que celles-ci étaient constitutives « d'un lourd état antérieur sans rapport avec l'amiante » alors que selon les certificats médicaux produits lesdites pathologies sont la conséquence du cancer broncho pulmonaire lié à l'amiante dont a souffert Y.... Il y a lieu également de se reporter au rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente établi par la CPAM de Haute-Corse le 2 juin 2014 selon lequel il n'y a pas d'antécédents médicaux antérieurs concernant Y.... Dès lors, la preuve d'un lourd état antérieur présenté par M. Jacques Y... n'est pas rapportée en l'espèce. Sur le préjudice moral Les consorts Y... réclament la somme 90 000 euros alors que le Fiva offre la somme de 50 700 euros, au vu de l'âge de Y..., la nature de la pathologie et de la durée de celle-ci. Il y a lieu de rappeler que M. Jacques Y... était âgé de 69 ans lorsque le diagnostic a été posé et qu'il est décédé à l'âge de 71 ans. Des attestations dont certaines émanent de tiers sont versées selon lesquelles M. Y... a souffert de la maladie dont il était affecté, celui-ci ayant une conscience de la gravité de son état de santé. Enfin, il est produit une attestation du docteur B... selon laquelle celle-ci a assuré un suivi et un accompagnement psychologique de M. Jacques Y... alors qu'il était hospitalisé au service de médecine oncologique. Il résulte de ces éléments que les consorts Y... rapportent bien la preuve du préjudice moral subi par M Jacques Y... du fait de son cancer lié à l'amiante. Il convient, à ce titre, d'allouer la somme de 70 000 euros. Sur les souffrances physiques Il est constant que les douleurs physiques doivent être appréciées conformément au droit commun de la réparation intégrale et qu'il convient de prendre en compte à ce titre les conséquences objectives de la pathologie indemnisée au titre du préjudice fonctionnel, les souffrances endurées celle-ci regroupant à la fois les douleurs ressenties du fait de la maladie et les traitements mis en œuvre pour la combattre et la durée concernée par les souffrances. À ce titre, au vu des pièces médicales versées, il y a lieu de relever que M. Jacques Y... a fait l'objet à de nombreuses reprises d'hospitalisation à Marseille, loin de sa famille et qu'il a subi des traitements lourds nécessitant notamment de nombreux examens médicaux. Comme le soutiennent, de façon fondée, les consorts Y..., la lecture des certificats médicaux ne fait pas apparaître des périodes de relative accalmie et révèle, une fois les pièces produites replacées dans leur contexte, une lente dégradation de l'état de santé de Y.... En conséquence il convient d'allouer aux consorts Y... la la somme de 35 000 euros. Sur le préjudice d'agrément Il appartient aux consorts Y..., au titre de leurs demandes concernant le préjudice d'agrément, de justifier d'une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieurs à la maladie de M. Jacques Y... et auquel ce dernier ne pouvait plus s'adonner depuis l'apparition de sa maladie. Il résulte notamment d'une attestation produite que M. Jacques Y... qui était « une force de la nature » ne pouvait plus se livrer à ses activités préférées du fait de douleurs qu'il ressentait alors qu'il se livrait à de nombreuses activités pour profiter de la nature en Corse. En conséquence, il y a lieu d'allouer ce titre aux consorts Y... la somme de 20 000 euros. Sur le préjudice esthétique À l'appui de leurs demandes, les consorts Y... font état par M. Jacques Y... du port d'un cathéter à chambre implantable et du bénéfice d'une assistance respiratoire outre la nécessité pour ce dernier de se déplacer au moyen d'un fauteuil roulant. Ils versent plusieurs photographies certaines étant prises avant la maladie et durant cette dernière. Une cicatrice est notamment photographiée ainsi que la physionomie dégradée de Y... durant sa maladie. Il est également souligné l'oxygénothérapie subie et le port d'un casque par M. Y... durant les soins donnés. Il est ainsi justifié d'un préjudice esthétique subi par M. Jacques Y..., celui-ci étant constitué, outre le port d'une cicatrice, par le bouleversement de sa physionomie et le port de différents appareils ainsi que la nécessité de se déplacer au moyen d'un fauteuil roulant. Le Fiva soutient qu'aucun élément médical objectif ne justifie l'existence du préjudice esthétique allégué alors que les demandeurs produisent des photographies et font la preuve par la production de ses dernières de l'existence d'un tel préjudice. Au vu des éléments ci-dessus évoqués, il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 5 000 euros. Sur les autres demandes Il y a lieu de constater que le Fiva a versé aux consorts Y... la somme de 116 369, 01 euros à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis par le défunt. L'équité commande qu'il soit allouée aux consorts Y... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge du Fiva. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevables les pièces numéro 86 et 87 communiquées par Mme Rose X... veuve Y..., Mme Nathalie Y... épouse Z... et Mme Valérie Y... épouse A... es-qualités d'ayants droit de M. Jacky Y..., Constate que Mme Rose X... veuve Y..., Mme Nathalie Y... épouse Z... et Mme Valérie Y... épouse A... es-qualités d'ayants droit de M. Jacky Y... ne contestent pas le taux d'incapacité retenu par le Fiva soit 100 % à compter du 11 mars 2013 et qu'elles sont d'accord pour voir ce préjudice indemnisé par la somme de vingt et un mille quatre cent soixante neuf euros et un centime (21 469, 01 euros), Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme Rose X... veuve Y..., Mme Nathalie Y... épouse Z... et Mme Valérie Y... épouse A... es-qualités d'ayants droit de M. Jacky Y... les sommes de : - soixante dix mille euros (70 000 euros) au titre du préjudice moral -trente cinq mille euros (35 000 euros) au titre du préjudice physique -vingt mille euros (20 000 euros) au titre du préjudice d'agrément -cinq mille euros (5 000 euros) au titre du préjudice esthétique Constate que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a versé à Mme Rose X... veuve Y..., Mme Nathalie Y... épouse Z... et Mme Valérie Y... épouse A... es-qualités d'ayants droit de M. Jacky Y... la somme de cent seize mille trois cent soixante deux euros et un centime (116 362, 01 euros) à titre de provision sur l'indemnisation des préjudices subis par le défunt, Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à payer à Mme Rose X... veuve Y..., Mme Nathalie Y... épouse Z... et Mme Valérie Y... épouse A... es-qualités d'ayants droit de M. Jacky Y... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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