Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd77bd3db21cbdd93713
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
KH/ EC Hakima X... C/ UNION GESTION ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE (UGECAM) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 16/ 00796 Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DIJON, section RE, décision attaquée en date du 29 Juin 2016, enregistrée sous le no 16/ 00102 APPELANTE : Hakima X... ... 21240 TALANT comparante en personne, assistée de M. Jacques Y...(Délégué syndical ouvrier) qui intervient en vertu d'un pouvoir spécial de son organisation syndicale (CFDT de Côte d'Or) en date du 29 juin 2016 et du salarié en date du 29 juin 2016 INTIMÉE : UNION GESTION ETS CAISSE ASSURANCE MALADIE (UGECAM) 38 rue Georges Bourgoin 21121 FONTAINE-LES-DIJON représentée par Me Philippe WITTNER de la SCP WITTNER, DOGUET, SONET, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Me Lauriane BERG, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Roland VIGNES, Président de chambre, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET, Greffier, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrats à durée déterminée avec interruption à compter du 2 novembre 2012, Mme Hakima X...a été engagée par l'UGECAM Bourgogne Franche-Comté et affectée à l'EHPAD Belfontaine à Fontaine-lès-Dijon, le dernier contrat à durée déterminée à effet du 2 septembre 2013 étant signé en remplacement de Mme A...en formation. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 4 avril 2016 aux fins d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps plein ainsi qu'un rappel de salaire. Par courrier recommandé du 15 juin 2016, l'UGECAM a avisé Mme X...que Mme A...terminant sa formation le 1er juillet 2016, son contrat de travail à durée déterminée prendrait fin à cette date. Par assignation du 21 juin 2016, Mme X...a fait citer l'UGECAM devant le conseil de prud'hommes statuant en référé afin d'obtenir le maintien dans son emploi, jusqu'à la décision des juges du fond concernant la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Par ordonnance du 29 juin 2016, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé a débouté Mme X...de ses demandes. Mme X...a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme X...demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et de : - dire que la relation de travail n'a pas été interrompue le 1er juillet 2016 et qu'elle s'est poursuivie au-delà, jusqu'à la décision définitive des juges du fond quant à la requête en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, - ordonner la réintégration de Mme X...eu sein de l'UGECAM dès le lendemain du prononcé de l'arrêt dans les mêmes conditions d'emploi et de rémunération que le 1er juillet 2016, - assortir cette obligation d'une astreinte de 300 euros par jour de retard, astreinte que la cour se réservera le droit de liquider, - ordonner le paiement des salaires que Mme X...aurait perçus depuis le 1er juillet 2016, indemnité de congés payés comprise, jusqu'à la date de reprise de son poste avec délivrance d'un bulletin de salaire régulier, - condamner l'UGECAM au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros en cause d'appel. l'UGECAM demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et sollicite en outre la condamnation de Mme X...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions. DISCUSSION Attendu qu'en application de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil des prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'aux termes de l'article R. 1455-6 du même code, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu que la requalification de contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée se heurte à une contestation sérieuse dont l'appréciation relève des juges du fond et échappe à la compétence de la formation en référé du conseil de prud'hommes ; que Mme X...a sollicité le maintien de son contrat de travail dans l'attente de la décision des juges du fond en invoquant un dommage imminent, son employeur lui ayant notifié le terme de son contrat au 1er juillet 2016 ; qu'en cause d'appel, Mme X...sollicite sa réintégration dans l'entreprise en se fondant sur un trouble manifestement illicite qu'il incombe aux juges du référé de faire cesser ; Mais attendu que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, ordonner la poursuite des relations contractuelles ; que la rupture par l'employeur d'un contrat de travail n'ouvre droit, pour le salarié, dès lors qu'aucun texte n'interdit ou ne restreint sa faculté de le rompre, qu'à des réparations de nature indemnitaire ; qu'en l'espèce, Mme X...ne soutient pas qu'il a été mis fin à son contrat suite à sa saisine du conseil de prud'hommes aux fins de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que l'UGECAM démontre que la fin de ce contrat, conclu en remplacement d'une salariée en formation, est arrivé à son terme le 1er juillet 2016, date de la fin de formation de Mme A...; que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées par Mme X...; que la demande de réintégration formée en cause d'appel, sur le même fondement que celle du maintien du contrat de travail, ne peut pas plus aboutir ; que les demandes de rappel de salaire sont donc sans objet ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Rejette la demande de réintégration formée par Mme X..., Constate qu'en suite de ce rejet, la demande de rappel de salaire est sans objet, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X...aux dépens. Le greffierLe président Emilie COMTET Roland VIGNES
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 novembre 2016
Référence
6253cd77bd3db21cbdd93713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités