Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd77bd3db21cbdd93720
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 98 --------------------------- 24 Novembre 2016 --------------------------- RG no16/ 00087 --------------------------- Stéphane X..., Emmanuelle Y... épouse X... C/ René Z..., Michelle Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le vingt quatre novembre deux mille seize par Mme Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le trois novembre deux mille seize, mise en délibéré au vingt quatre novembre deux mille seize. ENTRE : Monsieur Stéphane X... ... 79230 SAINT MARTIN DE BERNEGOUE Représentant : Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Madame Emmanuelle Y... épouse X... ... 79230 SAINT MARTIN DE BERNEGOUE Représentant : Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur René Z... ... ... Représentant : Me Jean-marc BOIZARD, substitué par Me ITHURBISQUE, de la SCP BOIZARD-GERMAIN-ITHURBISQUE, avocats au barreau de DEUX-SEVRES Monsieur Michelle Z... ... ... Représentant : Me Jean-marc BOIZARD, substitué par Me ITHURBISQUE, de la SCP BOIZARD-GERMAIN-ITHURBISQUE, avocats au barreau de DEUX-SEVRES DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART,- I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 25 octobre 2013, Monsieur René Z...et son épouse Michelle ont consenti à Monsieur Stéphane X...et à son épouse Emmanuelle née A... un bail d'habitation portant sur un immeuble situé à Saint Martin de Bernegoue (79230), ..., contre le paiement d'un loyer mensuel de 695, 00 € et le versement d'un dépôt de garantie du même montant. Les loyers n'ayant pas été scrupuleusement payés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré aux époux X...le 8 juillet 2015. Par acte d'huissier délivré le 15 septembre 2015, dénoncé le 10 septembre 2015 par lettre recommandée avec accusé de réception au Préfet des Deux-Sèvres, Monsieur René Z...et son épouse Michelle ont fait assigner Monsieur Stéphane X...et son épouse Emmanuelle devant le tribunal d'instance de Niort, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la résiliation du bail d'habitation ; l'expulsion des occupants ; la somme de 2. 609, 90 € due au titre des loyers et charges arriérés pour la période arrêtée au mois de septembre 2015 inclus, outre les loyers dus et non payés jusqu'à la résiliation du bail ; la fixation d'une indemnité d'occupation du même montant que les loyers et charges, avec revalorisation dans les conditions contractuelles, à compter de la résiliation et jusqu'à la date du départ définitif des lieux ; la somme de 150, 00 € à titre de dommages-intérêts ; la somme de 150, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire prononcé le 6 janvier 2016 en premier ressort, le tribunal d'instance de Niort a, pour l'essentiel : condamné Monsieur Stéphane X...et son épouse Emmanuelle née A... à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur René Z...et son épouse Michelle la somme de 2. 111, 34 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus pour la période arrêtée au mois d'octobre 2015 inclus, avec intérêts de retard à compter du prononcé du jugement ; constaté la résiliation du bail à la date du 9 septembre 2015 ; débouté les époux X...de leur demande de maintien dans les lieux ; ordonné l'expulsion des époux X...et de tous occupants de leur chef dans le délai de deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, le cas échéant avec l'assistance de la force publique ; dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de grâce ; condamné Monsieur Stéphane X...et son épouse Emmanuelle née A... à payer à Monsieur René Z...et à son épouse Michelle une indemnité d'occupation mensuelle de 695, 00 €, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à celle de leur départ définitif des lieux ; débouté les époux Z...de leur demande de dommages-intérêts ; ordonné la notification du jugement au Préfet des Deux-Sèvres ; condamné Monsieur Stéphane X...et son épouse Emmanuelle née A... à payer à Monsieur René Z...et à son épouse la somme de 150, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire. Le jugement a été signifié aux époux X...le 2 mars 2016, concomitamment à la délivrance le même jour d'un commandement de quitter les lieux avant le 3 mai 2016. La commission de surendettement des particuliers des Deux-sèvres a saisi le juge d'instance de Niort le 15 mars 2016 de la demande des époux X...de bénéficier d'un délai avant leur expulsion. Par jugement contradictoire prononcé en premier ressort le 13 juin 2016, le tribunal d'instance de Niort a principalement : déclaré recevable la demande de suspension de l'expulsion ordonnée par le tribunal le 6 janvier 2016 ; accordé à Monsieur et Madame X...un délai dans le cadre de la procédure d'expulsion de leur logement ; fixé à trois mois ce délai à compter dudit jugement. Monsieur Stéphane X...et son épouse Emmanuelle née A... ont interjeté appel de cette décision le 29 juin 2016. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier délivré le 6 octobre 2016, Monsieur Stéphane X...et son épouse Emmanuelle née A... ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Monsieur René Z...et son épouse Michelle, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour. A l'audience du 3 novembre 2016, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Monsieur Stéphane X...et son épouse, représentés par Maître Garlopeau, ont maintenu leur demande en expliquant qu'ils n'avaient toujours pas réussi à se reloger et qu'il leur était indispensable avec leurs trois enfants à charge de pouvoir réintégrer le logement dont ils avaient été expulsés le 18 octobre 2016. Ils ont précisé que Monsieur X...avait en effet retrouvé du travail. Monsieur René Z...et son épouse, représentés par Maître Ithurbisque, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : à titre principal, déclarer la demande de leurs adversaires irrecevable du fait que le jugement rendu le 6 janvier 2016 pour lequel, l'arrêt de l'exécution provisoire était sollicité, n'avait fait l'objet d'aucun appel ; à titre subsidiaire et sur le fond, débouter les époux X...de leur demande ; en tout état de cause, condamner les époux X...à leur payer la somme de 2. 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de leurs demandes, ils ont expliqué que le jugement ayant ordonné l'expulsion de leurs anciens locataires n'avait pas été frappé d'appel, au contraire de celui prononcé le 13 juin 2016 qui s'était contenté d'accorder aux époux X...un délai supplémentaire de 3 mois avant leur expulsion. Ils ont estimé que dans ces conditions, la demande de suspension de l'exécution provisoire était parfaitement irrecevable. Subsidiairement, ils ont souligné que la décision du tribunal qui avait prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des occupants avait été déjà exécutée pour partie, puisque le commandement de quitter les lieux signifié le 2 mars 2016 avait abouti à l'expulsion des époux X...par Huissier de justice le 18 octobre 2016. Il n'entrerait pas dans les pouvoirs du premier président de remettre en cause cet acte d'exécution, parfaitement justifié au demeurant au vu de l'arriéré locatif. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur l'exception d'irrecevabilité En droit, l'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". Il résulte en l'espèce de la déclaration no16/ 01855 que l'appel a été interjeté par les époux X..." à l'encontre d'un jugement rendu le 13 juin 2016 (RG no11-16-166) par le tribunal d'instance de Niort ", lequel n'a effectivement pas ordonné l'expulsion des locataires mais " un délai dans le cadre de la procédure d'expulsion de leur logement ". Il n'en demeure pas moins que les époux X..., qui avaient sollicité devant le premier juge la suspension de leur procédure d'expulsion pour un délai de 6 mois, ont incontestablement un intérêt légitime à solliciter l'arrêt de l'exécution du jugement rendu le 13 juin 2016 en premier ressort, dès lors que celui-ci ne statue pas sur la question de son exécution provisoire et que la décision d'expulsion en était au contraire assortie. Le moyen d'irrecevabilité sera donc rejeté. - Sur la demande de suspension de l'exécution En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". Le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2ème, 24 septembre 1997, pourvoi no94-19. 485, Bull. 1997, II, no238 ; 31 janvier 2002, pourvoi no00-11. 881, Bull. 2002, II, no11). Il résulte en l'espèce des propres écritures des époux X...que leur expulsion a été effectuée le 18 octobre dernier, en exécution des décisions successivement rendues par le tribunal d'instance de Niort les 6 janvier et 13 juin 2016. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de s'opposer à cette mesure dès lors qu'elle est intervenue. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui n'est soutenue par les appelants que du chef de leur expulsion et qui est sans objet pour le surplus en raison de la procédure de surendettement actuellement pendante au profit des époux X..., sera donc rejetée. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum Monsieur Stéphane X...et Madame Emmanuelle Y... épouse X...à payer à Monsieur René Z...et Madame Michelle Z...la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Béatrice Sallaberry, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DÉBOUTONS Monsieur René Z...et Madame Michelle Z...de leur exception d'irrecevabilité ; DÉBOUTONS Monsieur Stéphane X...et Madame Emmanuelle Y... épouse X...de leur demande de suspension d'exécution provisoire ; CONDAMNONS in solidum Monsieur Stéphane X...et Madame Emmanuelle Y... épouse X...à payer, à Monsieur René Z...et Madame Michelle Z..., ensemble, la somme de CENT CINQUANTE EUROS-150, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS les dépens de l'instance, in solidum à la charge de Monsieur Stéphane X...et Madame Emmanuelle Y... épouse X.... Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, La présidente, Inès BELLIN Béatrice SALLABERRY
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- 24 novembre 2016
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6253cd77bd3db21cbdd93720
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