Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd77bd3db21cbdd93723
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 1 408 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
KH/ FG Laurent X... C/ SCP DESLORIEUX, ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL COTE TERROIR ET EXOTISME CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00271 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MACON, section CO, décision attaquée en date du 27 Février 2015, enregistrée sous le no 14/ 00019 APPELANT : Laurent X... ... 95110 SANNOIS représenté par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : SCP DESLORIEUX-ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL COTE TERROIR ET EXOTISME 44 rue de la République 71640 GIVRY non comparante, non représentée CGEA-AGS DE CHALON-SUR-SAONE La Pointe de la Colombière 4 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny-BP 40338 71322 CHALON-SUR-SAONE CEDEX représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/ CHAROLLES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Roland VIGNES, Président de chambre, Président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, ARRÊT réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Suivant contrat à durée déterminée du 12 décembre 2013, pour la période du 8 décembre 2013 au 20 septembre 2014, M. X... a été engagé par l'EURL Côté Terroir et Exotisme en qualité de second de cuisine, statut employé, niveau 1 échelon 1, avec une période d'essai d'un mois expirant le 7 janvier 2014. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. L'EURL Côté Terroir et Exotisme a mis un terme au contrat de travail de M. X... pendant la période d'essai. M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Mâcon le 21 janvier 2014 afin de faire constater le caractère abusif de la rupture de la période d'essai et le non respect du délai de prévenance. Par jugement du 27 juin 2014, le tribunal de commerce de Mâcon a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL Côté Terroir et Exotisme, la SCP Jean-Jacques Deslorieux étant désignée en qualité de liquidateur. Par jugement du 27 février 2015, le conseil de prud'hommes a : - dit que la rupture de la période d'essai de M. X... est intervenue sans respect du délai de prévenance de quarante-huit heures, En conséquence, - fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Côté Terroir et Exotisme la somme de 133, 28 euros brut à titre d'indemnité de préavis, - ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la décision, - dit n'y avoir lieu à astreinte et à exécution provisoire, - débouté M. X... du surplus de ses demandes, - donné acte au CGEA AGS de son intervention, - déclaré la décision opposable au CGEA AGS de Chalon-sur-Saône dans les limites de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l'avance des créances garanties, compte tenu des plafonds applicables, que sur présentation d'une relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, - dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Côté Terroir et Exotisme. M. X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par courrier réceptionné au greffe le 16 juillet 2015, la SCP Jean-Jacques Deslorieux, ès qualités de liquidateur de l'EURL Côté Terroir et Exotisme, a indiqué ne pas disposer de fonds pour se faire représenter à l'audience. Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire que la rupture de son contrat de travail est abusive et anticipée, - fixer sa créance au passif de l'EURL Côté Terroir et Exotisme aux sommes de : * à titre principal, 14 083 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive de la période d'essai et non respect du délai de prévenance, * à titre subsidiaire, 14 083 euros à titre d'indemnité pour rupture anticipée et sans motif du contrat de travail, * 1 408 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat, * 140, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - prononcer l'exécution provisoire de la décision, - ordonner la publication de la décision à intervenir dans deux journaux nationaux aux frais de l'EURL Côté Terroir et Exotisme, - ordonner la remise des documents légaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. le centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Côté Terroir et Exotisme la somme de 133, 28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, - de lui donner acte que l'AGS ne prendrait éventuellement en charge que : * les salaires et accessoires, dans le cadre des dispositions de l'article L. 625-3 et suivants du code de commerce, uniquement dans la limite des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, * les créances directement nées de l'exécution du contrat de travail et ne prendrait donc en charge, notamment, ni les dommages et intérêts pour résistance injustifiée ou pour frais irrépétibles, ni les astreintes, ni les sommes attribuées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail, - dire et juger à ce titre que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle sera évalué le montant des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Il sollicite la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions. DISCUSSION Sur la rupture abusive de la période d'essai Attendu que M. X... fait valoir que le délai de prévenance pour rompre la période d'essai n'a pas été respecté par l'EURL Côté Terroir et Exotisme et que cette rupture est intervenue pour des motifs extérieurs à sa personne ; Attendu que, s'agissant du délai de prévenance, l'article L. 1221-25 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur met fin au contrat au cours de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures lorsqu'il a entre 8 jours et un mois de présence ; qu'aucun formalisme particulier, sauf s'il est contractuel ou conventionnel, n'est requis pour prononcer la rupture du contrat au cours de la période d'essai ; que la convention collective des hôtels, cafés, restaurants ne prévoit aucune disposition particulière sur les modalités de rupture de la période d'essai ; qu'en revanche, le contrat de travail de M. X... stipule au paragraphe 3- période d'essai que " toute rupture de période d'essai, quel qu'en soit l'auteur sera notifiée par écrit-remis en main propre contre récépissé-ou adressé en recommandé avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, M. X... reconnaît avoir été informé le 6 janvier 2014 de l'intention de son employeur de mettre fin à la période d'essai ; que le courrier produit par M. X... qui mentionne " fait en deux exemplaires à Melay : 05/ 01/ 2014, refus de signer ce jour " ne saurait établir que M. X... a été informé dès le 5 janvier de la rupture de son contrat alors qu'il est daté du 6 janvier ; que le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a constaté que le délai de prévenance de 48 heures n'avait pas été respecté par l'EURL Côté Terroir et Exotisme ; que le non respect du délai de prévenance ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant à la partie non respectée du délai ; Attendu que, s'agissant des motifs de la rupture, si chaque partie au contrat dispose de la liberté de mettre fin à l'essai, et si l'employeur n'a pas à justifier d'un motif réel et sérieux pour rompre la période d'essai, la rupture doit toutefois être en lien avec son objet c'est-à-dire avec les compétences du salarié et leur adéquation aux besoins de l'entreprise ; qu'elle peut être considérée comme abusive notamment si elle n'est pas liée aux compétences du salarié ou lorsque la rupture est mise en œuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ ou une légèreté blâmable ; que l'employeur ne fournit aucun élément pour démontrer que la rupture du contrat de travail de M. X... est intervenue en raison de ses qualités professionnelles ; qu'au contraire, il est établi que dès le 6 janvier 2014, l'établissement comportait une affiche précisant " Fermeture du restaurant jusqu'au 22 janvier 2014 Travaux de commodité et d'embellissement " et qu'il n'a jamais rouvert ses portes ; que les pièces produites par M. X... démontrent que le chef de cuisine, M. Y..., a également reçu notification de la rupture de son contrat le 6 janvier 2014 lors de la fermeture de l'établissement ; qu'il n'est pas contesté que le restaurant avait affiché complet les 25 et 31 décembre 2013 et que le nombre de clients dans le restaurant entre l'ouverture le 8 décembre 2013 et sa fermeture était en augmentation ; que l'établissement faisait l'objet de commentaires élogieux dans la presse et sur internet ; que le succès d'un restaurant est étroitement lié à la qualité du personnel en cuisine ; qu'en l'état de ces énonciations, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de rupture abusive de la période d'essai ; Attendu que le caractère abusif de la rupture étant reconnu, M. X... peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. X..., de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, des justificatifs produits aux débats, il y a lieu de lui allouer la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur la demande au titre de l'indemnité de fin de contrat Attendu que M. X... sollicite la somme de 1 408 euros au titre de l'indemnité de contrat, outre celle de 140, 80 euros au titre des congés payés afférents ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1243-10 du code du travail 1o, l'indemnité de fin de contrat n'est pas dûe pour les emplois à caractère saisonnier ; que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande ; Sur la publication du jugement Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande qui n'est ni explicitée ni justifiée ; Sur l'exécution provisoire Attendu que le présent arrêt n'étant pas susceptible d'un recours suspensif, la demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet ; Sur les documents légaux Attendu que la remise des documents légaux rectifiés, conformément à la présente décision, doit être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ; PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. X... pendant la période d'essai ne présentait pas de caractère abusif, Statuant à nouveau, Dit que la rupture du contrat de travail de M. X... pendant la période d'essai est abusive, En conséquence, Fixe la créance de M. X... au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Côté Terroir et Exotisme à la somme de 3 500 euros net (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, Ordonne la délivrance des documents légaux rectifiés conformément à la présente décision, Dit n'y a avoir lieu à prononcer une astreinte, Dit la demande d'exécution provisoire sans objet, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, Déboute l'AGS (CGEA) de Chalon-sur-Saône de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Côté Terroir et Exotisme. Le greffierLe président Françoise GAGNARDRoland VIGNES
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- 24 novembre 2016
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6253cd77bd3db21cbdd93723
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