Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd77bd3db21cbdd93724
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 99 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GL/ JA SAS WIENERBERGER C/ Ermanno X... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00297 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BESANCON, section EN, décision attaquée en date du 15 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 00249 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, chambre SO, décision attaquée en date du 23 Juin 2013, enregistrée sous le no 12/ 00743 Arrêt, origine Cour de Cassation de, chambre SO, décision attaquée en date du 18 Mars 2015, enregistrée sous le no 471 F-D APPELANTE : SAS WIENERBERGER 8 rue du Canal 67204 ACHENHEIM représentée par Me Aurélien WULVERYCK de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Ermanno X... ... 25170 AUDEUX représenté par Me Fabien STUCKLE de la SCP BOUCHER-STUCKLÉ & TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Philippe CHASSAIGNE, avocat général, le 30 Septembre 2016 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er juin 1988, M. Ermanno X... a été embauché, en qualité de cadre technico-commercial, par la société des Tuileries-Briqueteries Albert Migeon dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a été promu au poste de responsable de service après vente. A la suite d'opérations de rachat ou de fusion, son contrat de travail a successivement été transféré à la société Koramic Tuiles et, le 1er janvier 2009, à la société Wienerberger. Par lettre du 10 juin 2009, son employeur lui a notifié sa décision de le mettre à la retraite à compter du 31 décembre 2009, alors qu'il était âgé de 61 ans. Invoquant ses qualités de délégué du personnel et de membre du comité central d'entreprise, M. X... a saisi, le 5 juillet 2010, le conseil de prud'hommes de Besançon pour contester la rupture de son contrat de travail. Statuant le 15 mars 2010, cette juridiction a : - dit que sa mise à la retraite à l'initiative de l'employeur devait être assimilée à un licenciement nul, - condamné la société Wienerberger à lui payer : • 45. 994 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement au mépris du statut protecteur, • 21. 230 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, • 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. X... du surplus de ses demandes, tendant à l'allocation d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, - condamné la société Wienerberger aux dépens de l'instance. La société Wienerberger a interjeté appel de cette décision. Par décision du 25 juin 2013, la cour d'appel de Besançon a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, - condamné en outre la société Wienerberger à payer à M. X... la somme de 1. 200 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Wienerberger aux dépens d'appel. Cette cour a essentiellement retenu que : - alors que le salarié avait été élu délégué du personnel et membre du comité d'établissement de la société Koramic Tuiles, ces mandats avaient été maintenus malgré la fusion de cette société et de la société Wienerberger, - l'employeur n'avait pourtant pas sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation préalable nécessaire, alors que le salarié n'avait pas manifesté son accord à un départ en retraite, - de même, il n'avait pas demandé l'autorisation de transférer le poste du salarié de son établissement de Franois vers celui de Lantenne. Sur le pourvoi formé par la société Wienerberger, la chambre sociale de la Cour de cassation, statuant par arrêt du 18 mars 2015, a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait alloué au salarié une indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, calculée sur la période devant courir du 1er mars 2010 au 30 janvier 2011 inclus. Cette cassation est fondée sur la violation des articles L. 2411-5, L. 2411-8, L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code : alors que la cour d'appel avait retenu que : - si la fermeture de l'établissement de Franois était envisagée à terme, le transfert ne s'était pas réalisé en une seule fois et pour l'ensemble du personnel sur l'établissement de Lantenne, de sorte que l'autorisation administrative concernant le transfert de M. X... était requise, ce transfert se situant bien dans le cadre d'un transfert partiel d'établissement, - le salarié investi du mandat représentatif peut se prévaloir des effets d'une absence d'autorisation de transfert de son contrat de travail, auquel cas le transfert est nul, et M. X... pouvait se prévaloir de ce défaut d'autorisation administrative pour établir qu'il n'avait pas perdu ses mandats le 1er septembre 2009, il résultait de ses constatations que le contrat de travail avait été transféré le 1er janvier 2009 à la société Wienerberger qui était devenue, à cette date, son employeur, ce dont il résultait que sa mutation ultérieure entre deux établissements de la même entreprise n'était pas soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail et que, si cette mutation avait été expressément acceptée par le salarié, elle avait mis fin à ses mandats. La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Dijon. Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, * la société Wienerberger demande à la Cour de : - juger que M. X... ne peut solliciter aucune indemnisation à compter du 1er mars 2010, - dire que l'indemnisation au titre de son statut protecteur sera de 7. 076 € et qu'il devra donc rembourser le différentiel qu'il a perçu, - le condamner à lui payer la somme de 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * M. X... prie la Cour, avec la confirmation du jugement déféré, de : - dire qu'il a bien droit à indemnisation au titre de la violation de son statut protecteur pour la période postérieure au 1er mars 2010, - dire que cette indemnisation correspond à la somme de 45. 994 € pour la période allant du 1er janvier 2010 au 31 janvier 2011, - condamner la société Wienerberger à lui payer la somme de 4. 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties. SUR QUOI Attendu qu'il est constant qu'à l'occasion d'un scrutin organisé le 30 janvier 2008, M. X..., appartenant au collège des cadres, a été élu délégué du personnel et membre du comité d'établissement de la société Koramic Tuiles ; qu'à compter du 1er janvier 2009, son contrat de travail a été transféré à la société Wienerberger à la suite de la fusion intervenue entre elle et la société Koramic Tuiles ; qu'il a alors siégé au comité central d'établissement de la société Wienerberger, tel qu'il a été recomposé à la suite de la fusion ; Attendu qu'il résulte d'une note d'information datée du 11 mars 2009 que son nouvel employeur a décidé, dans le cadre de la mise en place progressive d'une organisation centralisée, de fermer son site de Franois (Doubs) et d'en transférer les activités sur son site de Lantenne (Doubs), situé à 15 kilomètres ; que le transfert du service Marketing produits et service après vente, auquel était affecté M. X..., est intervenu le 1er septembre 2009 ; Attendu que ce transfert, postérieur à la fusion, n'est pas assimilable à un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement résultant d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, au sens des articles L. 1224-1 et L. 2414-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; que les mandats électifs de M. X... n'ont donc pas eu pour effet de subordonner le transfert de son poste de travail à Lantenne à l'autorisation de l'inspecteur du travail prévue par ce dernier texte ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles 1221-1 et L. 2141-5 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil qu'aucune modification du contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve : Attendu qu'alors que M. X... fait valoir que sa mutation est intervenue sans son accord, la société Wienerberger ne justifie aucunement d'un tel accord alors que le déplacement de son poste de travail à Lantenne entraînait un changement des conditions de travail de son salarié ; que le fait que les bulletins de paie des mois d'octobre à décembre 2009 visent l'adresse de la société à Lantenne ne vaut pas preuve d'un consentement exprès à ce changement ; Attendu qu'il en résulte que cette mutation irrégulière n'a pas pu faire perdre à M. X... ses mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'établissement ; qu'outre les dommages-intérêts qui lui ont déjà été alloués en réparation du préjudice causé par son licenciement illicite, M. X..., qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité destinée à réparer l'atteinte portée à son statut protecteur ; qu'il résulte des articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail que le montant de cette indemnité est égal à la rémunération que le salarié aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu qu'il n'est pas contesté que le mandat de délégué du personnel de M. X... avait une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 janvier 2011 ; que selon ses trois derniers bulletins de salaire, seuls justificatifs produits au sujet de sa rémunération, il percevait un salaire forfaitaire mensuel de 3. 338 € et un avantage en nature « voiture » de 200 €, soit le montant moyen de 3. 538 € qu'il invoque ; qu'il a donc bien droit à la somme de (3. 538 x 13) 45. 994 € que lui a allouée le conseil de prud'hommes, dont la décision doit être confirmée ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les dépens doivent incomber à la société Wienerberger, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. X.... PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement rendu le 15 mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes de Besançon en ce qui concerne l'indemnité allouée à M. X... pour méconnaissance du statut protecteur, Y ajoutant, Condamne la société Wienerberger à payer à M. X... la somme de deux mille € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute cette société de sa demande fondée sur ce dernier texte, La condamne à payer les dépens d'appel. Le greffier Le président Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 696 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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6253cd77bd3db21cbdd93724
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