Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd77bd3db21cbdd93736
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 760 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RV/FG SAS EECF (anciennement ETERNIT) C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00358 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 14 Novembre 2013, enregistrée sous le no R12-599 APPELANTE : SAS ECCF (anciennement ETERNIT) 3 rue de l'Amandier 78540 VERNOUILLET représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) Tour Galliéni 2 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX représenté par Mme Anna X... (Agent du FIVA) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 30 septembre 2016 Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) 113 rue de Paris 71022 MACON CEDEX 9 représentée par Mme Michèle Y... (Responsable contentieux) en vertu d'un pouvoir général en date du 18 décembre 2015 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de Roland VIGNES, Président de chambre, Président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. Antonin Z... a été employé par la société Eternit de 1962 à 1983 en qualité de démouleur, dans des conditions l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Des plaques pleurales ayant été diagnostiquées en juin 2010, le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 31 août 2010 et, au terme d'une instruction, la CPAM de Saône et Loire a reconnu, le 2 février 2011, le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau no 30 B ; le recours formé par la société Eternit auprès de la commission de recours amiable a été rejeté. La CPAM de Saône-et-Loire a notifié à l'assuré, le 21 février 2011, une décision portant attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 7 % et d'un capital de 2 767,47 €. M. Z... a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation de ses préjudices liés à sa maladie professionnelle. Le 19 juillet 2011, le FIVA a adressé à M. Z... une offre d'indemnisation détaillée comme suit : - préjudice d'incapacité fonctionnelle, 1 731,67 €, - préjudice moral, 6 800 €, - préjudice physique, 100 €, - préjudice d'agrément, 700 €. Cette offre d'indemnisation a été acceptée par M. Z... le 28 juillet 2011. Le 22 novembre 2012, le FIVA, subrogé dans les droits de M. Z..., a saisi le TASS de Saône-et-Loire d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit. Par jugement du 14 novembre 2013, le TASS de Saône et Loire a : * déclaré recevable l'action du FIVA, * dit que la maladie professionnelle de M. Z... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Eternit, * dit que l'indemnité en capital de M. Z... est majorée à son maximum et que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de l'assuré en cas d'aggravation de son état de santé, * dit que cette majoration de capital sera versée directement par la CPAM de Saône-et-Loire à M. Z..., déduction faite de la somme de 1 731,67 € qui devra être remboursés au FIVA, créancier subrogé, et qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, * fixé l'indemnisation des préjudices corporels de M. Z... comme suit : - préjudice moral : 6 800 € - préjudice physique : 100 € - préjudice d'agrément : 700 € * dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra rembourser la somme totale de 7 600 € au FIVA au titre des préjudices subis par M. Z..., * dit que la prise en charge de la maladie no 30 en date du 21 février 2011 est opposable à la société Eternit, * condamné la société Eternit à verser au FIVA une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, * laissé les dépens à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie du régime général. La société Eternit, désormais dénommée ECCF, a interjeté appel de cette décision. Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, La société ECCF demande à la cour, en infirmant le jugement déféré, de : * juger irrecevables les demandes formées par le FIVA, à titre principal, * dire que la société Eternit n'a commis aucune faute inexcusable, à titre subsidiaire, * constater le non-respect à l'égard de la société CRI (?) du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Z..., * constater l'absence au plan médical de caractère professionnel de la maladie prise en charge, * constater la carence de la caisse qui n'a pas recherché si la responsabilité d'un tiers, en l'espèce l'État, n'était pas engagée, * constater que M. Z... ayant cessé d'être exposé au risque avant l'entrée en vigueur du tableau no 30 B le 19 juin 1985, et ayant été exposé au risque chez des employeurs multiples, les dépenses relatives à ce dossier doivent être inscrites au compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, à titre très subsidiaire, * constater qu'en l'état, seule une majoration du capital et non une majoration de rente peut intervenir, * réduire les demandes de M. Z... au regard de la jurisprudence habituelle de la cour, le cas échéant, * ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer exactement les préjudices de M. Z..., * en conséquence, déclarer nulle et par voie de conséquence inopposable à la société Eternit la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prise en charge au titre des maladies professionnelles, * dire que la caisse ainsi que le FIVA sont dépourvus de toute action subrogatoire à l'encontre de la société Eternit, en tout état de cause, * condamner le FIVA au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le FIVA demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire et, y ajoutant, de condamner la société Eternit à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Saône-et-Loire sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de la société Eternit, devenue ECCF, à lui payer la somme de 1 500 € pour ses frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'action du FIVA : Attendu que le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 53 VI, 1er et 2ème alinéas, de la loi du 23 décembre 2000 et constaté l'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation de cet organisme, valant désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours, a exactement déclaré le FIVA subrogé dans les droits de la victime et recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur prévue par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il y a lieu à confirmation de ce chef ; Sur la reconnaissance de la faute inexcusable : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu qu'il est constant, et qu'il résulte de l'enquête réalisée par la CPAM de Saône-et-Loire et de l'attestation de M. A..., qui travaillait avec M. Z..., que celui-ci ayant occupé un emploi de démouleur au sein de la société Eternit entre 1962 à 1983, a été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans bénéficier d'une quelconque protection ; qu'il a été notamment expliqué que le travail « consistait à démouler des tuyaux en amiante-ciment sur une dalle chauffée, en tirant ces moules afin de les démouler ; ce poste était très pénible, dans un environnement où les poussières d'amiante exposaient les ouvriers très fortement ; ensuite (M. Z...) a exercé aux machines plaques et là l'empoussièrement était massif ; l'amiante utilisé cette époque était le plus dangereux bleu ou brun ... » ; Que l'inspecteur du travail a confirmé l'utilisation de l'amiante par la société Eternit dans différentes fabrications de l'établissement de Vitry en charollais, utilisation qui a cessé au 31 décembre 1996, et que l'exposition de M. Z... au risque d'inhalation de fibres d'amiante est d'autant plus certaine qu'il a travaillé comme démouleur pendant toute sa période d'emploi ; Que la société Eternit était spécialisée dans l'amiante-ciment depuis 1922 et que son établissement de Vitry en charollais est inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante ouvrant droit à l'allocation ACAATA pour la période 1941-1997 ; Attendu qu'après la publication d'études et de rapports et la mise en oeuvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d'amiante est officiellement reconnue depuis 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l'amiante ; que l'inscription d'une substance telle que l'amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle même, à en révéler la dangerosité ; que la seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société Eternit devait alerter l'employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés ; que l'inhalation de cette fibre se trouve en effet à l'origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ; Attendu que les éléments produits aux débats établissent que M. Z... ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière ; que notamment M. A... atteste qu'il ne bénéficiait d'aucun équipement de protection individuelle et qu'il n'existait aucun dispositif d'aspiration des poussières, celles-ci étant dispersées avec des balais, ce qui aggravait l'empoussièrement ; Que la société ECCF admet d'ailleurs dans ses écritures n'avoir pas mis en place de mesures individuelles ou collectives de prévention avant l'année 1976 ; Qu'il apparaît ainsi que la maladie professionnelle de M. Z... découle d'un manquement indiscutable de l'employeur à son obligation contractuelle de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, notamment M. Z..., aux poussières d'amiante et de l'absence de mesures de protection adaptées, et que ce manquement présente le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et son opposabilité à la société ECCF : Attendu que le certificat médical initial établi le 30 juin 2010 par le Dr B... indique que M. Z... présente une silicose pseudotumorale ressortissant du tableau no 25 et du tableau no 30 B justifiant un avis complémentaire pour reconnaissance ; Que la radiographie réalisée le 28 juin 2010 a révélé une cardiomégalie stade I, et des nodules pseudo tumoraux bilatéraux ; Que le scanner thoracique du 30 juin 2010 montre : - des formations ganglionnaires centimétriques partiellement calcifiées au niveau de la loge de Baréty et de la fenêtre aortico-pulmonaire, - un aspect de silicose syndrome micronodulaire associée à des masses pseudo tumorales bi-apicales, - des plaques pleurales bilatérales calcifiées épaisses évocatrices de plaques fibro-hyalines liées à l'inhalation d'amiante ; Que M. Z... a été également soumis à des explorations fonctionnelles respiratoires révélant une insuffisance évaluée à 63 % pour le VEMS et à 82 % pour la capacité vitale lente ; Que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 31 janvier 2011 par le Dr C..., praticien conseil, conclut que M. Z... présente une des maladies décrites au tableau no 30 B des maladies professionnelles, code CIM 10 J92.0 « plaque pleurale avec asbestose », justifiant un taux d'incapacité permanente de 7 % ; Que le diagnostic a été posé conformément aux données de la médecine et aux dispositions réglementaires applicables ; Attendu que la société ECCF expose que par courrier du 31 janvier 2011, elle a été informée par la CPAM de la clôture de l'instruction concernant la maladie professionnelle de M. Z... et qu'une décision interviendrait le 21 février suivant ; qu'elle a accusé réception le 10 février 2011 des pièces transmises par la caisse et émis les plus expresses réserves sur les diligences accomplies ; que le 14 février une nouvelle pièce lui a été transmise, à savoir la déclaration de maladie professionnelle du salarié, dont elle a accusé réception le 18 février, et qu'en se voyant notifier la prise en charge de la maladie professionnelle le 21 février 2011, elle n'a pas bénéficié du délai de 10 jours prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale pour faire valoir ses observations ; Mais attendu, selon les pièces produites, que la société ECCF a reçu le 2 février 2011 la lettre de clôture de l'instruction portant avis de ce qu'elle devait consulter le dossier avant le 21 février suivant, date à laquelle interviendrait la décision, soit dans un délai de douze jours francs ; Que la société ECCF ayant sollicité, le 3 février 2011, la communication des pièces du dossier, la caisse les lui a transmises par envoi recommandé reçu le 10 février, puis, suite à une nouvelle demande du 14 février, lui a transmis de nouvelles pièces qui ont été réceptionnées le 18 février 2011 ; Que toutefois, n'étant pas tenue d'envoyer le dossier à l'employeur, alors qu'elle l'avait informé de la possibilité de le consulter dans ses locaux dans les délais qu'elle avait fixés et suffisants pour lui permettre d'en prendre connaissance et de faire valoir ses observations avant la décision à intervenir sur la prise en charge, la caisse a satisfait à son obligation d'information, dans le respect du contradictoire ; Que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête et de son caractère non contradictoire a été, à juste titre, rejeté ; Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont à juste titre relevé qu'à la lecture de la décision de prise en charge, l'employeur avait été en mesure de connaître les raisons de droit et de fait pour lesquelles la caisse avait pris en charge la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle ; Que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de prise en charge est également écarté ; Attendu que la société ECCF fait encore grief à la CPAM de n'avoir pas recherché si la responsabilité d'un tiers, en l'espèce de l'État, n'était pas engagée ; Attendu que les articles L. 454-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, invoqués par la société ECCF, ne mettent pas à la charge de la caisse l'obligation de rechercher la responsabilité d'un tiers, en l'espèce de l'État, mais, pour le premier, lui réserve un recours contre l'auteur responsable de l'accident ; Qu'en toute hypothèse, comme l'ont rappelé les premiers juges, la responsabilité de l'État n'exclut pas celle de l'employeur qui, en application de la législation du travail, a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection des salariés placés sous son autorité ; Que cette recherche de responsabilité prétendument omise, n'est pas susceptible de rendre inopposable à la société ECCF la décision de prise en charge de la maladie professionnelle affectant M. Z... ; Qu'en définitive, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société Eternit, aux droits de laquelle vient la société ECCF, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. Z... ; Sur l'indemnisation des préjudices : Attendu qu'il résulte de l'article L. 452- 2 du code de la sécurité sociale que M. Z..., dont la maladie professionnelle est consécutive à la faute inexcusable de l'employeur, doit bénéficier de la majoration maximale du capital attribué, laquelle suivra l'évolution du taux de son incapacité ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration du capital, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices personnels endurés ; Attendu que M. Z... est atteint de plaques pleurales bilatérales diagnostiquées le 30 juin 2010 ; que ces plaques pleurales constituent un marqueur d'exposition aux poussières d'amiante et que leur diagnostic engendre une forte inquiétude dans la mesure où d'autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent surgir du fait de cette exposition ; que si les plaques pleurales entraînent, en général, des souffrances physiques modérées, elle provoque néanmoins, d'une part des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre, d'autre part une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire, selon leur taille, leur nombre, leur localisation et selon qu'elles se trouvent calcifiées ou non ; Que la souffrance psychologique de M. Z... est également caractérisée dans la mesure où il a été exposé à l'amiante dans une entreprise dont les salariés ont été particulièrement touchés par les maladies qui découlent de cette exposition, certains étant atteints de pathologies cancéreuses ; que M. Z... doit se soumettre à un strict suivi médical, générateur d'une anxiété récurrente ; Attendu que l'indemnisation prévue au titre des souffrances endurées comporte à la fois la réparation des douleurs physiques et celle du préjudice moral résultant de la maladie reconnue comme maladie professionnelle ; Attendu que la première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. Z... a eu lieu en juin 2010, alors qu'il était âgé de 82 ans et qu'au mois de février 2011, un taux d'incapacité permanente de 7% lui a été notifié ; Que la souffrance morale éprouvée résulte de la connaissance de la gravité et du caractère évolutif de la pathologie qu'il présente, ainsi que des conséquences de cette évolution sur ses conditions normales d'existence ; qu'il doit être tenu compte de l'inquiétude permanente qu'il ressent à propos de son état de santé futur et de la difficulté à se projeter dans l'avenir.; Qu'en réparation des souffrances endurées, englobant les douleurs physiques et le préjudice moral, il convient de confirmer le jugement qui a fixé la réparation de ces deux chefs de préjudice à la somme globale de 6 900 €, même s'il les a évalués distinctemenent ; Attendu, en revanche, qu'il ne peut être retenu un préjudice d'agrément du seul fait de la privation des joies de la vie courante dans des activités ordinaires de loisirs, alors qu'il n'est pas démontré l'exercice auparavant par l'intéressé d'une activité régulière et spécifique sportive ou de loisirs indépendamment du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par le versement d'un capital ; Qu'en l'espèce, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale judiciaire, il y a lieu de confirmer l'évaluation globale faite par le tribunal des affaires de sécurité sociale des postes de préjudice personnel de M. Z..., à l'exception de l'indemnisation du préjudice d'agrément ; Attendu,que le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé les préjudices personnels subis par le salarié, à l'exception du préjudice d'agrément, et dit que ces sommes seront versées au FIVA, créancier subrogé, soit la somme globale de 6 900 € dont le FIVA a démontré avoir fait l'avance et qui devra lui être remboursée dans le cadre de sa créance subrogatoire par la CPAM de Saône-et-Loire, la caisse récupérant ensuite, en application de l'article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, auprès de la société ECCF les sommes versées par elle au FIVA ; Sur l'affectation au compte spécial : Attendu que par motifs adoptés, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Eternit, désormais dénommée ECCF, d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle ; Pour le surplus : Attendu que la société ECCF qui succombe pour l'essentiel ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer au FIVA et à la CPAM de Saône-et-Loire la somme de 800 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, sauf en ce qu'il a fait droit la demande de réparation du préjudice d'agrément de M. Antonin Z..., L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à indemnisation au titre du préjudice d'agrément, Y ajoutant, Dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra rembourser la somme totale de 6 900 € au FIVA au titre des préjudices personnels de M. Z..., Dit que la CPAM de Saône-et-Loire récupérera ladite somme représentative des préjudices personnels du salarié auprès de la société ECCF, Condamne la société ECCF à payer au FIVA et à la CPAM de Saône-et-Loire la somme de 800 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président Françoise GAGNARD Roland VIGNES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 novembre 2016
Référence
6253cd77bd3db21cbdd93736
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