Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd77bd3db21cbdd93737
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RV/ FG SAS ECCF (anciennement ETERNIT) C/ Paul X... Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00359 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 28 Novembre 2013, enregistrée sous le no R11-503 APPELANTE : SAS ECCF (anciennement ETERNIT) 3 rue de l'Amandier 78540 VERNOUILLET représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELARL LDG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Paul X... ... 71110 ANZY-LE-DUC comparant en personne, assisté de Me Jean-Paul TEISSONNIERE de la SCP TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Hélène AVELINE, avocat au barreau de PARIS Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) 113 rue de Paris 71022 MACON CEDEX 9 représentée par Mme Michèle Y...(Responsable contentieux) en vertu d'un pouvoir général en date du 18 décembre 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Roland VIGNES, Président de chambre, Président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. Paul X... a été employé par la société Eternit de 1957 à 1983 en qualité d'ouvrier spécialisé et de 1983 à 1997 comme gardien, dans des conditions l'ayant exposé à l'inhalation de poussières d'amiante. Des plaques pleurales ayant été diagnostiquées en octobre 2010, le salarié a effectué une déclaration de maladie professionnelle et, au terme d'une instruction, la CPAM de Saône et Loire a reconnu, le 4 mai 2011, le caractère professionnel de la maladie au titre du tableau no 30. Un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5 % lui a été notifié le 17 mai 2011. M. X... a saisi, le 25 mai 2012, la CPAM de Saône-et-Loire d'une demande de conciliation dans le cadre de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, puis, la conciliation n'ayant pas abouti, a saisi le 19 juillet 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit. Par jugement du 28 novembre 2013, le tribunal a : * déclaré recevable l'action de M. X..., * dit que la maladie professionnelle de M. X... est la conséquence de la faute inexcusable de la société Eternit, désormais dénommée ECCF, * fixé la majoration de la rente au maximum légal quel que soit le taux d'incapacité permanente partielle dont elle suivra l'évolution et dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, * fixé l'indemnisation des préjudices corporels de M. X... comme suit : - préjudice physique : 1 000 € - préjudice moral : 15 000 € - préjudice d'agrément : 500 € * renvoyé M. X... devant la CPAM pour la liquidation de ses droits, * déclaré opposable à la société Eternit devenue ECCF la décision par laquelle la CPAM de Saône-et-Loire a pris en charge la maladie déclarée par M. X..., * dit que la CPAM de Saône-et-Loire pourra exercer une action récursoire à l'encontre de la société Eternit devenue ECCF pour les sommes allouées au titre des préjudices personnels, * condamné la société Eternit devenue ECCF à verser à M. X... une somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, * débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, * laissé les dépens à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie du régime général. La société ECCF a interjeté appel de cette décision. Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, la société ECCF demande à la cour, en infirmant le jugement déféré, de : * juger irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. X..., à titre principal, * dire que la société Eternit n'a commis aucune faute inexcusable, à titre subsidiaire, * constater l'absence au plan médical et administratif de caractère professionnel de la maladie prise en charge, * constater le non-respect à l'égard de la société Eternit du caractère contradictoire de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X..., * constater la carence de la caisse qui n'a pas recherché si la responsabilité d'un tiers, en l'espèce l'État, n'était pas engagée, * constater que M. X... ayant cessé d'être exposé au risque avant l'entrée en vigueur du tableau no 30 B le 19 juin 1985, les dépenses relatives à ce dossier doivent être inscrites au compte spécial en application de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, * déclarer inopposable à la société Eternit la décision de la CPAM de Saône-et-Loire de prise en charge au titre des maladies professionnelles, à titre très subsidiaire, * constater qu'en l'état, seule une majoration du capital et non de la rente peut intervenir, * rejeter la demande formée au titre du préjudice d'agrément, * réduire les demandes de M. X... au regard de la jurisprudence habituelle de la cour, le cas échéant, * ordonner une expertise médicale judiciaire afin d'évaluer exactement les préjudices sollicités par M. X..., en tout état de cause, * condamner la CPAM de Saône-et-Loire au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire et, y ajoutant, de condamner la société Eternit à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM de Saône-et-Loire sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la société Eternit, devenue ECCF, à lui payer la somme de 1. 500 € pour ses frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties. DISCUSSION Sur la prescription : Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que les actions de la victime ou de ses ayants droit en matière de reconnaissance de maladie professionnelle ou de faute inexcusable de l'employeur se prescrivent par deux ans à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la Caisse ; Que la société ECCF soutient qu'une première constatation médicale de la pathologie de M. X... a été réalisée en 2004 et une première demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle en octobre 2004, de sorte que l'action engagée en 2011 serait prescrite ; Attendu, en l'espèce, que M. X... a établi une première déclaration de maladie professionnelle en 2004 mais s'est vu opposer par la caisse un refus de prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles et qu'à l'occasion d'un nouveau contrôle dans le cadre du suivi post-professionnel, le Dr Z...a constaté en 2010 une nouvelle fois la présence de plaques pleurales et rédigé un certificat médical daté du 4 octobre 2010 ; que le salarié a formé une nouvelle demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, laquelle a été accueillie favorablement par la caisse le 4 mai 2011 ; Que cette date marque le point de départ de la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de sorte que n'est pas prescrite l'action engagée par M. X..., interrompue par la saisine de la caisse aux fins de conciliation le 25 mai 2012 et que le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré l'action recevable ; Sur la reconnaissance de la faute inexcusable : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu qu'il est constant, et qu'il résulte de l'enquête réalisée par la CPAM de la Saône-et-Loire et des attestations de MM. A..., B...et C..., qui travaillaient avec M. X..., que celui-ci a été affecté au service usinage de la société Eternit de 1957 à 1983 où son travail consistait à enlever les bavures des rebords des tuyaux tronçonnés et usinés à sec, avec un chiffon, provoquant beaucoup de poussière, sans dispositif de protection tels que masque et aspirateur, mais seulement un nettoyage au balai et à la soufflette pour enlever les poussières sur les vêtements ; qu'il a ensuite occupé un poste de gardien de 1983 à 1997 où il lui incombait d'enlever en fin de semaine les vêtements portés par les ouvriers pour les remplacer par des vêtements propres et qu'il « manipulait 350 à 400 paires de bleus dans un nuage de poussière » ; Que l'inspecteur du travail a confirmé l'utilisation de l'amiante par la société Eternit dans différentes fabrications de l'établissement de Vitry en charollais, utilisation qui a cessé au 31 décembre 1996, et que l'exposition de M. X... au risque d'inhalation de fibres d'amiante est incluse pour l'essentiel dans cette période d'utilisation d'amiante ; Que la société Eternit était spécialisée dans l'amiante-ciment depuis 1922 et que son établissement de Vitry en charollais est inscrit sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante ouvrant droit à l'allocation ACAATA pour la période 1941-1997 ; Attendu qu'après la publication d'études et de rapports et la mise en oeuvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre d'amiante est officiellement reconnue depuis 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l'amiante ; que l'inscription d'une substance telle que l'amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle même, à en révéler la dangerosité ; que la seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société Eternit devait alerter l'employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés ; que l'inhalation de cette fibre se trouve en effet à l'origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ; Attendu que les éléments et attestations produits aux débats établissent que M. X... ne bénéficiait d'aucune mesure de protection respiratoire particulière ; qu'il ne bénéficiait d'aucun équipement de protection individuelle et qu'il n'existait aucun dispositif d'aspiration des poussières, celles-ci étant dispersées avec des balais, ce qui aggravait l'empoussièrement ; Que la société ECCF admet d'ailleurs dans ses écritures n'avoir pas mis en place de mesures individuelles ou collectives de prévention avant l'année 1976 ; Qu'il apparaît ainsi que la maladie professionnelle de M. X... découle d'un manquement indiscutable de l'employeur à son obligation contractuelle de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, notamment M. X..., aux poussières d'amiante et de l'absence de mesures de protection adaptées, et que ce manquement présente le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle et son opposabilité à la société ECCF : Attendu que le certificat médical initial établi le 4 octobre 2010 par lr Dr Z...indique que M. X... présente une maladie professionnelle inscrite au tableau no 30 B sans insuffisance respiratoire ; Que la radiographie pulmonaire réalisée le 25 janvier 2011 montre une cardiomégalie stade I, sans foyer parenchymateux, avec séquelles de sternotomie ; Que le scanner thoracique du 30 juin 2010 montre : - des adénopathies médiastinales non significatives et des calcifications vasculaires avec une cardiomégalie, - l'absence de signe interstitiel évocateur de fibrose asbestosque, - une plaque pleurale partiellement calcifiée dans la gouttière costo-vertébrale postérieure, évoquant une plaque fibro-hyaline avec calcification liée à l'inhalation d'amiante ; Que le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle établi le 20 avril 2011 par le Dr D..., praticien conseil, conclut que M. X... présente une des maladies décrites au tableau no 30 B des maladies professionnelles, comme plaques pleurales, justifiant un taux d'incapacité permanente de 5 % ; Que le diagnostic a été posé conformément aux données de la médecine et aux dispositions réglementaires applicables ; Attendu que la société ECCF expose n'avoir reçu les pièces du dossier que le vendredi 29 avril 2011 et n'avoir pas disposé d'un délai suffisant, puisqu'inférieur à cinq jours francs, pour faire valoir contradictoirement ses observations avant la prise en charge fixée au mercredi 4 mai 2011 ; Attendu en réalité que par courrier recommandé du 14 avril 2011, reçu le 18 avril, la CPAM a informé la société Eternit de la clôture de l'instruction concernant la maladie professionnelle de M. X..., de ce qu'une décision interviendrait le 4 mai suivant et invité la société Eternit à venir consulter les pièces du dossier ; qu'après réception le 22 avril 2011 d'une demande de copies de pièces, la CPAM les a transmises le 27 avril ; Que toutefois, n'étant pas tenue d'envoyer le dossier à l'employeur, alors qu'elle l'avait informé de la possibilité de le consulter dans ses locaux dans les délais qu'elle avait fixés et suffisants pour lui permettre d'en prendre connaissance et de faire valoir ses observations avant la décision à intervenir sur la prise en charge, la caisse a satisfait à son obligation d'information, dans le respect du contradictoire ; Que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête et de son caractère non contradictoire a été, à juste titre, rejeté ; Attendu que la société ECCF fait encore grief à la CPAM de n'avoir pas recherché si la responsabilité d'un tiers, en l'espèce de l'État, n'était pas engagée ; Attendu que les articles L. 454-1 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, invoqués par la société ECCF, ne mettent pas à la charge de la caisse l'obligation de rechercher la responsabilité d'un tiers, en l'espèce de l'État, mais, pour le premier, lui réserve un recours contre l'auteur responsable de l'accident ; Qu'en toute hypothèse, comme l'ont rappelé les premiers juges, la responsabilité de l'État n'exclut pas celle de l'employeur qui, en application de la législation du travail, a l'obligation générale d'assurer la sécurité et la protection des salariés placés sous son autorité ; Que cette recherche de responsabilité prétendument omise, n'est pas susceptible de rendre inopposable à la société ECCF la décision de prise en charge de la maladie professionnelle affectant M. X... ; Qu'en définitive, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré opposable à la société Eternit, désormais dénommée ECCF, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie dont est atteint M. X... ; Sur l'indemnisation des préjudices : Attendu qu'il résulte de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale que M. X..., dont la maladie professionnelle est consécutive à la faute inexcusable de l'employeur, doit bénéficier de la majoration maximale du capital attribué, laquelle suivra l'évolution du taux de son incapacité ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration du capital, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des préjudices personnels endurés ; Attendu que M. X... est atteint de plaques pleurales diagnostiquées le 4 octobre 2010 ; que ces plaques pleurales constituent un marqueur d'exposition aux poussières d'amiante et que leur diagnostic engendre une forte inquiétude dans la mesure où d'autres pathologies, beaucoup plus péjoratives, peuvent surgir du fait de cette exposition ; que si les plaques pleurales entraînent, en général, des souffrances physiques modérées, elle provoque néanmoins, d'une part des douleurs thoraciques liées à la perte d'élasticité de la plèvre, d'autre part une altération variable mais réelle de la fonction respiratoire, selon leur taille, leur nombre, leur localisation et selon qu'elles se trouvent calcifiées ou non ; Que M. X... allègue également une souffrance psychologique dans la mesure où il a été exposé à l'amiante dans une entreprise dont les salariés ont été particulièrement touchés par les maladies qui découlent de cette exposition, certains étant atteints de pathologies cancéreuses ; qu'il doit se soumettre à un strict suivi médical, générateur d'une anxiété récurrente ; Attendu que l'indemnisation prévue au titre des souffrances endurées comporte à la fois la réparation des douleurs physiques et celle du préjudice moral résultant de la maladie reconnue comme maladie professionnelle ; Attendu que la première constatation médicale de la maladie professionnelle de M. X... a eu lieu en octobre 2010, alors qu'il était âgé de 72 ans et qu'au mois de mai 2011, un taux d'incapacité permanente de 5 %, lui a été notifié ; Que la souffrance morale éprouvée résulte de la connaissance de la gravité et du caractère évolutif de la pathologie qu'il présente, ainsi que des conséquences de cette évolution sur ses conditions normales d'existence ; qu'il doit être tenu compte de l'inquiétude permanente qu'il ressent à propos de son état de santé futur et de la difficulté à se projeter dans l'avenir ; Qu'en réparation des souffrances endurées, englobant les douleurs physiques et le préjudice moral, il convient de confirmer le jugement qui a fixé la réparation de ces deux chefs de préjudice à la somme globale de 16 000 €, même s'il les a évalués distinctemenent ; Attendu, en revanche, qu'il ne peut être retenu un préjudice d'agrément du seul fait de la privation des joies de la vie courante dans des activités ordinaires de loisirs, alors qu'il n'est pas démontré l'exercice auparavant par l'intéressé d'une activité régulière et spécifique sportive ou de loisirs indépendamment du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé par le versement d'un capital ; Qu'en l'espèce, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale judiciaire, il y a lieu de confirmer l'évaluation globale faite par le tribunal des affaires de sécurité sociale des postes de préjudice personnel de M. X..., à l'exception de l'indemnisation du préjudice d'agrément ; Que la CPAM de Saône-et-Loire pourra exercer une action récursoire à l'encontre de la société ECCF pour la somme globale de 16 000 € au titre des préjudices personnels de M. X... ; Pour le surplus : Attendu que la société ECCF qui succombe pour l'essentiel ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. X... et à la CPAM de Saône-et-Loire la somme de 800 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, sauf en ce qu'il a fait droit la demande de réparation du préjudice d'agrément de M. Paul X..., L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau, Rejette la demande formulée au titre du préjudice d'agrément, Dit que la CPAM de Saône-et-Loire pourra exercer une action récursoire à l'encontre de la société ECCF pour la somme globale de 16 000 € au titre des préjudices personnels de M. X..., Y ajoutant, Condamne la société ECCF à payer à M. Paul X... et à la CPAM de Saône-et-Loire la somme de 800 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président Françoise GAGNARD Roland VIGNES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale que M.article 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 novembre 2016
Référence
6253cd77bd3db21cbdd93737
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