Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd78bd3db21cbdd93748
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
KH/ FG Stéphane X... C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) SAS CALBERSON RHONE ALPES GEODIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00161 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MACON, décision attaquée en date du 04 Juillet 2013, enregistrée sous le no R12-307 APPELANT : Stéphane X... ... 71570 LA CHAPELLE DE GUINCHAY représenté par Me William ROLLET de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MACON/ CHAROLLES, substitué par Me Jean charles MEUNIER, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉES : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) 113 rue de Paris 71022 MACON CEDEX 9 représentée par Mme Michèle Z...(Responsable contentieux) en vertu d'un mandat général en date du 18 décembre 2015 SAS CALBERSON RHONE ALPES GEODIS Zone industrielle Lyon Nord 175 rue Jacquard 69727 GENAY CEDEX représentée par Me Fanny ROY de la SCP PIOT-MOUNY-ROY, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de : Roland VIGNES, Président de chambre, Président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée au greffe le 19 juin 2012, M. Stéphane X... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saône-et-Loire afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS Calberson Rhône Alpes Geodis, à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime. Par jugement du 4 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit l'action de M. X... irrecevable car prescrite. M. X... a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été radiée par arrêt du 6 novembre 2014 puis remise au rôle de la cour à la requête de M. X... enregistrée le 18 février 2015. Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, * M. X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : - dire et juger qu'il a été victime d'un accident du travail le 19 août 2009 et non d'une rechute, - dire et juger que la SAS Calberson Rhône Alpes Geodis a commis une faute inexcusable ayant directement concouru à l'accident du 19 août 2009 dont il a été victime, - si besoin, ordonner une expertise pour déterminer si l'affection dont il est atteint est la conséquence exclusive de l'accident du travail du 18 février 2009, - ordonner la majoration au taux maximum de la rente accident du travail, - avant dire-droit, ordonner une expertise pour chiffrer les préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, - condamner la SAS Calberson Rhône Alpes Geodis au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * la SAS Calberson Rhône Alpes Geodis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. * la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré à titre principal et, à titre très subsidiaire, s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions. DISCUSSION Attendu que M. X... a été victime le 18 février 2009 d'un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM, le 05 mars 2009 ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'au 17 août 2009 ; que M. X... fait valoir que le 19 août 2009, il a été victime d'un nouvel accident du travail et non d'une rechute comme l'ont retenu les premiers juges ; Mais attendu que le certificat médical établi par le médecin traitant de M. X... fait état d'une lombalgie importante récidivante après la reprise du travail ; que le médecin du travail a estimé que la rechute du 19 août 2009 était imputable à l'accident du travail du 18 février 2009 ; qu'il a dès lors été pris en charge par la CPAM au titre de cette rechute, ce qu'il n'a jamais contesté jusqu'en cause d'appel, précisant d'ailleurs dans ses écritures de première instance que le lendemain de la reprise de son poste, son disque lombaire, déchiré lors de l'accident du 18 février 2009, n'avait pas tenu et s'était à nouveau déchiré ; que M. X... n'apporte aucun élément au soutien de ses prétentions aux termes desquelles l'accident du 19 août 2009 n'est que partiellement consécutif à l'accident du 18 février 2009 et que l'affection dont il est atteint n'est pas la conséquence exclusive de l'accident du travail antérieur ; que M. X... ne peut légitimement soutenir que son médecin, professionnel de santé, a coché la case " rechute " sur le certificat médical par ignorance des circonstances de fait ayant conduit son patient à se trouver de nouveau en arrêt de travail alors qu'il a fait état d'une lombalgie récidivante ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par M. X... aux fins d'établir si l'affection dont il est atteint est la conséquence exclusive de l'accident du travail du 18 février 2009, faute pour celui-ci d'apporter le moindre élément pour étayer ses conclusions ; qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner une mesure d'instruction en vue de suppléer la carence de M. X... dans l'administration de la preuve dont il a la charge ; Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'action de M. X... irrecevable comme prescrite, en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, en relevant que la rechute n'a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de prescription et en constatant que le tribunal avait été saisi le 19 juin 2012, soit plus de deux après la cessation du paiement des indemnités journalières le 17 août 2009 ; que le jugement doit être confirmé ; PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré. Le greffierLe président Françoise GAGNARDRoland VIGNES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 431-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceuarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 novembre 2016
Référence
6253cd78bd3db21cbdd93748
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