Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd78bd3db21cbdd93749
- Date
- 24 novembre 2016
- Condamnation
- 79 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GL / JA URSSAF de Franche-Comté aux droits de l'URSSAF de Haute-Saône C/ SAS LA ROCHERE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016 No RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00169 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VESOUL, décision attaquée en date du 10 Février 2012, enregistrée sous le no 21100121 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de BESANCON, chambre SO, décision attaquée en date du 05 Juillet 2013, enregistrée sous le no 12/00704 Arrêt , origine Cour de Cassation de , chambre 2, décision attaquée en date du 06 Novembre 2014, enregistrée sous le no 1687 F-D APPELANTE : URSSAF de Franche-Comté aux droits de l'URSSAF de Haute-Saône 11 boulevard des Alliés BP 1589 70022 VESOUL CEDEX représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : SAS LA ROCHERE 70210 PASSAVANT LA ROCHERE représentée par Me Jean-Christophe GENIN de la SCP FIDAL, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA, MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Philippe CHASSAIGNE, avocat général, le 30 Septembre 2016 ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 30 juillet 2010, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociales et d'allocations familiales (Urssaf) de la Haute-Saône a adressé à la société La Rochère une lettre d'observations pour lui annoncer son intention de lui appliquer un redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale, au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, pour les montants principaux suivants : 14.241 € pour les cotisations et contributions de sécurité sociale, 236 € pour les contributions d'assurance chômage et les cotisations à l'assurance de garantie des salaires (Ags). Pour l'essentiel, ce document énonce que : - la réduction dite « Fillon », résultant des articles L. 241-13, L. 241-15 et D. 241-7 du code du travail, doit être déterminée en multipliant la rémunération du mois soumise à cotisations par un coefficient, - s'agissant des salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée sur la base de la durée légale de 35 heures par semaine (ou 1.607 heures par an), la valeur du salaire minimal interpofessionnel de croissance (Smic) est à pondérer à proportion de la durée du travail ou de la durée équivalente hors heures supplémentaires ou complémentaires, inscrites aux contrats de travail des au titre de la période où les salariés sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail, - certains agents, qualifiés de presseur, exerçant leur activité en cycle de travail continu, sont rémunérés sur la base de 137,03 heures par mois, soit 31,5 heures par semaine, - l'employeur a omis de pondérer pour eux, eu égard à cette durée, le montant du Smic prévu au numérateur du coefficient de réduction de charges sociales Cette lettre a été suivie d'une mise en demeure de payer notifiée le 22 septembre 2010. Le recours présenté par la société La Rochère a été rejeté, le 18 février 2011, par la commission de recours amiable compétente. Le 13 avril 2011, la société La Rochère a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul pour s'opposer à la régularisation en cause. Par jugement du 10 février 2012, cette juridiction a : - déclaré recevable le recours de la société La Rochère, - l'a déclaré bien fondé et a infirmé la décision de la commission de recours amiable, - déclaré non fondé le redressement notifié par mise en demeure du 22 septembre 2009, pour 14.421 € en principal et 1.790 € en majoration, - débouté l'Urssaf de sa demande en paiement de régularisation des cotisations - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'Urssaf de la Haute-Saône aux dépens. L'Urssaf de la Haute-Saône a interjeté appel de cette décision. Suivant arrêt du 5 juillet 2013, la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon a : - confirmé ce jugement par substitution de motifs, - condamné l'Urssaf de la Haute-Saône à payer à la société La Rochère une indemnité de 400 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Cette juridiction a retenu que : - la société La Rochère exerce une activité de verrerie-cristallerie qui implique, en raison du fonctionnement à feu continu des ateliers de production, une organisation du travail par équipes successives en 3 x 8 ou 5 x 8 selon un cycle continu, - alors que le législateur a entendu, par l'article 26 de l'ordonnance no 82-41 du 16 janvier 1982 (article L. 3132-15 du code du travail), instituer, au bénéfice des salariés subissant les contraintes du travail en cycle continu, une durée du travail réduite équivalente à la nouvelle durée légale hebdomadaire du travail de 39 heures, il en résulte nécessairement que les salariés concernés doivent être considérés comme des salariés à temps complet, et non à temps partiel, pour l'application de la législation du travail, - l'absence de réactualisation de ce texte après la réduction de la durée légale du travail à 35 heures ne remet pas en cause cette analyse, et les conditions d'octroi des aides financières à la réduction du temps de travail, réservées aux salariés travaillant en cycle continu dont la durée moyenne du travail sur l'année n'excédaient pas 33 heures 36 n'ont pas dérogé à ce principe, - les contrats de travail pertinents établissant clairement que la durée du travail est de 35 heures par semaine de travail effectif de journée ou de 31 heures 30 de travail effectif en équipe tournantes sept jours sur sept, la durée du travail par cycle est à considérer comme équivalente à la durée légale du travail et correspondante ) à un emploi à temps complet, - il n'y a donc pas lieu à pondération du smic calculé sur la base de 35 heures par semaine. Sur le pourvoi formé par l'Urssaf de la Haute-Saône, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 6 novembre 2014, cassé et annulé en toutes ses dispositions la décision de la cour d'appel. Cette cassation est fondée sur les motifs suivants, au visa des articles L.241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale applicables à la période, objet du contrôle : - « en statuant ainsi, alors que seules doivent être prises en compte pour déterminer le coefficient de réduction des cotisations, les heures de travail effectivement exécutées, peu important l'équivalence "temps plein" dont bénéficient, en application de leur contrat de travail, les salariés effectuant un travail en cycle continu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ». La cause et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Dijon. Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, * l'Urssaf de Franche-Comté, substituée à l'Urssaf de la Haute-Saône, demande à cette cour, avec l'infirmation du jugement déféré, de : - juger régulier le redressement, - condamner la société La Rochère à lui payer : • la somme de 14.241 € au titre des cotisations, ainsi que 1.790 € au titre des majorations de retard, • la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter cette société de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux entiers frais et dépens ; * la société La Rochère prie la cour de : - considérer que l'arrêt précité de la Cour de cassation entre en contradiction avec les dispositions légales applicables aux salariés employés à temps partiel, - confirmer le jugement déféré et l'arrêt de la cour d'appel de Besançon en ce qu'ils ont considéré que les salariés occupés en cycle continu sont employés à temps plein, - débouter l'Urssaf de l'intégralité de ses demandes, - condamner l'Urssaf à lui payer 3.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux entiers frais et dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties. SUR QUOI Attendu que conformément à l'article 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt précité a replacé les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de Dijon, désignée comme cour de renvoi, de statuer par une disposition de sa décision sur la conformité à la loi de la jurisprudence de la cour de cassation ; Attendu que la réduction de cotisations sur les bas salaires instituée par la loi no 2003-47 du 17 janvier 2003, dite réduction « Fillon », a pour objet de d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations patronales afférentes aux rémunérations allant du Smic à 1,6 fois ce montant ; que ce dispositif est régi par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui prévoit une réduction sur les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations ; que dans sa rédaction applicable en la cause, ce texte prévoit que le montant de la réduction, à calculer chaque mois civil, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient fixé par décret, qui est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ; que pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat ; Attendu que la formule de détermination du coefficient est fixée par l'article D. 241-7 du même code, qui, dans sa version applicable en la cause, précise que : 1. Le montant mensuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à la valeur de 151,67 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 141-2 du code du travail. Pour les salariés dont la rémunération contractuelle n'est pas fixée pour l'ensemble du mois considéré sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures, le montant mensuel du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail ou de la durée équivalente au sens du cinquième alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail, hors heures supplémentaires et complémentaires au sens de l'article 81 quater du code général des impôts, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail ; Attendu qu'il est constant qu'à l'époque où la durée légale du travail était fixée à 39 heures par semaine, les salariés de la société La Rochère affectés à un travail en continu travaillaient 36 heures 08 par semaine tandis que les autres travaillaient 39 heures ; qu'un accord d'entreprise du 17 décembre 1998 a respectivement réduit ces horaires de travail effectif, à compter du 1er janvier 2009, à 31 heures 30 et 35 heures pour remplir l'objectif de réduction du temps de travail de 10 % imposé par l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; qu'un avenant no 1 du 21 janvier 1999 a prévu l'instauration de cinq équipes au lieu de quatre pour faciliter la gestion des ressources humaines et a donné une nouvelle définition des cycles de travail en précisant qu'en cas de dépassement des horaires en raison d'une augmentation de la production en période de forte activité ou pour des raisons impérieuses de service, il y avait lieu soit à récupération, soit à paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que ces modalités se sont traduites dans les contrats de travail des personnes ultérieurement embauchées par la stipulation d'un horaire de travail alternatif de 31 heures 30 ou de 35 heures selon que le salarié travaillait en continu ou selon d'autres modalités ; que les bulletins de paie des salariés affectés en continu indiquent un horaire mensuel de 137,03 heures ; Attendu qu'il en ressort, comme le retient exactement la lettre d'observations de l'Urssaf, que la rémunération des salariés qui exercent leur activité en cycle de travail continu est calculée sur une base d'une durée hebdomadaire qui ne correspond pas à la durée légale du travail telle qu'elle est définie à l'article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures ; que la durée du travail inscrite au contrat de travail doit s'entendre de la durée de travail effectif ; qu'en conséquence, le montant mensuel du smic retenu au numérateur de la formule de calcul, telle qu'elle résulte de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, doit être corrigé à proportion de la durée réellement effectuée rapportée à la durée légale ; que rapportée au mois, la durée du travail réellement effectuée est en l'espèce de 137,03 heures de sorte que le smic doit être pondéré en conséquence de cette durée ; que peu importe l'équivalence en « temps plein » dont bénéficient les salariés concernés en application de leur contrat de travail ; que ce fait est sans incidence sur l'application des règles spécifiques au calcul de la réduction dite « Fillon » qui n'ont pas pour vocation de déterminer si un contrat de travail doit être considéré comme à temps plein ou à temps partiel ; qu'il en va de même de l'article 26 de l'ordonnance no 82-41 du 16 janvier 1982, abrogé par l'article 12 de l'ordonnance no 2007-329 du 12 mars 2007, selon lequel la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devait pas être supérieur, à une époque où la durée légale était de 39 heures, à 35 heures par semaine sur une année ; Attendu qu'il y a donc lieu, par infirmation du jugement déféré, de débouter la société La Rochère de sa contestation et de faire droit à la demande de condamnation pécuniaire de l'Urssaf ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que les dépens doivent incomber à la société La Rochère, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Urssaf ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu le 10 février 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Vesoul, Déboute la société La Rochère de l'ensemble de ses demandes, Condamne cette société à payer à l'Urssaf de France-Comté : - la somme de 14.241 € au titre des cotisations, ainsi que 1.790 € au titre des majorations de retard, - la somme de 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société La Rochère à payer les dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Josette ARIENTA Marie-Françoise ROUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 625 du code de procédure civilearticle L. 3132-15 du code du travailarticle L. 212-5 du code du travail et à larticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 241-13 du code de la sécurité sociale qui prarticle L. 713-6 du code rural et hors rémunération de
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- Date
- 24 novembre 2016
Référence
6253cd78bd3db21cbdd93749
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