Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd78bd3db21cbdd93764
- Date
- 10 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS ARRÊT No 18 DU 10 NOVEMBRE 2016 R. G : 16/ 01364 Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des enfants de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 13 Septembre 2016, enregistrée sous le no 116/ 0110 APPELANTES : Madame Priscilla X..., actuellement placée en détention provisoire au Centre Pénitentiaire de Baie-Mahault ... ... 97139 LES ABYMES Non Comparante, ni représentée Madame Christine X... ... ... 97139 LES ABYMES Comparante en personne ayant pour conseil, Maître Claude CHRISTON (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMES : AIDE SOCIALE A L'ENFANCE 1, rue Duplessis 97110 POINTE-A-PITRE Non Comparante, ni représentée SERVICE TERRITORIAL EDUCATIF EN MILIEU OUVERT AVEC INSERTION (PJJ-STEMOI) Les Lataniers 65, Faubourg Victor Hugo 97110 POINTE-À-PITRE Représenté par Mme Z... COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 novembre 2016, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. Francis Bihin, président de chambre, président, délégué à la protection de l'enfance suivant ordonnance du premier président du 24 juin 2016. Mme Claire Prigent, conseiller, Mme Joellle Sauvage, conseiller, qui en ont délibéré Et l'arrêt prononcé ce jour par mise à disposition au greffe de la cour. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par M. Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis. GREFFIER, Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour et Signé par M. Francis Bihin, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Rappel de la procédure Le 15 septembre 2016, Mme Christine X...a demandé au juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre de se voir confier l'enfant à naître, dont sa fille Priscilla X...en détention provisoire au centre pénitentiaire de Baie Mahault, est enceinte passé le délai de trois mois nécessaire à l'allaitement de l'enfant en milieu carcéral. Par ordonnance du 12 septembre 2016, le juge des enfants : - a confié provisoirement la mineure Mélya X...née le 11 septembre 2016 à l'Aide Sociale à l'Enfance de Guadeloupe, - a ordonné l'exécution provisoire de la décision. La décision a été notifiée le 13 septembre 2016, par le greffe du juge des enfants à Mme Priscilla X...à Mme Christine X.... Les accusés de réception des lettres recommandées de notification ont été respectivement signés les 13 et 14 septembre 2016. Le 15 septembre 2016, Mme Christine X...a fait appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2016 par le greffe de la cour. La date de l'audience a été notifiée à Mme Priscilla X...par le directeur du centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Les demandes : L'affaire a été évoquée à l'audience du 10 novembre 2016, Mme Christine X...a repris oralement sa demande. Elle estime réunir les capacités éducatives nécessaires pour se voir confier sa petite fille Melya X...née le 11 septembre 2016. Le service l'Aide Sociale à l'Enfance n'a pas été représenté à l'audience. Le ministère public a fait observer que l'appel était devenu sans objet. Le juge des enfants ayant statué par jugement le 26 septembre 2016. EXPOSE DES MOTIFS Il convient de constater que le juge des enfants du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a convoqué les parties à son audience du 26 septembre 2016 pour statuer par jugement, sur la personne à qui l'enfant Melya X...allait être confiée. La décision provisoire ayant modifiée par jugement au jour où la cour a à examiner de l'appel, il convient de constater que celui-ci est devenu sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil, en matière d'assistance éducative et par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Vu l'avis du ministère public, Déclare l'appel sans objet Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
6253cd78bd3db21cbdd93764
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