Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd78bd3db21cbdd93768
- Date
- 10 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-FB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT No 632 DU 10 NOVEMBRE 2016 R. G : 16/ 00488 Décision déférée à la cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 10 Décembre 2015, enregistrée sous le no 14/ A/ 00079 APPELANTE : Madame Onesta Maria Augusta Z... ... ... 97122 BAIE-MAHAULT Comparante en personne INTIMEES : Madame Mylène Z... ... ... 97122 BAIE-MAHAULT Non Comparante, ni représentée Madame Maritza A... ... 97139 LES ABYMES Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 octobre 2016, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Francis Bihin, président de chambre, délégué à la protection des majeurs suivant ordonnance du premier président en date du 24 juin 2016, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Francis Bihin, président de chambre, président, Mme Joëlle Sauvage, conseiller, Mme Claire Prigent, conseiller, Les parties présentes à l'audience ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 novembre 2016. MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public représenté lors des débats par M. Eric Ravenet, substitut général, qui a fait connaître son avis. GREFFIER, Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Défaut, prononcé hors la présence du public, en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Francis Bihin, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** RAPPEL DE LA PROCEDURE Par requête déposée le 17 mars 2016 adressée au juge des tutelles de Pointe-à-Pitre, Mme Onesta Z...a demandé l'ouverture d'une mesure de protection de Mme Mylène Z..., sa fille née le 23 octobre 1975, résidant à son domicile à Baie-Mahault. Par ordonnance du 27 juin 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a : – placé Mme Mylène Z...sous le régime d'une mesure de curatelle renforcée, – fixé la durée de la mesure à 60 mois, – désigné Madame Maritza A...en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler, – rappelé que la mesure de protection s'étendra à la personne et aux intérêts patrimoniaux de la majeure protégée, – rappelé que le curateur devra dans le délai de trois mois à compter du jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, – ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil, devront être remis le 31 janvier de chaque année, – ordonné l'exécution provisoire de la décision de la décision. Par ordonnance du 10 décembre 2015, le juge des tutelles a rendu une ordonnance de rejet d'une demande de mainlevée de la mesure de protection présentée par Mme Onesta Z.... Par ordonnance du 14 décembre 2015, le juge des tutelles à déchargé Mme A...de ses fonctions de curateur et désigné Madame Céline B...en cette qualité pour la remplacer. La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception jointe au dossier. Par courrier parvenu au greffe du juge des tutelles le 21 janvier 2016, Mme Onesta Z...a fait appel de l'ordonnance du 10 décembre 2015. Le 14 décembre 2015, le greffe du service de la protection des majeurs du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre a notifié la décision rendue le même jour au conseil de Mme Onesta Z...par lettre recommandée avec avis de réception émargé le 4 janvier 2016. Par courrier parvenu au greffe du juge des tutelles le 28 janvier 2016, Mme Onesta Z...a fait appel de l'ordonnance du 14 décembre 2015. Le greffe du tribunal d'instance a enregistré l'appel et transmis le dossier à la cour le 4 mars 2016. Les parties ont été convoquées le 23 mai 2016 par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 6 octobre 2016. L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 octobre 2016, Mme Onesta Z...comparante en personne, a demandé la mainlevée de la mesure protection de sa fille. Elle s'est montrée opposante à la mesure en affirmant que sa fille Mylène dispose désormais des capacités suffisantes pour assurer la défense de ses propres intérêts. Mme Mylène Z...n'a pas comparu et n'a fourni aucune excuse. Mme Céline B..., curatrice de Mme Mylène Z...a exposé que Mme Z...rend impossible la mise en œuvre de la mesure de protection en faisant obstacle à l'accès à la majeure protégée. Le Ministère public a été entendu dans ses observations, soulève l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS DE L'ARRET Selon l'article 1241 du code de procédure civile, l'appel est formé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision. Mme Onesta Z...a reçu le 4 janvier 2016, la notification de la décision du juge des tutelles de Pointe-à-Pitre contre laquelle elle a interjeté appel le 28 janvier 2016. L'appel formé dans un délai excédant le délai légal, sera déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour statuant en Chambre du conseil, par arrêt de défaut et en dernier ressort, En la forme, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme Onesta Z...contre l'ordonnance rendue le 10 décembre 2015 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
6253cd78bd3db21cbdd93768
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