Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd78bd3db21cbdd93774
- Date
- 28 novembre 2016
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Texte intégral
R.G.: 16/05755 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2016 Nous, Marie-Hélène VALENSI, à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance du premier président de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme TOUROULT, Greffier ; Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté de la Préfète des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES en date du 8 juillet 2016 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur Baba Y... né le 01 Janvier 1984 à BOUYALI (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne; Vu l'arrêté la Préfète de la SEINE MARITIME en date du 22 novembre 2016 de placement en rétention administrative de Monsieur Baba Y... ayant pris effet le 22 novembre 2016 à 19h35 ; Vu la requête du 24 novembre 2016 à 14h20 de Monsieur Baba Y... en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative; Vu la requête du 24 novembre 2016 à 15h49 de la Préfète de la SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur Baba Y..., Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2016 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur Baba Y... régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 novembre 2016 à 19h35 jusqu'à son départ fixé le 22 décembre 2016 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur Baba Y..., parvenu par fax au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 novembre 2016 à 13h24 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'Oissel, - à l'intéressé, - à la Préfète de la SEINE MARITIME, - à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, Vu la demande de comparution présentée par Monsieur Baba Y... ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur Baba Y..., assisté de Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, en l'absence du Préfet de la SEINE MARITIME et du ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public, qui s'en rapporte. L'appelant et son conseil ayant été entendus ; Décision : Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** SUR CE, Sur la forme Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel interjeté par Monsieur Baba Y... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2016 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Attendu que le conseil de Baba Y... ne maintient que les deux moyens relatifs : -à l'absence de fondement du placement en rétention administrative -au droit pour une personne retenue de communiquer avec la personne de son choix Attendu que l'arrêté de placement en rétention est fondé sur l'article 551-2 du CESEDA ; Qu'il est constaté que l'arrêté est motivé en ce qu'il énonce les circonstances qui le justifient (L 551-1) et précise qu'une mesure d'assignation à résidence n'est pas possible (L561-2) par rapport au risque mentionné au 3o du II de l'article L551-1 du CESEDA, sans qu'il soit nécessaire à ce stade d'apprécier le bien-fondé de la mesure, Attendu que M. Baba Y... s'est vu notifier par arrêté du 8 juillet 2016 une obligation de quitter le territoire français par le préfet des Pyrénées Atlantiques, Que, même s'il le conteste, il n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement dans le délai de départ volontaire de 30 jours qui lui était imparti, Que le préfet a visé les articles L551-1 à L561-2 relatifs au placement en rétention, considérant qu'il ne justifiait d'aucun domicile certain,d'aucunes ressources, était connu au fichier des personnes recherchées concernant deux fiches étrangers ainsi qu'une fiche judiciaire, Attendu par ailleurs que Baba Y... a été placé en rétention à 19 H 35 après notification des droits, qu'il a été mis en exercice d'exercer ses droits dès son arrivée au centre de rétention à 20 H 05, qu'il ne résulte d'aucune disposition du CESEDA qu'un téléphone portable doive être remis lors du placement en rétention et pendant la durée du transport, outre que celle-ci s'est limitée à 30 minutes, qu'aucun grief n'est constitué Attendu en conséquence que l'ensemble des moyens doivent être rejetés ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur Baba Y... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 novembre 2016 à 13h40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur Baba Y... régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 24 novembre 2016 à 19h35 jusqu'à son départ fixé le 22 décembre 2016 à la même heure ; Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 28 Novembre 2016 à 10 H LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 novembre 2016
Référence
6253cd78bd3db21cbdd93774
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