Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd93778
- Date
- 21 novembre 2016
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 328 DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 16/ 00551 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 12 avril 2016- Section Commerce. APPELANTE SA AIR FRANCE 45, rue de Paris-Tremblay-en-France 95747 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE Représentée par Maître Florence BARRE-AUJOULA (Toque 1), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Mylène Y...épouse Z... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparante en personne assistée de Maître Patrice TACITA (Toque 92), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 3 octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par requête du 26 février 2016, Mme Mylène Y...épouse Z..., employée à la Société AIR FRANCE en qualité de technicienne au service clientèle, qui avait obtenu le bénéfice d'une promotion rétroagissant au 15 janvier 2015, a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement par son employeur, la Société AIR FRANCE, de la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de faits de discrimination et de harcèlement dont elle a fait l'objet. Les parties étaient convoquées devant le bureau de conciliation pour l'audience du 15 mars 2016. A cette audience l'employeur s'engageait à faire apparaître sur la fiche de paie de mars 2016, la régularisation de la promotion de la salariée prévue au 1er janvier 2015, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 12 avril 2016 du même bureau de conciliation. A l'audience du 12 avril 2016, Mme Z...demandait qu'il soit constaté que l'engagement de l'employeur n'avait pas été tenu, et sollicitait en conséquence la régularisation de ses bulletins de paie pour la période de janvier 2015 à mars 2016 sous astreinte de 500 euros par jour de retard. L'employeur, pour sa part, prétendait que la régularisation avait été effectuée. Par décision du 12 avril 2016, le bureau de conciliation ordonnait à la Société AIR FRANCE, de régulariser mois par mois les bulletins de salaire de janvier 2015 à mars 2016 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 12 avril 2016. Le 18 avril 2016, la Société AIR FRANCE interjetait appel de cette décision. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2016, l'avis de réception de la convocation adressée à Mme Z..., revenait signé par sa destinataire. L'appelant ayant communiquée ses conclusions dès le 29 avril 2016, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2016, impartissait un délai de trois mois à l'intimée pour notifier ses pièces et conclusions, soit au plus tard le 13 septembre 2016. Toutefois l'intimée ne communiquait ses conclusions que le 30 septembre 2016. Compte tenu du caractère tardif de cette communication intervenue le jeudi précédent l'audience des débats du lundi 3 octobre 2016, à laquelle l'affaire avait été renvoyée, ces conclusions écrites de l'intimée étaient écartées des débats. **** A l'appui de son appel, la Société AIR FRANCE invoque des excès de pouvoir du conseil de prud'hommes, en expliquant que celui-ci n'a pas fait respecter le principe du contradictoire en acceptant à l'audience du 12 avril 2016, des conclusions de la demanderesse qui ne lui avaient été communiquées que 5 minutes avant l'audience et par lesquelles le bulletin de paie de régularisation de mars 2016 était contesté, tout en refusant de renvoyer l'affaire. Il est également reproché au bureau de conciliation d'avoir ordonné la délivrance de pièces que l'employeur n'était pas tenu légalement de délivrer, s'agissant des bulletins mensuels de régularisation sur la période de janvier 2015 à mars 2015, alors qu'un seul bulletin de régularisation était suffisant. Enfin il est relevé que le bureau de conciliation a prononcé une astreinte prenant effet à une date antérieure au jour où la décision ordonnant l'obligation est devenue exécutoire. **** Me Patrice TACITA, conseil de Mme Z..., invité à faire part oralement de ses observations, rappelle qu'à l'audience du 15 mars 2016, il était demandé la remise de 10 bulletins de paie, mais que l'employeur n'en a pas justifié. **** Motifs de la décision : Il résulte des dispositions de l'article R. 1454-16 du code du travail, que l'appel d'une décision du bureau de conciliation, ne peut être reçu qu'en même temps que l'appel contre le jugement sur le fond, et d'une façon générale lorsque le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir. En l'espèce il est reproché au bureau de conciliation d'avoir accepté à l'audience du 12 avril 2016, des conclusions communiquées par Mme Z...à 8h25, juste avant le début de l'audience qui commençait à 8h30, ce qui constituerait selon l'appelante une violation du principe du contradictoire. Il résulte de l'examen du dossier du conseil de prud'hommes qui a été transmis à la Cour le 18 mai 2016, que le bulletin de paie établi par la Société AIR FRANCE au titre du mois de mars 2016, et censé régulariser la promotion obtenue par la salariée à compter de janvier 2015, n'a été communiqué au conseil de Mme Z...que le 11 avril 2016, soit la veille de l'audience du 12 avril 2016. Dans ces conditions le conseil de la Société AIR FRANCE est mal fondé à invoquer une communication tardive des conclusions adverse le lendemain, lesdites conclusions ne faisant qu'exiger la délivrance de bulletins mensuels rectifiés mois par mois, en rappelant qu'un bulletin de paie doit être clair, ce qui ne ressortait pas de l'examen du bulletin de paie communiqué le 11 avril 2016. Le renvoi de l'affaire demandé par le conseil de la Société AIR FRANCE, à une audience ultérieure du bureau de conciliation, n'était d'aucune utilité puisque d'une part la Société AIR FRANCE entendait voir constater qu'elle avait satisfait à son obligation de régularisation en délivrant un seul bulletin rectificatif pour toute la période de janvier 2015 à mars 2016, alors que Mme Z..., constatant le caractère peu clair du bulletin rectificatif établi, entendait se voir délivrer des bulletins rectificatifs mensuels, cette demande n'exigeant pas un renvoi de l'affaire, celle-ci étant en état d'être débattue contradictoirement à l'audience du 12 avril 2016, nonobstant la communication tardive du bulletin de paie de régularisation et des conclusions critiques de la salariée qui ont suivi. Au demeurant la Cour constate que le bulletin dit " de régularisation " établi par la Société AIR FRANCE au titre du mois de mars, comporte une succession de séries de mentions se rapportant à : - un " fixe de base ", - des rémunérations pour congés payés et des retenues pour congés payés, - des majorations pour heures supplémentaires, majorations pour dimanche et majorations de nuit, - des majorations DOM, ce qui rend ledit bulletin peu compréhensible et en tout cas invérifiable en ce qui concerne l'exactitude des régularisations opérées dans la mesure où il n'est pas précisé à quelles périodes se rapportent ces différentes majorations. Par ailleurs l'article R. 1454-14 prévoit la possibilité pour le bureau de conciliation d'ordonner la délivrance de bulletins de paie, ce qui comprend des bulletins de paie de régularisation, l'employeur reconnaissant en l'espèce son obligation de régularisation. En outre si pour des rappels de rémunérations, il peut être admis que la régularisation puisse apparaître sur un seul bulletin de paie, le salarié est en droit d'exiger la délivrance de bulletins mensuels de régularisation, et ce d'autant plus en l'espèce, que le bulletin de paie unique délivré par la Société AIR FRANCE à titre de régularisation ne permet pas à la salariée de vérifier à quelles périodes se rapportent les mentions de régularisation. Enfin si la date fixée par le premier juge comme point de départ de l'astreinte, se révèle antérieure à la date à laquelle la décision exécutoire est notifiée, l'astreinte ne courra qu'à compter de cette notification, ce qui ne caractérise pas un excès de pouvoir de la part de la juridiction qui a prononcé l'astreinte. En conséquence il y a lieu de constater que non seulement le bureau de conciliation n'a pas commis d'excès de pouvoir, mais a rendu une décision justifiée par les circonstances de l'espèce En l'absence d'excès de pouvoir du bureau de conciliation, l'appel de la Société AIR FRANCE est irrecevable en l'état. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de la Société AIR FRANCE, Dit que les dépens de la présente instance d'appel sont à sa charge. le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd93778
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