Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd93779
- Date
- 21 novembre 2016
- Condamnation
- 3 218 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 330 DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 16/ 01661 Décision déférée à la Cour : Arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre en date du 27 juin 2016. DEMANDERESSE A LA REQUETE Madame Magalie X... ... 97115 SAINTE ROSE Ayant pour conseil, Maître Karine LINON (Toque 70), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART DEFENDERESSE A LA REQUETE SA ORANGE CARAIBE 1 Avenue Nelson MANDELA 94110 ARCUEIL Ayant pour conseil, Maître Gwendalina MAKDISSI (Toque 53), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président,, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. ARRÊT : Rendu sans audience et notifié aux parties, conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Valérie SOURIANT, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Vu l'arrêt du 27 juin 2016, par lequel la Cour de céans a : - déclaré recevable l'appel de Mme X..., - réformé le jugement du 23 octobre 2014 du conseil de prud'hommes, - condamné la société ORANGE CARAÏBE à payer à Mme X... les sommes suivantes : -13 822, 63 euros de rappel de salaire au titre de l'année 2006, -7764, 49 euros de rappel de salaire au titre de l'année 2007, -2063, 16 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis, -206, 32 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -2272, 07 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, -16 500 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -12 376 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -3000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la compensation à dû concurrence de la créance de Mme X... avec celle de la Société ORANGE CARAÏBE d'un montant de 11 838, 88 euros, - dit que les entiers dépens étaient à la charge de la Société ORANGE CARAÏBE, - débouté les parties de toute conclusion plus ample ou contraire, Vu la requête aux fins de rectification d'erreur matérielle présentée le 11 octobre 2016 par Maître Karine LINON, avocate de Mme Magalie X..., Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent être toujours réparées par la juridiction qui l'a rendue, et que lorsqu'elle est saisie par requête, ladite juridiction peut statuer sans audience si elle estime qu'il n'est pas nécessaire d'entendre les parties, Attendu que dans l'arrêt sus-visé il est exposé les motifs suivants concernant le chef de demande de paiement de prime d'intéressement : " L'accord d'intéressement du personnel de la société ORANGE CARAÏBE conclu le 12 juin 2006, et applicable pour les années 2006, 2007 et 2008, précise les modalités de calcul et de versement de la prime d'intéressement aux salariés. Dans cet accord, la prime globale d'intéressement à répartir entre l'ensemble des bénéficiaires au titre d'une participation collective aux résultats de la société, est définie comme dépendant : - d'un coefficient D correspondant au score fonction des seuils de déclenchement de l'intéressement sur l'exercice considéré, - de la masse salariale brute globale annuelle (SBG) - de la valeur du point à déterminer selon la performance globale sur l'exercice considéré (VP), - le bonus déterminé selon la performance globale sur l'exercice considéré (B). Il est en outre indiqué dans l'accord d'intéressement, que la répartition de la prime d'intéressement se ferait à hauteur de 45 % en fonction du temps de présence du salarié et à 55 % en fonction de son salaire annuel brut. La Cour constate que la société ORANGE CARAÏBE se borne à fournir un tableau sur lequel est mentionné le montant moyen de l'intéressement versé aux salariés, à savoir 3679, 91 euros pour 2006 et 3565, 25 euros pour 2007. Toutefois aucune fiche de calcul n'étant fournie par la société ORANGE CARAÏBE pour déterminer le montant qui devrait être attribué à Mme X..., et ladite société étant seule susceptible de fournir les éléments nécessaires au calcul de la prime d'intéressement à attribuer à la salariée, il y a lieu d'en tirer les conséquences et d'appliquer l'article 3. 1 de l'accord qui limite la prime globale d'intéressement versée à chaque salarié à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Il y a lieu de considérer en conséquence, dans la mesure où le plafond annuel de la sécurité sociale s'élevait à 31 068 euros pour l'année 2006 et à 32 184 euros en 2007, que Mme X... est en droit de réclamer paiement la somme de 15 534 euros pour l'année 2006, et la somme de 10 933, 74 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 4 septembre 2007. " Attendu que dans le dispositif de l'arrêt il a été omis de faire figurer au titre des condamnations de la Société ORANGE CARAÏBE, les sommes ainsi fixées, Qu'il s'agit d'une omission purement matérielle qu'il convient de rectifier, le montant total des sommes ainsi due au titre de la prime d'intéressement s'élevant à 26 467, 74 euros, Par ce motifs, La Cour, statuant sans audience, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, et en dernier ressort, Dit qu'il est ajouté au dispositif de l'arrêt du 27 juin 2016, la disposition suivante : Condamne la Société ORANGE CARAÏBE à payer à Mme X... la somme de 26 467, 74 euros au titre de la prime d'intéressement, Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et sera notifié comme celle-ci, Dit que les dépens de l'instance en rectification d'omission matérielle est à la charge du Trésor Publique. le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile que les earticle 462 du code de procédure civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd93779
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