Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd9377a
- Date
- 25 novembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 25 Novembre 2016 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 16/ 04149 No MINUTE : 16/ 59 Appel de l'ordonnance rendue le 08 Novembre 2016 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Monsieur Tony X... né le 12 Décembre 1991 à CAEN (14050) Demeurant ...-14000 CAEN Actuellement hospitalisé à l'Etablissement Public de Santé Mentale-15 ter rue St Ouen-14000 CAEN Comparant, assisté de Me Mélanie SCHLOSSER, avocat au barreau de CAEN, avocat commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Le Directeur de l'EPSM- 15 ter rue St Ouen-14000 CAEN Non comparant ni représenté -M. X... Faustin-tiers demandeur Non Comparant, excusé LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 août 2016, assistée de Corine ANCEL, greffière DÉBATS à l'audience publique du 25 Novembre 2016 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 25 Novembre 2016 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Corine ANCEL, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 08 Novembre 2016 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Tony X..., hospitalisé à la demande d'un tiers (son père), à l'EPSM-15 ter rue St Ouen-14000 CAEN depuis le 31 octobre 2016 ; Vu la notification de cette ordonnance le 08 novembre 2016 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 14 Novembre 2016 ; Vu les avis adressés le 14 novembre 2016 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 25 Novembre 2016 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Pierre Y...le 22 novembre 2016 ; Tony X... et Maître Mélanie SCHLOSSER ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Selon les dispositions de l'article R3211-19 du code de la santé publique, le premier président ou son délégué est saisi de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par une déclaration motivée. Cette exigence de motivation de la déclaration d'appel figure sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dont la copie a été remise à Tony X... par le greffier du juge des libertés et de la détention. Cette motivation ne peut résulter d'un acte postérieur ou des seules déclarations de l'appelant à l'audience. La déclaration d'appel de Monsieur Tony X... n'étant pas motivée, il convient de déclarer son appel irrecevable. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons irrecevable l'appel formé par Tony X... Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Tony X..., son conseil Maître Mélanie SCHLOSSER, Monsieur le Directeur de l'EPSM, son père Monsieur Faustin X..., tiers demandeur ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Corine ANCEL Agnès QUANTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd9377a
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