Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 novembre 2016
- ECLI
- 6253cd79bd3db21cbdd93784
- Date
- 28 novembre 2016
- Condamnation
- 95 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
FG-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 353 DU VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 16/ 00948 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 20 juin 2016- Formation de Référé. APPELANTE SARL EUROSTORES, prise en la personne de son gérant, Monsieur Samuel X... ... ... 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître MARTIN-BRIERE (Toque 68) avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART INTIMÉE Madame Nathalie Z... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Comparante en personne Assistée de Maître Florence DELOUMEAUX (Toque 101), avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise Gaudin, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 novembre 2016. GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme Nathalie Z... a été engagée par la société EUROSTORES, selon contrat à durée indéterminée à compter de 2005, en qualité de secrétaire crédit et percevait une rémunération moyenne mensuelle de 1. 957 € bruts pour 151, 67 heures par semaine. A partir d'octobre 2015, Mme Z... a demandé à bénéficier d'un congé parental d'éducation à temps partiel (28 heures par semaine). Par jugement en date du 5 janvier 2016, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a annulé le premier et le second tour des élections des délégués du personnel collège employés qui se sont tenues au sein de la société EUROSTORES les 11 et 25 juin 2015 et a invité la société EUROSTORES à procéder à de nouvelles élections au sein dudit collège ; Par lettre recommandée du 16 janvier 2016, reçue le 21 janvier 2016 par la société EUROSTORES, Mme Z... a demandé à son employeur de bien vouloir organiser lesdites élections des délégués du personnel. Par lettre recommandée du 27 janvier 2016, reçue par la société EUROSTORES le 4 février 2016, le syndicat UGTG a repris cette demande. Par lettre recommandée du 22 janvier 2016, Mme Z... Nathalie a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 février 2016 en vue de son licenciement et licenciée le 7 mars 2016 pour motif économique. Mme Z... a demandé le 8 avril 2016 au conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre statuant en référé de constater que son licenciement est illicite pour violation du statut protecteur des salariés ayant demandé à l'employeur d'organiser des élections des délégués du personnel, dire et juger que sa réintégration est de droit, d'ordonner sa réintégration dans son poste de travail sous astreinte et de prononcer la condamnation de l'employeur au paiement de ses salaires et accessoires de mars 2016 jusqu'à complète réintégration, outre une provision de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et une somme de 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée a saisi parallèlement la juridiction prud'homale au fond des mêmes demandes. Par ordonnance en date du 20 juin 2016, la formation de référé du conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit recevable Mme Z... en sa demande, dit que son licenciement est nul, a ordonné sa réintégration au sein de la SARL EUROSTORES en son ancien poste de travail sous astreinte de 300 € par jour jusqu'à sa réintégration, a condamné la SARL EUROSTORES à payer à Mme Nathalie Z... les sommes suivantes : -6. 532 € au titre des salaires de mars, avril, mai et juin 2016, -1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens, rejetant le surplus des demandes et renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge du fond. La SARL EUROSTORES a interjeté appel de ladite ordonnance le 28 juin 2016. Par conclusions notifiées à l'intimée le 31 août 2016 et reprises oralement par son conseil à l'audience, la SARL EUROSTORES demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, de constater que Mme Z... ne bénéficie pas du statut protecteur prévu à l'article L. 2411-6 du code du travail, de dire et juger que son licenciement est régulier et fondé, d'annuler sa réintégration et la condamnation au paiement des salaires, de condamner Mme Z... au paiement de la somme de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme Z... ne bénéficiait d'aucune protection spéciale en matière de licenciement, la protection dont elle aurait pu bénéficier en vertu de l'article L. 2411-6 du code du travail étant postérieure à la convocation à l'entretien préalable, et que la candidature imminente de Mme Z... n'est pas caractérisée, que dès lors, lesdites demandes se heurtent à des contestations plus que sérieuses. Par conclusions datée du 14 octobre 2016 et déposées le jour de l'audience, Mme Z... a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée et a sollicité la condamnation de la société EUROSTORES au paiement des salaires de juillet à octobre 2016, outre une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience devant la cour, le conseil de la société EUROSTORES a demandé à la cour d'écarter les conclusions et pièces de l'intimée, communiquées tardivement en violation du principe du contradictoire. La cour a invité le conseil de Mme Z... à présenter ses observations orales, pour la défense de cette dernière, lequel a fait valoir que la nullité du licenciement, résultant de la violation d'une règle d'ordre public protectrice du salarié, constitue un trouble manifestement illicite et le magistrat des référés peut ordonner la réintégration du salarié qui en est victime pour faire cesser ce trouble. Le conseil de Mme Z..., reprenant oralement ses écritures, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la société EUROSTORES au paiement des salaires de juillet à octobre 2016, outre une somme de 5. 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice moral et 2. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions et pièces de l'intimée : Attendu que Mme Z..., intimée, n'a conclu que le 14 octobre 2016 et n'a communiqué ses écritures à l'appelante que le jour de l'audience des débats devant la cour, ne laissant pas un temps suffisant à cette dernière pour répliquer ; Attendu que l'oralité des débats n'implique pas l'inapplication du principe de la contradiction, dès lors que, selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement leurs moyens en temps utile ; Que les conclusions tardives ont donné lieu à un débat contradictoire et le président ayant autorisé une note en délibéré, lesdites conclusions et les pièces y annexées, dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense et au respect du contradictoire, seront écartées des débats, conformément aux dispositions des articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile ; Sur la recevabilité de la demande Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants du code du travail, lesquels sont libellés comme suit : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Que l'examen du bien-fondé d'un licenciement se heurte à une contestation sérieuse, dont l'appréciation relève de l'examen du juge du fond et échappe à la compétence du magistrat des référés ; Que cependant, même en présence d'une telle contestation sérieuse, le juge des référés qui est le juge de l'évidence peut statuer si le trouble qu'on lui demande de faire cesser est manifestement illicite et que la décision de l'employeur de licencier a un caractère illégal manifeste ; Attendu que Mme Z... fonde sa demande de réintégration sur l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens du texte susvisé, résidant dans le fait que son licenciement est intervenu en violation du statut protecteur, en l'absence de toute autorisation de l'inspecteur du travail, prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail alors qu'ayant demandé à son employeur l'organisation des élections des délégués du personnel, la période de protection de six mois dont elle bénéficiait, n'expirait que le 16 juillet 2016 et qu'il est donc nul et de nul effet ; que Mme Z... expose qu'elle était protégée également en vertu des articles L. 2411-6 et L. 2411-7 du code du travail, en l'état de l'imminence de sa candidature aux prochaines élections des délégués du personnel, et du fait qu'elle avait déjà été candidate aux élections dans l'entreprise lesquelles ont été annulées par le tribunal d'instance, qu'elle ait demandé à l'employeur dès le 16 janvier 2016 d'organiser de nouvelles élections et du fait qu'elle était candidate sur la liste UGTG aux précédentes élections ; Attendu que la société EUROSTORES conteste toute protection particulière en matière de licenciement à Mme Z... et fait valoir que la formation des référés a excédé ses pouvoirs en ordonnant la réintégration de la salariée, alors qu'existe une contestation sérieuse sur sa qualité de salariée protégée, licenciée sans autorisation ; Sur la protection de la salariée Attendu que l'article L. 2411-6 dispose que : « L'autorisation de licenciement est requise, pendant une durée de six mois, pour le salarié ayant demandé à l'employeur d'organiser les élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser des élections. Cette durée court à compter à compter de l ‘ envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation syndicale a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections. Cette protection ne bénéficie qu'à un seul salarié par organisation syndicale ainsi qu'au premier salarié, non mandaté par une organisation syndicale, qui a demandé l'organisation des élections syndicales » Attendu qu'il résulte de ce texte que la protection de six mois bénéficiant au salarié qui a demandé à l'employeur d'organiser les élections pour mettre en place l'institution des délégués du personnel lui est acquise à compter de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'organisation syndicale intervient aux mêmes fins ; Qu'en l'espèce, par LR avec AR postée le 18 janvier 2016 et reçue par la société EUROSTORES le 21 janvier 2016, comme le démontre l'AR signé, Mme Z... demande l'organisation des élections des délégués du personnel, par LR avec AR postée le 3 février 2016 et reçue par la société EUROSTORES le 4 février 2016, le syndicat UGTG demande l'organisation des élections des délégués du personnel, suite au jugement rendu par le tribunal d'instance le 5 janvier 2016 ; Que le syndicat UGTG existait depuis plus de deux ans et avait déjà présenté Mme Z... comme candidate, que dès lors, il pouvait valablement demander l'organisation de nouvelles élections et la protection de son candidat, Mme Z..., est acquise à compter de l'envoi, qui a eu lieu le 3 février 2016, donc avant le licenciement de cette dernière ; Qu'en l'espèce, Mme Z... bénéficiait donc du statut protecteur jusqu'au 3 août 2016 ; Que son licenciement ne pouvait intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail jusqu'à cette date ; Que la société EUROSTORES aurait dû en l'espèce demander l'autorisation de licencier Mme Z... à l'inspecteur du travail, ce qu'elle n'a pas fait, ayant licencié Mme Z... le 7 mars 2016 alors que la protection courait toujours ; Qu'en outre, l'employeur, qui avait été invité tant par le tribunal d'instance dans son jugement du 5 janvier 2016 que par le syndicat UGTG, intervenant aux mêmes fins que Mme Z..., devait engager la procédure définie aux articles L. 2314-2 et L. 2314-3 dans le mois suivant la réception de cette demande ; Que sans qu'il soit nécessaire d'examiner à ce stade du référé, les autres protections dont se prévaut Mme Z... (en tant que candidat imminent aux élections de délégués du personnel et déléguée syndicale), il convient de constater que son licenciement, nul en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la réintégration de Mme Z... au sein de l'entreprise EUROSTORES ; Que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la réintégration de Mme Z... à son poste de travail au sein de EUROSTORES sous astreinte de 300 € par jour de retard ; Qu'en conséquence de ladite réintégration, l'obligation de l'employeur de payer le salaire de Mme Z... n'est pas sérieusement contestable à partir de la fin de son préavis, date de son éviction jusqu'à sa réintégration effective ; Qu'à ce stade du référé, seule une provision à valoir sur lesdits salaires peut être accordée à la salariée ; Que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société EUROSTORES à payer à Mme Z... la somme de 6. 532 € à titre de provision sur salaires ; Que l'effectivité de la réintégration ordonnée et le paiement des salaires y afférents depuis faisant l'objet d'un contentieux distinct devant la juridiction prud'homale, il n'y a pas lieu à référé de ce chef ; Que de même, en l'absence de pièces valablement produites, la salariée sera déboutée de sa demande de provision sur dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral résultant de son licenciement illicite ; Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Ecarte des débats les conclusions et pièces de Mme Z..., Confirme l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a ordonné la réintégration de Mme Z... Nathalie en son ancien poste de travail au sein de la société EUROSTORES, sous astreinte de 300 € par jour jusqu'à sa réintégration et en ce qu'elle a condamné la SARL EUROSTORES à payer à Mme Nathalie Z... les sommes suivantes : -6. 532 € au titre de provision sur salaires de mars, avril, mai et juin 2016, -1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur le surplus, Rejette toute autre demande ou plus ample. Condamne la société EUROSTORES aux entiers dépens. Le Greffier, Le Président, -
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 2411-6 du code du travail étant postérieurearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 2411-6 du code du travailarticle 15 du code de procédure civilearticle L. 2411-6 du code du travail alors qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 novembre 2016
Référence
6253cd79bd3db21cbdd93784
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités